Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 25/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 novembre 2024, N° 23/01226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 05/02/2026
****
Minute électronique
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6YG
Jugement (N° 23/01226) rendu le 26 Novembre 2024 par le TJ de [Localité 1]
APPELANT
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sarah Douchy, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, assisté de Me Arnaud Delomel, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
INTIMÉE
Société Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Nord de France Société coopérative à capital variable agrée en tant qu’établissement de crédit, société de courtage d’assurances agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 10 décembre 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 octobre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1 .Les faits et la procédure antérieure :
M. [K] [R], est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (ci-après le Crédit agricole).
Entre le 1er octobre 2020 et le 24 novembre 2021, il procédé à cinq virements sur des comptes ouverts à son nom dans des établissements bancaires de l’Union Européenne (Italie, Portugal et Espagne), pour un montant total de 228 955 euros.
Le 7 mars 2022, M. [R] a adressé au Crédit agricole une mise en demeure de le rembourser à hauteur du montant total des sommes versées, au motif qu’il aurait été victime d’une escroquerie.
Par acte du 8 mars 2023, M. [R] a fait assigner le Crédit agricole devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement en date du 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— débouté M. [K] [R] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ;
— condamné M. [K] [R] aux entiers dépens ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration au greffe du 13 janvier 2025, M. [K] [R] a formé appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Par conclusions notifiées le 14 août 2025, M. [K] [R], appelant, demande à la cour, au visa de des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843 et des articles 1231-1 et 1104 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ce qu’il a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal
— juger que le Crédit agricole n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
A titre subsidiaire :
— juger que le Crédit agricole a manqué à son devoir général de vigilance ;
En tout état de cause :
— juger que le Crédit agricole est responsable des préjudices qu’il a subis ;
— condamner le Crédit agricole à lui rembourser la somme de de 228 955 euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner le Crédit agricole à lui verser la somme de 45 791 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— condamner le Crédit agricole à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Crédit agricole aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [R] fait valoir que :
— le dispositif de LCB-FT peut être invoqué par un consommateur victime ayant engagé une action en responsabilité civile à l’encontre de son établissement bancaire. Ses demandes sont fondées sur les obligations de vigilance et de surveillance de la banque à l’égard de sa clientèle (art. L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier) qui supposent la mise en place de plusieurs mesures concrètes. A ce titre, l’article L. 561-10-2 prévoit un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite, et dans ce cas, l’obligation de se renseigner auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie ;
— le Crédit agricole n’a pas été vigilante, par principe, au regard des placements «atypiques» opérés en dépit des nombreuses alertes des autorités nationales compétentes sur les offres d’investissement dans des livrets d’épargne non régulés et la recrudescence des usurpations d’identité d’acteurs financiers autorisés tels que la Lloyds Bank PLC, et ce, en dépit du communiqué commun de l’AMF, du Parquet de [Localité 5], de la DGCCRF et de l’ACPR sur les escroqueries en ligne et relatifs aux produits financiers dits « atypiques » en 2016, du communiqué de 2019 émanant du Parquet de [Localité 5], de l’AMF et de l’ACPR, des alertes du Tracfin sur la situation des escroqueries aux diamants d’investissement et autres biens divers depuis la fin de l’année 2016, et du communiqué publié par la Commission européenne le 24 juillet 2019 faisant état de lacunes dans la surveillance par les établissements bancaires européens en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ;
— il ressort des publications de l’AMF et de la Banque de France que les URL/sites internet exploités par les escrocs ont été inscrits sur les listes noires des deux autorités, ce avant sa deuxième demande de virement ;
— le Crédit agricole n’a pas été vigilante puisque plusieurs éléments lui permettaient de déceler la présence d’anomalies apparentes dans les ordres de virement émis par son client :
le caractère exorbitant des sommes investies sur une courte période ; alors qu’il était sans emploi et percevait une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 370 euros ;
le fonctionnement anormal du compte bancaire : le virement litigieux est en inadéquation avec ses dépenses habituelles, et la perception du fruit de la vente d’un bien immobilier était exceptionnelle ;
son déplacement en agence bancaire pour effectuer les virements litigieux permettant à la banque de se renseigner quant à la finalité de l’opération projetée, et de l’alerter quant aux risques associés notamment aux risques de pertes ;
la localisation à l’étranger des sociétés bénéficiaires des fonds, rendant toute réclamation ou tentative de recouvrement difficile, voire impossible,
sa qualité d’investisseur profane,
le caractère douteux des opérations était évident, d’autant plus que le dernier présentait des discordances manifestes puisque le nom de la banque destinatrice : « Financial conduct Authority » ne correspond pas à celui d’un établissement bancaire mais à l’autorité de régulation financière britannique ;
— le défaut de contrôle ou l’impossibilité pour un établissement bancaire de l’exercer effectivement doit conduire au refus de réaliser les opérations bancaires et de mettre un terme à la relation d’affaires, conformément à l’article L. 561-8 alinéa 1 du code monétaire et financier ;
— à titre subsidiaire, la banque a manqué à son devoir général de vigilance issu des anciens articles 1147 et 1134 du code civil, devenus 1231-1 et 1104, qui impose notamment au banquier de ne pas exécuter sans réagir une opération présentant une anomalie apparente, que celle-ci soit matérielle ou intellectuelle, ou une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale ou dans les habitudes de son client. Le principe de non-immixtion qui interdit au banquier de s’immiscer dans les affaires de ses clients n’exclut pas l’exercice d’une vigilance constante du banquier dans le cadre de son activité professionnelle et envers sa clientèle. L’inexécution de ce devoir est susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de son client lorsque la banque ne s’oppose pas aux opérations dont l’anomalie est apparente ;
— il est victime d’une escroquerie commise en bande organisée. Son préjudice ne consiste nullement en une perte de chance et il a droit à réparation intégrale du préjudice subi, tant matériel que moral et de jouissance, puisqu’il a perdu son investissement et les profits espérés.
4.2. Par conclusions notifiées le 7 juillet 2025, le Crédit agricole, intimé, demande à la cour, au visa des dispositions des articles L. 561-2, L. 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier et des articles 1231-1 et suivants du code civil dans leur version en vigueur au 1er octobre 2016, de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
— débouter M. [K] [R] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions ;
En y ajoutant,
— condamner M. [K] [R] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner M. [K] [R] aux entiers frais et dépens engagés en cause d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— M. [R] ne peut invoquer un quelconque manquement à ses obligations en matière de LCB/FT, dès lors que les dispositions des articles L. 561 4-1 et suivants du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne créent pas d’obligations contractuelles à la charge de la banque dans ses relations avec ses clients. Il n’est d’ailleurs nullement démontré ni même allégué par M. [R] que l’opération litigieuse constituait ab initio une opération de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme ;
— elle est tenue à une obligation de non-immixtion et de non-ingérence. En l’absence de précision sur le motif économique justifiant les opérations réalisées, elle ne pouvait effectuer un contrôle de ces opérations et il ne lui appartenait pas de se renseigner sur les raisons les motivant ;
— les virements ont été émis sur ordre de M. [R], et exécutés conformément à ces ordres, vers des comptes individuels dont il était titulaire au sein de banques européennes dont il n’est nullement démontré ni même allégué qu’elles aient été mises en causes dans le cadre d’escroqueries similaires ;
— s’agissant de l’erreur sur le nom de la banque bénéficiaire sur le dernier ordre de virement : elle n’était pas tenue de procéder à un contrôle de concordance entre le nom du bénéficiaire et le numéro de compte ;
— dès lors que les RIB produits corroboraient le fait que les comptes sur lesquels les virements étaient réalisés étaient ouverts au nom de M. [R], elle avait parfaitement connaissance de l’identité du bénéficiaire effectif de ces mêmes virements :
— les opérations réalisées ne présentaient aucune anomalie apparente eu égard aux revenus perçus par M. [R], et à son patrimoine immobilier, dont la vente réalisée concomitamment aux virements querellés justifiait lesdites opérations ;
— aucun manquement à son obligation d’information n’est établi. Le fait que M. [R] se soit déplacé dans son agence afin de formuler ses demandes de virement, ne saurait laisser préjuger de ce que la banque avait connaissance des réelles intentions de son client, d’autant plus qu’elle n’a pas à interroger son client, quant à ses intentions, notamment les raisons qui pourraient motiver la réalisation du virement, ce par application du principe de non immixtion. La circonstance que des opérations soient réalisées à destination de l’étranger ne saurait créer à la charge de la banque une obligation d’information spéciale, d’autant plus que les virements étaient réalisés à destination de comptes ouverts au bénéfice de M. [R] lui-même, de sorte qu’aucun élément ne permettait de déduire que ces opérations s’inscrivaient dans le cadre d’actions frauduleuses. Elle n’avait pas connaissance de l’existence du livret d’épargne proposé par la Lloyds Bank PLC ni de la nature de celui-ci. Elle n’avait en l’espèce aucun rôle d’un prestataire de service d’investissement dès lors que M. [R] ne l’a jamais contacté pour obtenir son avis, son concours ou son conseil ;
— aucun manquement à son obligation d’information n’est établi :
— en tout état de cause, M. [R] ne justifie nullement d’un préjudice réparable.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la banque :
Conformément aux dispositions de l’article L. 133-13 du code monétaire et financier, le banquier teneur de compte a l’obligation d’exécuter promptement un virement que son client lui ordonne, pourvu que l’ordre soit régulier et que le compte soit créditeur d’une somme disponible suffisante.
Étant tenu de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, le banquier n’a pas, en principe, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers.
Ce principe de non-ingérence de l’établissement teneur de compte trouve une limite tant dans le devoir général de vigilance lui incombant, encore appelé obligation générale de prudence, que dans son obligation spéciale de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
— au titre du devoir spécial de vigilance :
M. [R] se réfère au point (61) de la directive la 4e directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 selon laquelle : « L’adoption de normes techniques de règlementation dans le domaine des services financiers devrait garantir une harmonisation cohérente et une protection adéquate des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans l’ensemble de l’Union », pour soutenir qu’en qualité de consommateur, il est en droit de revendiquer l’inobservation des obligations de vigilance imposées aux organismes financiers en application des dispositions des articles L. 561-4 et suivants du code monétaire et financier, pour engager la responsabilité du banquier.
Pour autant, les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La victime d’agissements frauduleux ne peut donc se prévaloir de l’inobservation de leurs prescriptions pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.
Ces obligations de vigilance et de contrôle ont en effet pour finalité la détection de transaction portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées, et ont vocation à permettre de vérifier si le client se livre au blanchiment ou détient des fonds provenant d’une infraction.
N’étant pas instituées dans l’intérêt particulier du client de la banque, ces règles prudentielles invoquées par M. [R] ne peuvent constituer un fondement valable à sa demande indemnitaire à l’encontre du Crédit agricole, d’autant plus qu’en l’espèce aucun soupçon de cette nature n’affecte l’origine des fonds virés, qui provenaient de l’épargne de M. [R].
— au titre du devoir général de vigilance :
Si la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine, la destination et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé, le principe de non-ingérence laisse subsister la responsabilité contractuelle du banquier qui accepte d’enregistrer une opération dont l’illicéité ressort d’une anomalie apparente, c’est-à-dire une anomalie qui ne doit pas échapper au banquier diligent, en application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce compte tenu de la date des faits litigieux.
Si le devoir de non-immixtion trouve ainsi sa limite dans le devoir de vigilance du banquier, celui-ci est toutefois cantonné à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.
Le prestataire de services de paiement réalisant un ordre de virement est par ailleurs soumis aux dispositions des articles L. 133-4 et suivants du code monétaire et financier issus de l’ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiements transposant la directive n°2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
Conformément aux dispositions de l’article L. 133-13 du code monétaire et financier, le banquier teneur de compte a en principe l’obligation d’exécuter promptement un virement que son client lui ordonne, pourvu que l’ordre soit régulier et que le compte soit créditeur d’une somme disponible suffisante.
En présence d’une anomalie apparente, le banquier teneur de compte doit mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour qu’aucun préjudice ne soit subi, ni par son cocontractant ni par les tiers. Ce devoir implique que le banquier procède, dans le cadre d’une obligation de se renseigner, à des investigations supplémentaires pour choisir le comportement adapté à la situation. Le comportement adéquat peut consister à refuser d’exécuter l’opération, ainsi qu’il y est autorisé par l’article L. 133-10 du code de commerce.
Alors que le banquier est également susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de son client, soit pour un retard dans l’exécution de l’ordre de virement, soit pour un refus d’exécuter cet ordre en application de l’article L. 133-10 précité, les diligences qu’il lui appartient d’effectuer, en présence d’une telle anomalie, ne peuvent toutefois outrepasser les seules vérifications lui permettant de lever le doute sur une apparence, dès lors qu’il convient de garantir un équilibre entre ses obligations antagonistes de non-immixtion et de prudence. Tenu à une obligation de moyens, il ne lui incombe ni de procéder à des investigations approfondies et de se livrer à une enquête sur ces anomalies, ni de garantir à son client le résultat de l’opération exécutée sur le compte.
Ce devoir de vigilance existe même dans l’hypothèse où la banque teneur de compte n’a pas proposé ou participé à l’investissement pour lequel l’ordre de virement est donné à l’établissement bancaire, dès lors qu’en particulier, le client n’invoque pas sa qualité de prestataire de services d’investissement et l’obligation de mise en garde qui s’y attache.
Il appartient enfin au titulaire du compte bancaire d’apporter la preuve de l’existence d’opérations sur ses comptes dont l’anomalie était apparente pour l’établissement bancaire.
En l’espèce, cinq virements ont été émis :
— 50 000 euros le 1er octobre 2020, à destination d’un compte ouvert au sein de la banque Unicredit en Italie ;
— 50 000 euros le 23 décembre 2020, à destination d’un compte ouvert au sein de la Banco BPI au Portugal ;
— 61 500 euros le 4 février 2021, et 50 000 euros le 19 février 2021sur un compte ouvert auprès de la banque Santander en Espagne ;
— 17 455 euros le 26 novembre 2021, sur un compte ouvert auprès de la banque Santander en Espagne.
Il n’est pas discuté que ces cinq opérations sont intervenues sur la base d’un ordre émanant de M. [R] accompagné d’un Iban mentionnant l’identité du bénéficiaire du virement, M. [K] [R] lui-même.
S’il indique dans le procès-verbal de dépôt de plainte qu’après avoir découvert une annonce sur internet pour un placement avec un taux de rendement à 3,8% et un bonus de 15% au premier versement, et des échanges avec un analyste financier, il a signé plusieurs conventions d’épargne sur lesquelles il a décidé d’investir des sommes importantes, il ne produit aucun élément établissant qu’il a fait part de cette intention au Crédit agricole ; à qui il n’a transmis que des ordres de virement à destination d’un compte personnel.
Dès lors, son argumentation relative au manque de vigilance de la banque en raison du placement « atypique » effectué est inopérante, ainsi que la référence à la communication de presse du 31 mars 2016 par le Parquet de Paris et l’AMF qui vise notamment les escroqueries relatives à des biens atypiques, à l’avertissement adressé conjointement le 17 septembre 2019 par le parquet du tribunal de grande instance de Paris et l’AMF sur le développement de fraudes relatives aux investissements sur de nouveaux supports ou des livres d’épargne appelant les épargnants à la vigilance s’agissant de nouveaux supports proposés.
Il en va de même de l’inscription des URL/sites internet exploités par les escrocs sur les listes noires de l’AMF et de la Banque de France, avant la date des quatre derniers virements litigieux, puisqu’il n’est nullement établi que le Crédit agricole ait eu connaissance des échanges de courriels entre M. [R] et son interlocuteur, le virement n’ayant par ailleurs pas été effectué à destination de cet établissement. En tout état de cause, ces listes mentionnant des URL ou adresses e-mail, sans correspondance directe avec les données bancaires, constituent un outil d’alerte à destination des investisseurs.
M. [R] ne démontre ainsi pas qu’entre octobre 2020 et novembre 2021, le Crédit agricole aurait dû avoir conscience que son client s’exposait à un risque de fraude, d’autant plus qu’il n’avait pas connaissance de la nature de l’investissement envisagé.
Enfin, alors que l’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier normalement prudent et diligent, cette notion présente un caractère relatif et son existence ne peut s’apprécier qu’en fonction des circonstances concrètes de chaque espèce. L’anormalité du fonctionnement du compte variant d’un client à l’autre, il en résulte qu’elle est susceptible de faire défaut, notamment s’agissant des anomalies intellectuelles, lorsque les circonstances révèlent un contexte compatible avec un tel fonctionnement atypique.
En premier lieu, la domiciliation du bénéficiaire, qui au demeurant était l’auteur de l’ordre de virement, dans un établissement bancaire étranger ne présentait aucune anomalie apparente. La destination du virement n’était en outre pas révélatrice d’un risque de fraude, M. [R] étant titulaire des trois comptes crédités, et l’Espagne, l’Italie et le Portugal étant des États membres de l’Union européenne et membres de la zone SEPA, dont l’implication notoire de ses établissements bancaires dans des fraudes financières n’est pas démontrée à la date des virements litigieux.
La circonstance que M. [R] se soit déplacé au guichet de la banque pour effectuer ses ordres de virement ne caractérise pas plus un manquement de la banque, alors que M. [R] y a rempli une demande de transfert à destination de l’étranger, sans en préciser le motif, excepté sur la dernière demande mentionnant expressément le motif suivant : « virement placement », et qu’il n’établit pas avoir informé son conseiller de la destination finale de ces fonds sur un compte ouvert au sein d’une autre banque. Le principe de non-immixtion doit par conséquent primer dans une telle situation.
En second lieu, si la fréquence et les montants des opérations effectuées ont conduit M. [R] à ordonner à son prestataire de service de paiement de procéder, en l’espace de treize mois, à des versements totaux d’un montant d’environ de 228 955 euros, alors que la plupart des opérations habituelles affectant le compte portaient essentiellement sur des paiements par carte bleue et des prélèvements de charges courantes, la référence au fonctionnement habituel du compte doit être appréciée spécifiquement en l’espèce, dès lors que les opérations litigieuses ont été réalisées dans un contexte de placement des capitaux dont disposait M. [R] à la suite notamment de la vente d’un bien immobilier. A cet égard, le relevé de compte confirme que ce dernier a perçu le 24 novembre 2020 une somme de 157 258,15 euros. Avant cette date, et le jour du premier virement litigieux du 1er octobre 2020, son compte présentait déjà un solde créditeur de plus de 40 000 euros, en raison notamment de deux virements provenant de ses comptes personnels pour des montants de 3 359 euros et 7 000 euros. Le 22 novembre 2021, soit quelques jours avant le dernier virement litigieux, son compte avait été crédité d’un montant de 20 000 euros. Par ailleurs, s’il perçoit effectivement une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 370 euros, ses relevés de compte laissent apparaître qu’il percevait mensuellement des loyers variant de 1050 à 1580 euros pendant la période considérée.
M. [R] a ainsi clairement manifesté sa volonté de procéder à de nouveaux investissements après avoir perçu le fruit de la vente d’un bien immobilier et opéré des virements à partir de ses comptes personnels.
La référence au revenu fiscal de référence de M. [R] n’est ainsi pas pertinente.
Si le montant tant individuel que global des virements litigieux déroge ainsi au fonctionnement antérieur du compte, cette modification s’inscrit en réalité dans un changement de l’alimentation elle-même de ce compte, qui révèle la volonté de son titulaire de procéder à d’importants investissements. L’importance de ces virements, que n’autorisait pas son seul fonctionnement antérieur et son solde limité, n’est ainsi que le reflet de l’augmentation du solde créditeur de ce compte.
La corrélation entre la perception de ce capital et l’augmentation du montant des virements réalisés au profit de comptes ouverts à son nom est ainsi exclusive d’une anomalie apparente dans le fonctionnement du compte au cours de cette période de placements.
Enfin, l’erreur sur le nom de la banque destinataire du dernier virement ne constitue pas une anomalie flagrante alors qu’il est constant que l’IBAN et le code swift correspondait à l’établissement bancaire Banco Santander SA, le bénéficiaire désigné étant M. [K] [T] lui-même.
Le faisceau d’indices invoqué par M. [R] pour établir la nécessité pour le prestataire de service de paiement de procéder à une surveillance de son compte n’est ainsi pas constitué, alors qu’il convient enfin de rappeler qu’il n’incombe aucune obligation générale de mise en garde au banquier teneur de compte.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces constatations et énonciations que le Crédit agricole n’avait pas l’obligation de déroger au principe de non-immixtion d’un banquier dans le fonctionnement du compte de son client et n’était ainsi pas débiteur d’une obligation de vigilance particulière, en l’absence d’anomalies apparentes affectant l’opération litigieuse.
Le jugement critiqué est par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, et d’autre part, à condamner M. [R], outre aux entiers dépens d’appel, à payer au Crédit agricole la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M. [K] [R] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [K] [R] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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