Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 18 nov. 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00282 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OO5W
ORDONNANCE
Le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant du Préfet de La [Localité 1],
En présence de Monsieur [C] [B], né le 19 Juin 1994 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Amélie MONGIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [B], né le 19 Juin 1994 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 04 juillet 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 17 novembre 2025 à 14h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [B], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [C] [B], né le 19 Juin 1994 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 18 novembre 2025 à 11h59,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Amélie MONGIE, conseil de Monsieur [C] [B], ainsi que les observations de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant de la préfecture de La [Localité 1] et les explications de Monsieur [C] [B] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 18 novembre 2025 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [C] [B], né le 19 juin 1994 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la [Localité 1] le 13 novembre 2025.
2. Par requête reçue au greffe le 16 novembre 2025 à 14 heures 12, M. le préfet de la [Localité 1] a sollicité, au visa de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3.Par requête reçue au greffe le 16 novembre 2025 à 18 heures 24, le conseil de M. [B] a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en placement en rétention précité.
4. Par ordonnance en date du 17 novembre 2025 rendue à 14 h 15 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux procédures, accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B], constaté la régularité de l’arrêté de rétention objet du présent litige, autorisé le maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours supplémentaires, débouté le même de sa demande faite au titre des frais irrépétibles.
5. Par mail adressé au greffe le 18 novembre 2025 à 11 heures 59, le conseil de M. [B] a fait appel de cette ordonnance du 17 novembre 2025 en sollicitant':
— à être déclaré recevable et bien fondé en sa requête,
— l’infirmation de la décision entreprise,
— que soit ordonnée la mise en liberté de l’appelant,
— la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à verser à M. [B] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles par application des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
6. A l’audience, le conseil a, au visa des articles L.741-6, L.741-1, L.612-3, L.742-1 du CESEDA, avance que l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé, notamment en ce qu’il n’est pas fait état de l’hébergement stable de M. [B] avec sa compagne et la naissance de sa fille.
Il en déduit que le risque de fuite n’a pas été apprécié correctement et qu’il n’y a pas eu d’examen sérieux de sa situation.
Il ajoute que ces éléments constituent des garanties de représentation propre à éviter tout risque de fuite, en particulier du fait des liens affectifs existants, démontrés par les nombreux parloirs honorés par sa femme et sa fille lors de sa détention. Il précise que l’administration détient au surplus le passeport de M. [B],
7. M. le représentant de la préfecture de la [Localité 1] demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il remarque en premier lieu que l’arrêté est parfaitement motivé, notamment en ce que l’appelant n’a jamais fait connaître sa nouvelle situation à l’administration qui n’a pu en tenir compte. Il ajoute que M. [B] a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 29 juin 2020 qui n’a pas été respectée, bien qu’il ait également fait l’objet dans ce cadre d’une assignation à résidence le 30 juillet suivant, et qu’il n’a pas fait connaître sa situation personnelle lors de l’OQTF de juillet 2024, se disant célibataire et domicilié chez ses parents, alors qu’il attendait un enfant. Il estime en outre que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public en raison de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Limoges le 4 juillet 2024 pour transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisés de stupéfiants à une peine de 30 mois d’emprisonnement. Il relève que l’intéressé n’est pas documenté, le passeport remis étant périmé, qu’il est sans ressources légales, qu’il refuse de quitter le territoire français et que le risque de fuite est avéré.
Il explique en outre que les autorités consulaires algériennes ont été avisées de la situation de l’intéressé le 5 novembre 2025 et de son placement en rétention administrative le 13 novembre suivant.
Il s’oppose à toute assignation à résidence en l’absence de toute garantie de représentation.
8. M. [B], qui a eu la parole en dernier, a déclaré ne rien avoir à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
10. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, "Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L’article L.741-6 alinéa 1er du CESEDA mentionne que : «'La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.»
11. En l’espèce, M. [B] a indiqué lors de son audition en vu de l’examen de sa situation avant que ne soit prise l’arrêté d’obligation de quitter le territoire français sans délai du 4 juillet 2024 le concernant qu’il était célibataire et résidait chez ses parents. Or, l’intéressé n’ignorait pas d’une part qu’il allait être père et d’autre part que l’adresse concernée n’était pas celle de sa compagne. Dès lors, il a non seulement donné de fausses indications sur sa situation réelle, mais surtout n’a jamais signalé le moindre changement dans sa situation personnelle, alors même que la naissance de son enfant est survenu entre temps.
Dès lors, l’appelant ne saurait reprocher au préfet de la [Localité 1] de ne pas avoir examiné les éléments réels relatifs à sa situation personnelle et familiale, alors qu’il a sciemment dissimulés ceux-ci.
Le moyen tiré de l’absence de motivation de l’arrêté de placement en rétention sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
12. De surcroît, M. [B] ne présente aucune garantie de représentation. En effet, outre que l’intéressé a fait l’objet d’une décision d’éloignement du territoire français du 29 juin 2020 et d’une assignation à résidence du 30 juillet suivant, non respectées, il sera relevé que l’intéressé n’a jamais réellement souhaité quitter le territoire français, ce qui démontre qu’il a un intérêt certain à ne pas déférer aux convocations en justice.
En outre, non seulement M. [B] ne justifie pas de revenus déclarés suffisants pour son départ, ainsi que de la moindre pièce d’identité originale.
Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, aucun élément ne permettant en outre de constituer la motivation spéciale en la matière prévue à l’article L.743-13 alinéa 3 du CESEDA pour ordonner une telle mesure dans cette hypothèse précise.
Surtout, s’il est exact que l’intéressé justifie d’une vie familiale, cet élément ne saurait être suffisant au vu de ce qui précède, ce d’autant plus qu’il n’a non seulement pas déféré aux décisions administratives précédentes, mais qu’il a également violé la loi pénale, notamment au vu de la condamnation précitée du 4 juillet 2024, alors que cette situation était connue de l’intéressé. Cette seule dernière condamnation, du fait à la fois de la nature des faits concernés, de l’importance du quantum de la peine d’emprisonnement prononcé, établit l’existence d’une menace à l’ordre public, quand bien même ce fait serait unique, notamment du fait du trouble à l’ordre public qui est résulté suite à ces faits.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la [Localité 1] justifie que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes et de menaces à l’ordre public.
13. Enfin, à ce stade, seule la saisine de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, et il sera remarqué que celle-ci a été effectuée, notamment du fait de la demande d’identification et de laissez-passer sollicité auprès des autorités consulaires algériennes le 5 novembre 2025. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
14. L’article 700 du code de procédure civile dispose : «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que : «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
15. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [B] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
16. Il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre, ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 novembre 2025,
y ajoutant,
Constatons que M. [B] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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