Infirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 28 oct. 2025, n° 25/03963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03963 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KC7I
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier stagiaire en préaffectation lors de l’audience et de Mme DEMANNEVILLE, greffier lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 07 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [Z] [U] [R] né le 15 Mars 1991 à [Localité 1] ([Localité 5]) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 21 octobre 2025 de placement en rétention administrative de M. [Z] [U] [R];
Vu la requête de Monsieur [Z] [U] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [Z] [U] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Octobre 2025 à 18h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [Z] [U] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 25 octobre 2025 à 00h00 jusqu’au 19 novembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [U] [R], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 27 octobre 2025 à 14h04 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Annabelle DANTIER, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à M. [M] [J], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [U] [R] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [M] [J], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Z] [U] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Annabelle DANTIER, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Z] [U] [R] est né le 15 mars 1991 à [Localité 2]. Il dit être de nationalité soudanaise. Le préfet dans sa saisine, précise que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans notifiés le 17 juillet 2024 et qu’il a été placé en rétention administrative au CRA de [Localité 3] le 21 octobre 2025.
Il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de port d’arme prohibé. Il n’a pu présenter de document d’identité de voyage en cours de validité et aucun titre l’autorisant à résider sur le territoire national.
Il a été placé en rétention administrative le 21 octobre 2025.
Par ordonnance rendue le 25 octobre 2025 à 18h40, le Juge judiciaire de [Localité 4] a autorisé le maintien en rétention administrative de M. [Z] [U] [R] pour une durée de 26 jours à compter du 25 octobre 2025 à 00h00, soit jusqu’au 19 novembre 2025 à 24h00.
M. [Z] [U] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 octobre 2025 à 14h03. Il a transmis une pièce complémentaire le jour à 16h17, s’agissant de la décision rendue par la cour nationale du droit d’asile le 29 août 2018, annulant la décision du directeur général de L’OFPRA du 31 janvier 2017 et lui accordant la protection subsidiaire.
Il considère que la décision rendue en première instance serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
— s’agissant de la procédure précédent immédiatement le placement en rétention:
' en raison du caractère de confort et du détournement de procédure de la garde à vue,
' en raison de l’absence de régime privatif de liberté,
' en raison de la vie tardif à magistrat du placement en garde à vue,
' en l’absence d’autorisation de prolongation de garde à vue,
' en raison de la notification tardive des droits en garde à vue et en rétention,
' en raison de l’irrégularité affectant la notification des droits en garde à vue et de l’absence de preuve de l’assermentation de l’interprète et de son indisponibilité,
' en raison de l’irrégularité la notification des droits en rétention,
' en raison de la vie tardif du placement en rétention,
' en raison de l’absence d’examen médical,
' en raison de l’absence d’information quant au dégrisement l’intéressé,
' en raison de l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le FPR,
' s’agissant de l’irrecevabilité de la requête préfectorale :
' en raison de l’absence de production de l’habilitation de l’agent de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées,
' en raison de l’absence d’éléments permettant de comprendre l’ensemble de la chaîne privative de liberté,
' en raison de la production d’un registre non actualisé
' s’agissant de d’illégalité de l’arrêté portant placement en rétention :
' sur le défaut de motivation,
' sur l’office du juge,
' s’agissant de l’illégalité de la rétention au regard de l’absence de production d’éléments permettant de vérifier le retrait du statut allégué par la préfecture,
' s’agissant de la possibilité d’éloignement au regard de la violation du principe de non refoulement, la violation des stipulations de l’article 3 de la CEDH et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne :
' en l’absence de jugement rendu par le tribunal administratif concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français et le pays de destination,
' au regard de la possibilité d’éloigner l’intéressé vers le [Localité 5] en raison de sa qualité de réfugié.
' S’agissant de l’absence de l’audience et de perspectives d’éloignement :
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [Z] [U] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Dans sa saisine, le préfet de la Seine Maritime précise que l’intéressé a bénéficié d’une protection subsidiaire qui lui a été retirée par l’Office français de la protection des réfugiés et des apatrides en date du 29 août 2025 (sic).
Est fournie à la procédure un imprimé TelemOfpra du dossier de l’intéressé qui précise que concernant le Dossier CNDA (17015880) Annulation Protec. Subsidiaire par décision du 29/08/2018, notifiée le 05/09/2018.
Cependant le tableau page 2 mentionne au regard de la décision du 29/08/2018 : Protection Subsidiaire.
Or, à la lecture de la décision produite aux débats, émanant de la Cour Nationale du Droit d’Asile, en date du 29 août 2018 et concernant M. [Z] [U] [R], de considérer, il est mentionné que la décision du directeur général de l’OFPRA du 31 janvier 2017 a été annulé et que le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé à M. [Z] [U] [R].
Ceci étant, il résulte de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire ».
L’article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « directive Retour » prévoit que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
L’article L.512-1 du CESEDA dispose : 'Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes:
1° La peine de mort ou une exécution ;
2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international.
Il ressort, en outre, de l’article 33 de la convention de Genève qu’aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
S’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la légalité d’une OQTF, il lui revient en revanche, de contrôler qu’il existe, dès le placement en rétention, des perspectives réelles et raisonnables d’éloignement.
Or, en l’espèce, la cour constate à la lecture de l’arrêt rendu par la CNDA le 29 août 2018 que le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé à M. [Z] [U] [R]; que ce statut ne lui a pas été retiré, contrairement à ce qui est indiqué par le préfet dans sa saisine.
Aussi, la préfecture ne démontre pas qu’il existerait, en l’état, aujourd’hui, des perspectives raisonnables de possible éloignement de M. [Z] [U] [R] vers son pays d’origine, le [Localité 5].
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer la décision et de rejeter la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Z] [U] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la requête de la préfecture,
Dit n’y avoir lieu à maintien en rétention de M. [Z] [U] [R],
Ordonne sa mise en liberté
Fait à [Localité 4], le 28 Octobre 2025 à 16 h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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