Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 23/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 septembre 2023, N° 22/20 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, Société [ 16 ] |
Texte intégral
Société [16]
C/
[6]
CCC délivrée
le : 09/10/2025
à :
Me BOSSUOT-QUIN
Sct [15]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 09/10/2025
à : CPAM 52
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00526 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GIUO
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 05 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/20
APPELANTE :
Société [16]
[Adresse 18]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 3]
représenté par Mme [S] [Y] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2019, M. [U] [W], salarié de la SAS [16] en qualité de tourneur-fraiseur puis de traceur entre 1964 et 2006, a déposé auprès de la [5] ([9]) de la Haute-Marne une déclaration de maladie professionnelle au regard d’un certificat médical initial mentionnant "BPCO [bronchopneunopathie chronique obstructive]stade 4 /emphysème hors tableau".
La [12] a procédé à une enquête puis a transmis le dossier au [8] (ci-après dénommé [14]) de la région [Localité 17] Est à défaut pour la maladie d’être désignée dans le tableau des maladies professionnelles.
Le 21 juillet 2020, en suite de l’avis favorable émis par le [14], la [9] a notifié à l’employeur la prise en charge de la pathologie de M. [W] au titre de la législation professionnelle.
Le 12 octobre 2021, la SAS [16] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis devant le rejet de son recours, a saisi le tribunal judiciaire de Chaumont par requête du 16 février 2022.
Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
— déclaré la SAS [16] irrecevable à agir en raison de la forclusion prévue par l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale,
— confirmé la décision prise le 14 décembre 2021 par la commission de recours amiable de la [12] sur la contestation de la décision de prise en charghe du 21 juillet 2020,
— condamné la SAS [16] aux dépens.
Par lettre recommandée du 29 septembre 2023, la SAS [16] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions réceptionnées le 25 juin 2025, soutenues à l’audience, la SAS [16], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la SAS [16] irrecevable à agir en raison de la forclusion prévue par l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale et a confirmé la décision prise le 14 décembre 2021 par la commission de recours amiable de la [11] [Localité 19] sur la contestation de la décision de prise en charge du 21 juillet 2020,
— à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’affection déclarée par M. [W] du fait de l’autorité de la chose décidée résultant d’une précédente décision de refus de prise en charge par la [11] [Localité 19] de la même maladie,
— subsidiairement, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du fait de l’irrecevabilité de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 27 novembre 2019,
— très subsidiairement, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’affection déclarée par M. [W] , celle-ci n’étant pas suffisamment informée sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été faite et la demande étant manifestement prescrite,
— encore plus subsidiairement, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’affection, le [14] de la région [Localité 17] Est n’ayant manifestement pas été destinataire de l’avis du médecin du travail et la [9] ne justifiant pas avoir été dans l’impossibilité matérielle de l’obtenir,
— à titre infinimement subsidiaire, annuler l’avis rendu par le [14] de la région [Localité 17] Est, celui-ci étant irrégulièrement composé et en conséquence, recueillir l’avis d’un nouveau [14] sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de M. [W] et son travail habituel,
— à titre infinimement plus subsidiaire, désigner un autre [14] afin de recueillir son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de M. [W] et son travail habituel,
— à titre encore plus subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’affection déclarée par M. [W] du fait du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 8 août 2025, soutenues à l’audience avec renvoi aux explications développées dans ses écritures de première instance, la [10], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 5 septembre 2023
— dire que le recours de l’employeur est forclos
— condamner la SAS [16] aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée au sein de chaque organisme dans le délai de deux mois à compter de la décision contestée.
Le pôle social du tribunal judiciaire ne peut être saisi d’une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable (Civ 2ème 20 juin 2019 n° 17-18.061), peu important que cette dernière ait rendu une décision explicite ou implicite de rejet. (Cass soc 20 décembre 2001 n° 00-18.596)
Au cas présent, la SAS [16] fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré forclos son recours au motif qu’ayant formé ce dernier le 12 octobre 2021, elle n’a pas saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois imparti à compter de la notification effectuée le 24 juillet 2020.
Pour s’en défendre, la SAS [16] soutient dans un premier temps que les délais de l’article R 142-1 susvisé ne lui sont pas opposables dès lors que la décision de prise en charge notifiée par la [9] n’est manifestement pas motivée, ce qui permet une saisine du juge sans condition de délai. (Cass civ 2ème- 12 mars 2015 n° 13-25.599)
Comme l’ont relevé cependant à raison les premiers juges, la décision de prise en charge de la pathologie de M. [W] au titre de la législation sur les risques professionnels comporte bien les nom et prénom de l’assuré, la date de la déclaration de maladie professionnelle, le numéro de sinistre, l’objet « prise en charge d’une maladie professionnelle », l’avis favorable du [14] saisi dès lors qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau, et sa décision de suivre cet avis, ainsi que les modalités de saisine de la commission de recours amiable et les délais impartis pour contester cette dernière.
Le fait que l’avis rendu par le [14] serait entaché de nullité est sans emport sur la nature même de la motivation de la décision de la caisse. En effet, à supposer que ledit avis ait été rendu dans des conditions irrégulières de composition, la caisse se devait de suivre ce dernier en application de l’article L461-1 du code de sécurité sociale et d’en informer l’employeur, démarches qu’elle a satisfaites.
La SAS [16] soutient en deuxième lieu que la [9] avait déjà notifié une décision de refus de prise en charge le 24 octobre 2019 et qu’elle ne pouvait en conséquence instruire de nouveau le dossier de M. [W] sur le fondement des mêmes éléments médicaux et lui notifier une décision de prise en charge sans pour autant indiquer les raisons ayant motivé sa décision, notamment l’avis du [14].
Comme le rappelle cependant la caisse, si M. [W] l’a certes saisie en mai 2019 de la même pathologie, sa décision du 24 octobre 2019 n’a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels qu’en raison de l’absence de certaines pièces médicales et à défaut en conséquence d’éléments suffisants pour statuer sur la demande. En aucun façon, il ne lui appartenait de mentionner dans la motivation de sa décision du 21 juillet 2020 l’existence de cette précédente procédure, ni d’indiquer « remplace et annule », les deux procédures étant distinctes.
Tout autant, les motifs justifiant la saisine du [14] ont bien été indiqués à la SAS [16] dans son courrier du 30 mars 2020, de sorte que l’employeur a parfaitement été informé des conditions dans lesquelles la décision de la [9] allait intervenir.
La décision de la [9] ne présente donc pas le défaut de motivation invoqué, mais comporte au contraire les considérations en droit et en fait répondant aux exigences de forme posées par l’article L 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Ce moyen sera donc écarté.
Si la SAS [16] soutient en troisième lieu que la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels serait prescrite dès lors que l’assuré avait déjà saisi la caisse d’une demande similaire le 20 juin 2016, une telle allégation, à la supposer établie, est sans aucune incidence sur la recevabilité de son recours, mais constitue une fin de non-recevoir qui ne peut être examinée qu’après l’accueil de son recours.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Enfin, la SAS [16] rappelle que l’instruction du dossier s’est faite durant la période d’état d’urgence déclaré en suite de la pandémie de la COVID-19; que l’ordonnance n° 2020- 460 du 22 avril 2020 a modifié les délais, rallongeant ainsi celui de mise à disposition de 20 jours ; que la décision de prise en charge adoptée le 21 juillet 2020 est intervenue de manière prématurée et qu’en conséquence, le délai de recours mentionné est erroné et n’a pas couru.
L’ordonnance n° 2020- 460 du 22 avril 2020 prévoit en effet, pour les reconnaissances de maladie professionnelles qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020, que le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale sera prorogé de 20 jours.
Compte-tenu de la date de promulgation de cette ordonnance, l’employeur ne saurait reprocher à la [9] de ne pas avoir mentionné dans son courrier du 18 décembre 2019 le calendrier prévu à l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale de manière conforme aux nouveaux délais impartis et de l’avoir ainsi privé de ses droits.
Ce délai supplémentaire concerne par ailleurs le délai de 100 jours à l’issue duquel la [9] met le dossier à disposition de la victime et de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief, lequel est ainsi porté à 120 jours.
Si la [9] a certes rendu sa décision le 21 juillet 2020, alors que le délai de 120 jours expirait le 18 août 2020, sa décision comporte cependant bien mention des délais du recours que cette dernière fait courir et des modalités pour l’exercer. En aucune façon, il ne lui appartenait d’indiquer une date postérieure à celle à laquelle elle a statué.
Par ailleurs, même à supposer établi le caractère prématuré de la décision, une telle allégation relève d’un débat sur son opposabilité à l’employeur et ne concerne pas le délai de recours auquel était assujettie la décision litigieuse.
C’est donc à raison que les premiers juges ont déclaré la SAS [16] irrecevable à agir en raison de la forclusion prévue à l’article R142-1 du code de la sécurité sociale et ont confirmé la décision prise le 14 décembre 2021 par la commission de recours amiable de la [13] sur la contestation de la décision de prise en charge du 21 juillet 2020.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, sauf à lui substituer les présents motifs.
Partie perdante, la SAS [16] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont du 5 septembre 2023, en lui substituant les présents motifs ;
Condamne la SAS [16] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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