Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 24/01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 28 février 2024, N° 23/00335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01451 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFNB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 FEVRIER 2024
PRESIDENT DU TJ DE PERPIGNAN N° RG 23/00335
APPELANTE :
Madame [C] [H]
née le 26 Novembre 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me DE ARANJO substituant Me Valéry-pierre BREUIL de la SCP MARTY – BENEDETTI-BALMIGERE – BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyril DE GUARDIA-DEPONTE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, absent à l’audience
ordonnance d’irrecevabilité des conclusions le 04/07/24
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 19 décembre 2024a été prorogé au 16 janvier 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [H] a fait l’acquisition le 5 juillet 2022 auprès de M [E] [M] , vendeur exerçant sous l’enseigne AZ AUTO 66 d’un véhicule FIAT PANDA immatriculé DR 293 QP pour le prix de 1890 euros qu’elle a payé par virement sur le compte de M [D] [W] dont le vendeur lui aurait remis le RIB.
Un contrôle technique avait été effectué par la SARL Contrôle technique de L’ASPRE.
Mme [C] [H] indique qu’en novembre 2022 à la suite de l’éclatement de deux pneus il a été mis en évidence un défaut de triangle nécessitant une réparation.
L’assurance protection juridique de Mme [C] [H] a adressé une réclamation au vendeur M [E] [M], vendeur exerçant sous l’enseigne AZ AUTO 66.
Un contrôle effectué le 3 janvier 2023 a mentionné de nombreux défauts et défaillances graves.
Une expertise a été effectuée à la diligence de la protection juridique qui a révélé des désordres majeurs sur le véhicule.
Par actes de commissaires de justice, Mme [C] [H] a fait assigner M [D] [W], M [E] [M], et la société CONTROLECAR devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé pour entendre ordonner une expertise du véhicule dont elle a ainsi fait l’acquisition sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 28 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Ordonné la mise hors de cause de M [D] [W]
— Ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M [J] [L].
— Condamné Mme [C] [H] à payer à M [D] [W] 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 15 mars 2024 Mme [C] [H] a relevé appel de cette décision limitant son appel à la disposition de l’ordonnance qui a ordonné la mise hors de cause de M [D] [W] et condamné Mme [C] [H] à lui payer 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [C] [H] demande à la cour de :
— Réformer l’ordonnance en date du 28 février 2024 en ce qu’elle a ordonné la mise hors de cause de M [D] [W]
et statuant à nouveau,
— Ordonner que les opérations d’expertise visées à l’ordonnance du 28 février 2024 soient communes et opposables à M [D] [W]
— Réformer l’ordonnance du 28 février 2024 en ce qu’elle a condamné Mme [C] [H] à payer à M [D] [W] la somme de1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M [D] [W] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Interjeté dans les formes et délais de la loi l’appel est recevable
Sur les dispositions critiquées
C’est de façon pertinente que le premier juge a retenu qu’il n’était pas établi par l’appelante que M [D] [W] aurait été le propriétaire vendeur du véhicule, aurait pu être un temps en sa possession ou aurait pu intervenir sur le dit véhicule.
Que ce faisant il n’a pas renversé la charge de la preuve.
Même s’il est constant que l’appelante a réglé par virement le montant du prix de vente à M [D] [W], ce règlement intervenu à la demande de M [E] [M] n’établit aucune présomption de propriété du véhicule à l’encontre de M [D] [W] alors même que le certificat de cession mentionne comme vendeur M [E] [M] AZ AUTO 66.
L’appelante ne justifie donc pas d’un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise demandée à l’encontre de M [D] [W]
La décision déférée sera donc confirmée en ses dispositions critiquées.
Mme [C] [H] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit Mme [C] [H] en son appel.
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions critiquées.
Condamne Mme [C] [H] aux dépens d 'appel
Le greffier La présidente
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