Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 2 juil. 2025, n° 24/03490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 2 JUILLET 2025
N° 2025/ S093
N° RG 24/03490 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMX5G
[H] [J]
[M] [O] épouse [J]
C/
[I] [G]
Société [16]
Société [5]
Société [11]
Société [7]
Société [10]
Copie exécutoire délivrée
le :
8 juillet 2025
à :
Me Sofia BARA
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 14] en date du 5 mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/000179, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [H] [J]
né le 25 Décembre 1941 à [Localité 12] (Italie),
et
Madame [M] [O] épouse [J]
née le 30 Décembre 1943 à [Localité 3] (Maroc),
tous deux demeurant [Adresse 1],
et représentés par Me Sofia BARA, avocate au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [I] [G]
né le 27 Octobre 1947 à [Localité 17],
demeurant chez Mme [E] [L] – [Adresse 2]
représenté par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Société [16] (réf : 3049113623)
domiciliée chez [Adresse 13]
défaillante
Société [5] (réf : 28930000698468 ; 28955000164847)
domiciliée chez [Adresse 19] [Adresse 8]
défaillante
Société [11] (réf : 146289620300020449504)
domiciliée chez [Adresse 4]
défaillante
Société [7] (réf : 00602897579)
domiciliée [Adresse 18]
défaillante
Société [10] (réf : 32803744070 ; 32803971037)
domiciliée CHEZ [Adresse 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 9 mars 2023, [T] [J] et [M] [O] épouse [Z], ont déposé devant la [6] une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 13 avril 2023.
Le 17 août 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 59 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 426 euros, avec effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures.
Elle a retenu que les débiteurs ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 25 mois, le remboursement des dettes ne pouvait excéder 59 mois.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.
[I] [G], créancier, a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 septembre 2023, faisant valoir que sa créance d’un montant de 10110 euros résultant de prêts amicaux, ne pouvait être entièrement effacée.
Par jugement du 5 mars 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Digne-Les-Bains a, notamment :
— Déclaré recevable le recours formé par [I] [G] à l’encontre des mesures imposées,
— Fixé la créance de [I] [G] à la somme de 9790 euros pour les besoins de la procédure de surendettement,
— Fixé à 2275 euros la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes des époux [J], et leur capacité de remboursement mensuelle maximale à 426 euros,
— Arrêté les mesures propres à traiter leur situation de surendettement selon les modalités suivantes : échelonnement des créances sur une durée maximale de 59 mois, sans intérêts, suivi d’un effacement de créances subsistantes au terme de l’échéancier.
Le 18 mars 2024, les époux [J] ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée.
Par arrêt du 27 mars 2025 la cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux appelants de communiquer à l’ensemble des parties leurs pièces et écritures.
À l’audience du 16 mai 2025 M. et Mme [P], représentés par leur avocat ont maintenu leur appel. Par conclusions développées oralement à l’audience ils exposent que leur situation a évolué et qu’elle est irrémédiablement compromise, que leurs charges ne sont pas celles retenues par le premier juge, qu’ils ont des frais de mutuelle, d’assurances et de santé à prendre en compte en dehors des forfaits habituellement retenus, qu’ils ne peuvent faire face aux remboursements tels que fixés par le premier juge. Ils demandent que soit prononcé à leur bénéfice un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. A titre subsidiaire ils soutiennent que [I] [G] n’étant pas un professionnel du crédit, sa créance ne peut être prise en compte dans le cadre d’une procédure de surendettement. Enfin ils font valoir que la créance de [I] [G] est prescrite pour ce qui concerne la reconnaissance de dettes d’un montant de 5 000 euros signée le 4 avril 2016 au motif que le créancier devait agir dans le délai de cinq ans ce qu’il n’a pas fait et que les virements intervenus en 2021 n’ont pu interrompre une prescription qui était acquise. Ils sollicitent la condamnation de [I] [G] à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Par conclusions développées oralement à l’audience [I] [G] expose que les époux [J] ne peuvent soulever la prescription de la créance de 5 000 euros, objet de la reconnaissance de dettes signée le 4 avril 2016 car ils ont déposé un premier dossier de surendettement le 1er octobre 2019 et ont déclaré lui devoir la somme de 12 750 euros, que le virement intervenu le 12 avril 2021 a été effectué en exécution du plan arrêté à cette époque. Il ajoute que les appelants font état d’une situation irrémédiablement compromise pour la première fois en cause d’appel, qu’il s’agit donc d’une demande nouvelle. Il demande que les époux [J] soient condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et à payer les entiers dépens.
La société [15] par courrier indique que sa créance s’élève à la somme de 2 512,26 euros.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
S’agissant de la créance de [I] [G], il y a lieu de rappeler que les dettes à retenir, dans le cadre d’une procédure de surendettement et en application des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, sont tous les engagements souscrits par le débiteur vis-à-vis d’un créancier, qu’il soit ou non établissement de crédit ;
Ainsi contrairement à ce que concluent les époux [J], la créance détenue par un particulier n’est pas exclue de l’application des textes relatifs au surendettement des particuliers.
S’agissant de la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire formée par les appelants, elle ne peut être qualifiée de nouvelle au sens de l’article 564 du Code de procédure civile en ce qu’elle est directement rattachée à l’objet de la saisine de la commission de surendettement des Alpes de Haute Provence, elle est donc recevable ;
Sur le fond, les époux [J] soutiennent que leurs charges ont augmenté. Cependant ils ne justifient que de factures et échéanciers datant de 2024 ;
Leurs revenus en 2023 s’élèvent à la somme de 2 723 euros par mois, les charges retenues au 13 avril 2023 par la commission étaient de 2 275 euros, la capacité de remboursement a donc été fixée à 426 euros ;
Il ressort des termes du jugement dont appel que devant le premier juge les débiteurs n’ont contesté ni le plan ni le montant des mensualités, il convient en outre de relever que les dépenses présentées comme étant incompressibles (mutuelle, santé) ne sont pas justifiées comme étant toujours actuelles en 2025 ;
Enfin s’agissant de la prescription de la créance de [I] [G] à hauteur de 5000 euros il convient de relever que le délai de prescription courant à compter du 4 avril 2016 a été interrompu par la saisine de la commission de surendettement du 1er octobre 2019 ayant donné lieu au jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal de proximité de Manosque qui avait admis la créance de [I] [G] de 5 000 euros relative à la reconnaissance de dettes du 4 avril 2016 ;
La fin de recevoir tirée de la prescription de la créance de 5000 euros sera donc rejetée.
En conséquence et en l’absence de démonstration du caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demandent les appelants.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[T] [J] et [M] [O] épouse [J] seront condamnés aux éventuels dépens d’appel ainsi qu’à payer à [I] [G], qui a dû exposer des frais pour se défendre et ce pour la seconde fois au titre de la même créance, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [T] [J] et [M] [O] épouse [J], in solidum, à payer à [I] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum [T] [J] et [M] [O] épouse [J] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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