Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 27 juin 2025, n° 23/01214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 14 septembre 2023, N° F22/00307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1105/25
N° RG 23/01214 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEB2
MLB/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
14 Septembre 2023
(RG F22/00307)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
Mme [P] [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric PAU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. AXYME en la personne de Maître [Z] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société DELAROM
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sally DIARRA, avocat au barreau de PARIS
CGEA IDF OUEST
intervenant forcé
[Adresse 1]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat -assigné le 18.10.23 à personne habilitée
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Avril 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : RéputéContradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 2 avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [Y] [S], née le 13 décembre 1957, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 14 heures par semaine à compter du 2 mai 2013 en qualité de conseillère beauté par la société Delarom.
La durée du travail a été portée à 98 heures par mois par avenant du 1er septembre 2014.
La société Delarom appliquait la convention collective des industries chimiques et connexes et employait au moins onze salariés.
Mme [Y] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 18 août 2022.
Par jugement en date du 23 août 2022 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Delarom en fixant la date de cessation des paiements au 31 juillet 2022.
Par requête reçue le 19 décembre 2022, Mme [Y] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque de diverses demandes liées à l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 14 septembre 2023 le conseil de prud’hommes a débouté Mme [Y] [S] de toutes ses demandes, débouté la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [R], liquidateur judiciaire de la société Delarom, de sa demande reconventionnelle au titre du paiement du préavis et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit le jugement opposable au CGEA Ile de France Ouest dans la limite de sa garantie légale et laissé les dépens éventuels à la charge de Mme [Y] [S].
Le 27 septembre 2023, Mme [Y] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 9 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [Y] [S] sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déboute le liquidateur de la société Delarom de l’ensemble de ses demandes, déclare que la société Delarom a gravement manqué à ses obligations contractuelles en raison des absences et retards dans le paiement du salaire, de la baisse de la rémunération mensuelle de base sans son accord et du non-respect du cadre contractuel sur le temps partiel, requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, déclare que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes de :
2 000 euros en réparation du préjudice du fait des absences et retards dans le paiement des salaires
2 588,25 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2022 au 18 août 2022 en raison de la baisse de rémunération non consentie
258,83 euros brut au titre des congés payés y afférents
47 844,72 euros brut à titre de rappel de salaire en raison de la requalification à temps complet
4 784,47 euros brut au titre des congés payés y afférents
18 126,18 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
7 568,34 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de « congés payés »
756,84 euros brut au titre des congés payés y afférents
34 057,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
15 136,68 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Elle demande également à la cour de déclarer le « jugement » à intervenir opposable au CGEA AGS Ile de France Ouest, dire qu’il sera tenu de garantir le paiement des sommes ci-dessus dans les limites de sa garantie, condamner la société Delarom représentée par le liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’enjoindre au liquidateur judiciaire de lui remettre les documents de sortie et un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la notification de l’arrêt à intervenir.
Par ses conclusions reçues le 4 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [R], mandataire liquidateur de la société Delarom, sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamne Mme [Y] [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CGEA AGS d’Ile de France Ouest s’est vu signifier la déclaration d’appel mais n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 2 avril 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de rappel de salaire au titre du taux horaire
Mme [Y] [S] expose que la société Delarom a modifié son taux horaire sans son accord à compter du mois de janvier 2022.
Elle justifie par ses bulletins de salaire que son taux horaire a été porté à 24,95 euros à compter du mois de mai 2020 et qu’il a été réduit à 21,429 euros à compter du mois de janvier 2022, son salaire mensuel fixe passant de 2 445,10 euros à 2 100 euros.
Le liquidateur judiciaire répond que le taux de 24,95 euros résultait d’une erreur procédant d’une confusion avec le montant des commissions versées et que la société a rétabli le taux horaire qui avait été convenu par l’avenant du 1er septembre 2014 sans contestation de la salariée avant le 12 août 2022.
En application des articles L.3243-2 et R.3243-1 du code du travail les mentions portées par l’employeur sur les bulletins de salaire ont valeur simplement informative et n’ont pas pour effet de contractualiser les avantages mentionnés.
En l’espèce, Mme [Y] [S] a initialement été rémunérée au taux horaire de 21,429 euros correspondant à l’avenant au contrat de travail signé par les parties le 1er septembre 2014 et l’a de nouveau été à compter du mois de janvier 2022.
Les bulletins de salaire ont été établis de façon chaotique au cours de l’année 2020 avec des taux horaires variés (25,22 euros, 23,09 euros) et des rectificatifs. Les bulletins de salaire de mai 2020 à décembre 2021 l’ont été dans le cadre d’une période d’activité partielle indemnisée et de perte par la salariée de ses commissions. Ces éléments accréditent l’idée que la mention sur les fiches de paie de mai 2020 à décembre 2021 d’un taux horaire de 24,95 euros ne procède pas d’une volonté de l’employeur d’augmenter la rémunération fixe de Mme [Y] [S] de sorte que l’appelante ne peut prétendre à un rappel de salaire fondé sur l’application de ce taux horaire pour la période de janvier 2022 à août 2022. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] [S] de ce chef de demande.
Sur la demande de rappel de salaire sur la base d’un temps complet
Le liquidateur judiciaire conclut à la confirmation du jugement qui a débouté la salariée tout en lui opposant en premier lieu la prescription de sa demande comme ayant été formée plus de deux ans après la signature de l’avenant au contrat de travail, ce que le conseil de prud’hommes a retenu dans les motifs de sa décision.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail.
Selon ce texte, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La rupture du contrat de travail étant intervenue le 18 août 2022 et la salariée ayant saisi la juridiction prud’homale le 19 décembre 2022 de demandes de rappels de salaire au titre de la période d’août 2019 à juillet 2022, soit au titre des trois années précédant la rupture du contrat, il s’en suit que ses demandes ne sont pas prescrites.
Au fond, selon l’article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
En l’espèce, l’avenant à effet du 1er septembre 2014 prévoit que la durée mensuelle du travail est portée à 98 heures pour une rémunération fixe mensuelle brute de 2 100 euros, les autres termes du contrat de travail restant inchangés. Le contrat de travail stipulait : « La durée hebdomadaire de travail est de 14 heures. Toutefois, ces jours et horaires pourront être modifiés, en fonction des besoins de l’entreprise, sous réserve de vous prévenir une semaine à l’avance. En tout état de cause, vous reconnaissez que les jours et heures de travail ne sont pas pour vous un élément essentiel et déterminant du présent contrat. »
La répartition de la durée du travail n’étant pas prévue, il incombe en conséquence à l’employeur de rapporter la preuve que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition.
Il ressort des attestations produites que Mme [Y] [S] effectuait des animations commerciales au sein des dépositaires des produits Delarom (pharmacies, instituts), lesquels choisissaient les dates des animations, les annulaient et les reprogrammaient en fonction du nombre de rendez-vous obtenus auprès de leurs clients. Le liquidateur judiciaire n’apporte aucun élément sur les horaires effectivement réalisés par Mme [Y] [S] et ne rapporte pas la preuve qu’elle n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de la société Delarom.
Mme [Y] [S] est en conséquence fondée à solliciter un rappel de salaire sur la base d’un temps complet. Compte tenu de ce qui précède sur le taux horaire applicable, le rappel de salaire s’élève à la somme de 46 332,93 euros et les congés payés afférents à la somme de 4 633,29 euros.
Sur la demande d’indemnité pour absence de paiement des salaires
Il ressort du dossier que le salaire de juin 2022 a été payé le 21 juillet 2022 et le salaire de juillet 2022 par le liquidateur judiciaire le 12 septembre 2022.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Mme [Y] [S] ne fait pas la démonstration de la mauvaise foi de la société Delarom, compte tenu de la date de cessation des paiements fixée au 31 juillet 2022, non plus que d’un préjudice indépendant du retard de paiement. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] [S] de ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des conclusions de l’appelante que les griefs invoqués à l’appui de sa prise d’acte sont ceux évoqués dans sa lettre de prise d’acte du 18 août 2022, à savoir des absences et retard de paiement des salaires, la baisse de sa rémunération fixe à compter de janvier 2022 et le non-paiement de son salaire sur la base d’un temps complet.
Il résulte de ce qui précède que le grief relatif au taux horaire appliqué à compter de janvier 2022 n’est pas justifié.
Le salaire de juin 2022 avait été régularisé au moment de la prise d’acte. Restait dû le salaire de juillet 2022 dans un contexte d’impossibilité de paiement qui a conduit l’entreprise à déposer le 28 juillet 2022 une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris. Il résulte du mail du directeur général de la société à la salariée en date du 12 août 2022 qu’il l’avait précédemment informée de cette déclaration de cessation des paiements.
Par ailleurs, Mme [Y] [S] n’a fait aucune observation à son employeur sur l’organisation de son travail avant le 12 août 2022, ne soutenant qu’à cette date, soit neuf ans après le début de la relation de travail et moins d’une semaine avant sa prise d’acte, qu’elle devait se tenir à sa disposition permanente et que son contrat de travail devait s’analyser comme un contrat de travail à temps plein.
Il s’ensuit que le retard de paiement des salaires de juin et juillet 2022, l’absence de mention de la répartition du temps de travail dans le contrat et le paiement des salaires sur la base de la durée contractuelle du travail ne caractérisaient pas des fautes de l’employeur d’une gravité telle qu’elles empêchaient la poursuite de la relation de travail.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande tendant à ce que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
Mme [Y] [S] soutient qu’il lui restait 120 jours de congés payés à prendre
Le liquidateur judiciaire indique que Mme [Y] [S] a déposé une requête en omission de statuer sur ce point devant le conseil de prud’hommes et que l’affaire a été mise en délibéré. Il ajoute que Mme [Y] [S] ne justifie pas du quantum de sa demande.
Aucune pièce n’est produite par le liquidateur judiciaire. Mme [Y] [S] ayant déféré ce point du litige à la connaissance de la cour, il revient à la cour de statuer.
Le bulletin de salaire de juillet 2022 mentionne que le solde des congés payés est de 120 jours, ce qui justifie, compte tenu du taux horaire applicable et conformément au calcul effectué par Mme [Y] [S], de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 13 000,54 euros.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner au liquidateur judiciaire de remettre à Mme [Y] [S] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes au présent arrêt sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte. La remise d’un reçu pour solde de tout compte est inutile.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CGEA AGS Ile de France Ouest devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds légaux.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [Y] [S] de ses demandes de rappel de salaire de janvier à août 2022 et de congés payés afférents au titre du taux horaire, de sa demande d’indemnité pour absences et retards de paiement et de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Requalifie le contrat de travail en contrat à temps complet.
Fixe la créance de Mme [Y] [S] à l’état des créances salariales de la société Delarom aux sommes suivantes :
46 332,93 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet
4 633,29 euros à titre de rappel de salaire contractuel
13 000,54 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés.
Ordonne à la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [R], mandataire liquidateur de la société Delarom, de remettre à Mme [Y] [S] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes au présent arrêt.
Déclare l’arrêt opposable au CGEA AGS Ile de France Ouest et dit que l’AGS devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds légaux.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Delarom.
Le greffier
Gaelle DUPRIEZ
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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