Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 16 oct. 2025, n° 24/02617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE [ Localité 11 ] |
|---|
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02617 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHZ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AVRIL 2024
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11]
N° RG23/01895
APPELANTE :
Madame [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [O] [P], son époux, en vertu d’un pouvoir
INTIMEE :
[Adresse 8] ([10] 34)
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante et non représentée, régulièrement convoquée
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 JUIN 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Réputé contradictoire;
— mise à disposition le 09 octobre 2025, prorogée au 16 octobre 2025
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de président de chambre , et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 novembre 2022, la [Adresse 9] ([10]) a enregistré une demande présentée par M. et Mme [P] de carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement ainsi qu’une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de prestation de compensation du handicap (PCH) au bénéfice de l’enfant [R] [F], d’origine malienne, qu’ils hébergent et dont l’état de santé a nécessité un suivi de soins en France.
Par jugement du 08 septembre 2022, le tribunal de grande instance de Bamako avait autorisé la délégation d’autorité parentale à l’égard de Mme [P] et de son époux pour les besoins de l’enfant.
Le 19 juillet 2023, la [6] ([5]) notifiait une décision de rejet au motif que n’avait pas été fourni le justificatif d’identité de la personne handicapée et, le cas échéant, de son représentant légal.
Le 19 septembre 2023, Mme [P] effectuait un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Le 21 décembre 2023, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester la décision rendue 19 juillet 2023 et la décision implicite de rejet de la [5].
Par jugement du 11 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :
— Dit recevable le recours de Mme [P],
— Dit le recours mal fondé,
— Dit que la [10] supportera les dépens.
Par déclaration réceptionnée le 16 mai 2024, Mme [P] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié par lettre adressée le 11 avril 2024 et réceptionnée par ses soins à une date illisible sur l’avis de réception retourné par la poste de sorte que l’appel sera déclaré recevable
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025 à laquelle
M. [P] se présente muni d’un pouvoir de représentation de son épouse Mme [P].
Il sollicite l’infirmation du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
La [10] bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 28 janvier 2025 ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION':
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande’présentée devant la [10]:
M. [P] expose que l’enfant [R] [F] a été accueilli au sein de leur foyer à compter de l’année 2018, que plusieurs demandes ont été présentées à la [10] qui ont toutes été refusées faute de communication de justificatifs lesquels avaient cependant étaient été transmis.
Il ajoute que l’enfant a été enlevé le 13 juin 2025, il est dorénavant majeur, une enquête est en cours.
Il verse aux débats un jugement rendu le 29 avril 2024 par le juge aux affaires familiales de [Localité 11] déléguant totalement aux consorts [P] l’exercice de l’autorité parentale sur [R] [F].
En vertu de l’article R.145-25 du code de l’action sociale et des familles (CASF), dans sa version applicable au litige, pour bénéficier des droits ou prestations mentionnés à l’article L.241-6, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, dépose une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées compétente en application des dispositions de l’article L. 146-3 du même code.
L’article R.146-26 précise que :
«'La demande est accompagnée d’un certificat médical de moins de six mois et, le cas échéant, des éléments d’un projet de vie. Dans le cas d’un handicap susceptible d’une évolution rapide, l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du même code peut demander un certificat médical d’une durée de validité inférieure.
Les modèles de formulaires de demande ainsi que la liste des pièces justificatives à fournir sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Lorsque la demande est accompagnée de l’ensemble des documents prévus aux deux alinéas précédents, elle est recevable…'».
La [10] est saisie par les personnes handicapées ou leurs représentants légaux, au moyen d’un dossier constitué de documents obligatoires et de documents facultatifs.
Conformément aux textes susvisés les pièces obligatoires sont, outre le formulaire de demande CERFA, un certificat médical récent, un justificatif d’identité et un justificatif de domicile récent et le cas échéant une attestation de protection juridique.
La [5] est ensuite chargée de prendre les décisions ou de rendre les avis suite à l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire, lesquels décisions ou avis sont transmis dans un second temps aux organismes compétents pour l’attribution de certains droits.
En l’espèce, la [5] notifiait le 19 juillet 2023 à Mme [P] une notification de rejet de la demande présentée en raison de son irrecevabilité dès lors que le justificatif d’identité de la personne handicapée et, le cas échant, de son représentant légal n’avait pas été envoyé à l’issue du délai dont elle disposait pour régulariser sa situation.
Bien que l’appelante affirme avoir communiqué ces justificatifs à la [5] elle n’en justifie pas, alors que par ailleurs le formulaire CERFA de demande enregistrée par la [10] précisait les documents à joindre à la demande et notamment les documents sus-énoncés.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens':
L’appelante qui succombe sera condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe
— Déclare recevable l’appel de Mme [P]';
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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