Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 17 sept. 2025, n° 23/11662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 mai 2023, N° 2021007605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPIFRANCE anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT c/ S.A.R.L. TRUST' ING |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11662 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4XH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2023 – tribunal de commerce de Paris 7ème chambre – RG n° 2021007605
APPELANTE
S.A. BPIFRANCE anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIREN : B 3 202 524 89
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de Paris, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me François MEUNIER, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉE
S.A.R.L. TRUST’ING
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIREN : 450 499 413
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste LETELLIER, avocat au barreau de Paris, toque : B0909
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre conformément à l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 juin 2023 la société BPI France a interjeté appel du jugement rendu le 31 mai 2023 en ce que le tribunal de commerce de Paris saisi par voie d’assignation en date du 21 janvier 2021 délivrée à sa requête à l’encontre de la société à responsabilité limitée Trust’ing, l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 20 mai 2025 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 28 avril 2025, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu le contrat n° DOS0031617/00 en date du 12 mai 2016,
Vu les dispositions de l’article 1134 alinéa 3 du code civil dans son ancienne rédaction,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 31 mai 2023 ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNER la société TRUST’ING à payer à la société BPIFRANCE la somme de 121.000 € augmentée des pénalités contractuelles de retard au taux de 3 % l’an dues à compter du 27 novembre 2020 ;
DEBOUTER la société TRUST’ING de son appel incident ;
DEBOUTER la société TRUST’ING de toutes ses fins, demandes et prétentions ;
La CONDAMNER au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 25 avril 2025, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l’article 1134 du code civil ancienne version ;
Vu l’article 1148 du code civil ancienne version ;
Il est demandé à la Cour d’appel de :
À titre principal
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé en ce qu’il a :
— Débouté la société BPIFRANCE de l’ensemble de ses demandes plus amples ou
contraires.
— Condamné la société BPIFRANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidités à la somme de 70,86 dont 11,60 de TVA.
À titre infiniment subsidiaire
Si par extraordinaire la Cour d’appel devait infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce et en conséquence, condamner la société TRUS’TING à rembourser la somme de 120.000 € à la société BPIFRANCE, la société TRUST’ING sollicite les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
— Accorder un report de 24 mois à la société TRUST’ING afin de payer la somme de 120.000 € à compter de la signification de la décision à intervenir.
Condamner la société BPIFRANCE aux entiers dépens de la présente instance, dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Audrey SCHWAB, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour débouter la société BPI France de sa demande de répétition de somme, le tribunal a retenu la force majeure liée à l’état de santé de M. [U], gérant et acteur unique de la société Trust’ing, en ce qu’il a de ce fait été empêché d’exécuter ses obligations contractuelles, à savoir transmettre les documents de fin de programme en temps et en heure, transmission qui finalement interviendra en cours de première instance.
La société Bpifrance (anciennement dénommée Bpi France Financement) à l’appui de son appel expose que suivant un contrat n°DOS0031617/00 en date du 12 mai 2016, elle a consenti à la société Trust’ing une aide à l’innovation sous forme d’avance récupérable d’un montant de 170 000 euros pour le programme suivant : 'CMI Amorçage 2. Projet Massai, Alternatives simples, compétitives, locales et durables au soja en nutrition animale pour des aliments plus sains'. Sur cette aide, la société Bpifrance a versé la somme de 121 000 euros.
Les conditions particulières de ce contrat prévoyaient que la société Trust’ing devait communiquer au plus tard à la date de fin de programme, soit le 2 juillet 2017, les éléments suivants :
— un rapport technico-économique de fin de programme rendant compte de son exécution et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés,
— un état récapitulatif des dépenses acquittées conformément à l’article 'Etat récapitulatif des dépenses acquittées',
— et si Bpifrance Financement jugeait utile de les requérir, des éléments justificatifs et explicatifs sur le contenu des pièces demandées.
Ont suivi plusieurs demandes de report de la date de fin de programme qui ont été acceptées par la société Bpifrance. Finalement, la société Bpifrance, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2019 a mis en demeure la société Trust’ing de lui régler la somme de 121 000 euros au plus tard le 20 mars 2019, sans succès. Puis elle a prononcé la répétition des sommes versées en application des dispositions du paragraphe intitulé 'REVERSEMENT DE L’AIDE ET REPETITION DE l’INDU’ des conditions générales du contrat d’aide. La société Bpifrance a alors à nouveau mis en demeure la société Trust’ing de régler la somme de 121 000 euros et lui a indiqué que le solde de l’aide, soit la somme de 52 000 euros, ne serait pas versé. Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte en date du 21 janvier 2021 la société Bpifrance a fait attraire la société Trust’ing devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de cette somme augmentée des pénalités contractuelles de retard au taux de 3 % l’an dues à compter du 27 novembre 2020.
Pour débouter la société Bpifrance de sa demande, les premiers juges ont indiqué que la société Bpifrance a reconnu que 'pendant la période du 13 juin 2018 au 9 novembre 2021, l’état de santé du gérant de la société Trust’ing (M. [U]) était dégradé', que la société intimée était dans l’impossibilité de communiquer les documents précités, et que ces documents ayant été communiqués en cours de procédure, elle a satisfait à ses obligations de sorte que la société Bpifrance n’est pas fondée à en demander le reversement.
L’appelante entend contester chacun de ces points, soutenant que la force majeure n’est pas établie et que la société n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
1) En premier lieu, la société Bpifrance conteste la force probante des deux certificats médicaux produits, le premier pour être imprécis et le second pour être suspecté de faux. Afin de justifier son incapacité à communiquer les documents susvisés, entre le mois de juin 2018 et la répétition de l’aide intervenue le 27 novembre 2020, M. [U] a versé aux débats deux certificats médicaux émanant du Dr [C], le premier daté du 4 septembre 2018 et le second apparemment daté du 9 novembre 2021 (la mention de l’année n’est pas lisible sur la copie qui a été communiquée). Dans son premier certificat médical le Dr [C] indique : 'Monsieur [F] [U] qui m’a consulté le 13 juin 2018, et ce jour de septembre 2018, est dans l’incapacité de répondre à votre demande actuellement', alors que dans le second certificat médical (daté du 9 novembre 2021, communiqué après l’audience via une note en délibéré de son conseil adressée le 11 avril 2023 à 12 h 58 – car à l’audience des plaidoiries du 11 avril 2023, il n’en a été présenté qu’une capture d’écran difficilement lisible) elle indique : 'Monsieur [U] est venu me consulter le 13 juin 2018, il présentait à cette date un état dépressif profond… cet état a évolué jusqu’en avril 2021 où il présentait encore une lenteur intellectuelle et une dévalorisation de lui-même associé à des angoisses et toujours des difficultés de concentration. Ce jour il va mieux… sa concentration est meilleure, il semble en capacité de mieux vivre avec sa charge mentale quotidienne et il ne présente plus d’angoisses ni de troubles du sommeil. Remis en mains propres à monsieur [F] [U] à sa demande, pour faire valoir ce que de droit'. Contrairement au premier, ce deuxième certificat médical n’est pas manuscrit, mais dactylographié et n’est pas établi sur papier en tête ; il ne comporte pas le tampon habituel du médecin, ni la même signature que celle qui figure sur le certificat du 4 septembre 2018, et comporte une faute d’orthographe. Il ne précise pas à quelle date M. [U] serait venu consulter le Dr [C] entre le 4 septembre 2018 et le 9 novembre 2021. Il en résulte que ce certificat médical n’est conforme, ni aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ni aux dispositions de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique. Et quand bien même le Dr [C] aurait reçu en consultation M. [U] entre le 4 septembre 2018 et le 9 novembre 2021, les gérants de société peuvent bénéficier d’arrêt-maladie, or aucun arrêt de travail n’est versé aux débats et il n’est nullement établi que M. [U] ait bénéficié d’un traitement médical pendant toute cette période. En outre, ce certificat médical ne démontre pas que l’état de santé de M. [U] soit demeuré dégradé pendant trois années au point de l’empêcher de communiquer ces documents. En effet, au cours de cette période la société Trust’ing a toujours maintenu son activité, et pour la seule année 2020 elle a développé un chiffre d’affaires de 69 856 euros et un résultat net comptable de 78 404 euros. Si M. [U] était en capacité de travailler au point de maintenir l’activité de son entreprise, il était également en capacité de communiquer les éléments attendus. En outre, contrairement à ce qu’indiquent les premiers juges, la société Bpifrance n’a jamais soutenu que M. [U] avait été empêché de communiquer ces documents pendant toute cette période et aucun accord n’est intervenu entre les parties sur ce point.
Par ailleurs, les premiers juges ont fait une mauvaise application de la règle de droit. En effet, suivant l’ancien article 1148 du code civil applicable au contrat en cause, la force majeure correspond à un événement imprévisible et irrésistible. L’irrésistibilité de l’événement n’est acquise que si le contrat n’est pas en mesure d’être exécuté par un tiers qui viendrait à se substituer au débiteur empêché (Cass. Ass. Plén. 14 avril 2006 n°02-11.168). Or, il résulte de ce qui précède que l’activité de la société Trust’ing s’est maintenue sur la période considérée, et elle souligne elle-même qu’elle a pu mener son programme jusqu’à son terme. Comme il a été indiqué, si la société intimée pouvait maintenir son activité, elle pouvait également communiquer ces documents. En outre, à supposer même qu’elle se soit trouvée empêchée de communiquer ces éléments au mois de septembre 2018, rien ne l’empêchait de les communiquer sur la période ultérieure, et en tout cas avant la répétition de l’aide intervenue le 27 novembre 2020, ou même de se faire aider par un tiers, expert comptable ou autre, pour les préparer et les adresser à la société concluante, le fait que les associés de M. [U] soient des membres de sa famille et qu’ils n’aient pas pu l’assister étant par ailleurs indifférent. Aucune de ces circonstances n’étant de nature à caractériser un cas de force majeure, les dispositions du contrat d’aide conclu entre les parties demeurent applicables.
2) Assignée par acte en date du 21 janvier 2021, la société Trust’ing a communiqué les premiers éléments justificatifs prévus par les dispositions particulières du contrat d’aide le 4 mai 2022, c’est à dire après le dernier délai qui lui avait été imparti, soit le 9 avril 2019, et en tout cas après le prononcé de la répétition de l’aide, intervenu le 27 novembre 2020. Or, contrairement à ce qu’indiquent les premiers juges, la remise de ces documents dans les délais contractuels constitue une formalité substantielle à la charge du bénéficiaire de l’aide, car elle s’inscrit dans une démarche d’audit et de sincérité des comptes, elle est indispensable pour vérifier l’exécution du programme et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés (CA Colmar – 18 octobre 2021). Lorsque que la répétition de l’aide est prononcée par Bpifrance, le bénéficiaire de l’aide ne peut prétendre bénéficier de nouveaux délais pour communiquer ces éléments (CA Paris, 9 février 2022). La société Trust’ing n’ayant pas respecté ses obligations, elle demeure donc redevable de l’intégralité des sommes versées, soit suivant les dispositions du paragraphe intitulé 'REVERSEMENT DE L’AIDE ET REPETITION DE l’INDU', la somme de 121 000 euros.
Il conviendra donc d’infirmer le jugement entrepris et de la condamner au paiement de cette somme augmentée des pénalités contractuelles de retard.
La société Trust’ing entend indiquer que dans un courriel en date du 22 juin 2018 (alors qu’à plusieurs reprises déjà, elle avait sollicité et à chaque fois obtenu le report de la date de fin de programme) elle a informé la société Bpifrance de ses dernières difficultés, d’ordre technique. M. [F] [U] y précisait également avoir été surchargé de travail et être surmené, selon les termes de son médecin, et sollicitait de Bpifrance du temps afin de pouvoir formaliser la synthèse du programme. Par mail du même jour la société BPI France a accepté de repousser la fin du programme à début septembre 2018 sans autre précision. D’autres reports ont encore été sollicités et obtenus postérieurement, les 5 février 2019, et 1er avril 2019 (jusqu’au 9 avril 2019).
Force est de constater que M. [U] a été dans l’incapacité tant physique que psychologique de délivrer les documents à Bpifrance aux dates prévues. Il convient de préciser que la société Trust’ing a et avait pour seul acteur, M. [U], gérant de l’entreprise. Ce dernier devait s’occuper seul, dans un état de burn-out avéré, de la partie technique et de la gestion de la société, dont les trois autres associés sont les enfants de M. [U] et qui n’ont aucune activité au sein de celle-ci. L’ensemble du projet ne tenait donc que sur sa personne.
La société Trust’ing n’a jamais abandonné le programme et l’a mené à son terme conformément au contrat. M. [U] a remis à Bpifrance, dans le cadre de la première instance devant le tribunal de commerce, les documents suivants et ce, conformément aux demandes mentionnées dans l’assignation :
— le rapport technico-économique de fin de programme rendant compte de son exécution et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés,
— un état récapitulatif des dépenses acquittées conformément à l’article 'ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES ACQUITTEES’ – Pièces 1, 2, 16.
Les motifs du tribunal de commerce sont parfaitement fondés. L’état physique et psychologique de M. [U], gérant de la société Trust’ing a empêché ce dernier de fournir temporairement les documents contractuels à la société Bpifrance conformément à l’article 1148 du code civil ancienne version et applicable au litige qui dispose que : 'Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit'.
Pour répliquer plus avant à l’argumentation de BPIFrance, la société Trust’ing entend développer les divers points suivants :
* Dans ses dernières écritures prises dans le cadre de la première instance mais également dans ses écritures d’appelant n°1, la société Bpifrance reconnaît que l’incapacité physique et psychologique de M. [U] constitue un évènement imprévisible et irrésistible et que ce dernier n’a en conséquence pas été en mesure de fournir les documents en temps utile. Cet état a d’ailleurs été reconnu par la société Bpifrance antérieurement à l’instance intentée par cette dernière, dans ses nombreux échanges avec la société Trust’ing, et c’est d’ailleurs pour cela que la date de fin de programme prévue contractuellement a été reportée à de nombreuses reprises. En conséquence, il est demandé à la cour de prendre acte que la société Bpifrance reconnait expressément la maladie et l’incapacité de M. [U] et que ces dernières l’ont empêché temporairement de respecter ses obligations contractuelles à l’égard de la société Bpifrance ;
* En cause d’appel, la société Bpifrance reconnaît enfin que les documents transmis par M. [U] correspondent bien à ce que cette dernière attendait ;
* La société Bpifrance se fondait dans ses conclusions de première instance sur un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 14 avril 2006 n°02-11.168, qui énonce que la maladie présente le caractère d’irrésistibilité à la condition que le contrat ne puisse être exécuté par un tiers qui viendrait se substituer au débiteur empêché. En conséquence, il est demandé à la cour de prendre acte que la société Bpifrance reconnait que la maladie est susceptible d’être considérée comme un cas de force majeure au sens de l’article 1148 du code civil.
* L’incapacité physique et psychologique de M. [U] l’empêchant de transmettre les documents sollicités au cours des années 2018 et 2021 présente les caractères de la force majeure, au sens de l’article 1148 du code civil en sa rédaction applicable aux faits de la cause ;
* Les problèmes de santé avérés de M. [U] ont ralenti considérablement toute l’activité de la société ; le burn-out aigu qui a affecté M. [U] l’a mis dans l’incapacité de répondre de manière adaptée à des situations même des plus banales ;
* Le certificat médical en date du 4 septembre 2018 mentionne expressément que M. [U] est frappé d’une incapacité globale, qui perdure naturellement postérieurement à la date du certificat. Le second certificat médical, du 9 novembre 2021 qui émane d’un professionnel qualifié, ne fait que démontrer à nouveau l’état de burn-out et d’épuisement professionnel de M. [U]. Afin de dénier à demi-mots la validité de ce certificat médical la société Bpifrance énonce que ce certificat médical n’est pas lisible au niveau de l’année et ne comporte pas le tampon du médecin. En conséquence, et afin de lever tout doute, le Dr [C] a précisé sur ce certificat, le 3 avril 2024, l’avoir rédigé le 9 novembre 2021 et y a apposé son cachet. Ce certificat médical contrairement à ce que prétend la société Bpifrance est conforme aux dispositions de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique qui dispose que : 'L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci'. La société Bpifrance s’étonne de l’absence de papier en-tête ou de tampon sur le certificat médical du 9 novembre 2021. Or, cet argument dilatoire ne saurait prévaloir contre le contenu médical précis, cohérent avec le premier certificat, et non contesté sur le fond par la société Bpifrance, laquelle au demeurant n’a engagé aucune procédure pour faux. Par ailleurs la société Bpifrance ne dit pas la vérité quand elle précise que le certificat médical du 9 novembre 2021 a été communiquée après les plaidoiries. Cette pièce a fait l’objet d’un débat contradictoire au jour de l’audience. Le juge chargé du dossier a simplement demandé que cette dernière lui soit transmise par mail car elle n’était pas jointe au dossier de la société Trust’ing. En toute hypothèse et à en suivre le raisonnement de la société Bpifrance, cette dernière avait tout le loisir d’adresser, si elle l’estimait utile, une note en délibéré à la juridiction. Force est de constater qu’une telle note n’a pas été faite, démontrant par la même que la société Bpifrance n’avait aucune contestation à émettre au regard du contenu de la pièce en cause ;
* Enfin, le Dr [C] dans un certificat en date du 22 avril 2025, précise avoir reçu M. [U] les 13 juin 2018, 4 septembre 2018, 6 novembre 2018, 5 février 2019, 13 mai 2019, 26 août 2019, 17 janvier 2020, 19 avril 2021, 9 novembre 2021, et précise dans ce certificat que : 'Durant cette période, Monsieur [F] [U] présentait un syndrome dépressif par surmenage professionnel entrainant une incapacité'. Il ressort de cette situation comme évident que les documents attendus par Bpifrance ne pouvaient être préparés et adressés à cette dernière par une autre personne que M. [U] et ce, en raison de la haute technicité de l’activité de la société, et du fait que la société ne disposait d’aucun salarié susceptible de pouvoir aider ce dernier. Il apparait en conséquence manifeste que l’état de santé de M. [U] était imprévisible (survenance d’un burn-out) et irrésistible (empêchant toute activité intellectuelle structurée sur plus de deux ans) constitutif de la force majeure au sens de l’article 1148 du code civil.
Sur ce,
À hauteur d’appel, la société Bpifrance se prévaut du non respect du délai de remise des documents, ce à quoi la société Trust’ing, au visa de l’article 1148 du code civil, oppose la force majeure liée à la maladie de son gérant, dont elle justifie par les deux certificats médicaux déjà produits en première instance et dont les termes sont concordants, confortés par un troisième, le Dr [C] dans un certificat en date du 22 avril 2025 indiquant avoir reçu M. [U] en consultation les 13 juin 2018, 4 septembre 2018, 6 novembre 2018, 5 février 2019, 13 mai 2019, 26 août 2019, 17 janvier 2020, 19 avril 2021, 9 novembre 2021, et précisant que : 'Durant cette période, Monsieur [F] [U] présentait un syndrome dépressif par surmenage professionnel entraînant une incapacité’ – pièce 21 de la société Trust’ing.
Il est constant que la date de fin de programme était initialement fixée au 2 juillet 2017 et que BPIFrance a accepté plusieurs reports sans qu’il soit encore question de l’état de santé défaillant de M. [U], c’est à dire antérieurement à la date du 13 juin 2018, qui ressort des documents médicaux produits comme étant celle à laquelle apparaît caractérisée la force majeure empêchant M. [U], en sa qualité de dirigeant de la société Trust’ing, d’exécuter l’obligation contractuellement prévue de transmission à BPIFrance des documents nécessaires.
Contrairement à ce que défend BPIFrance, il ressort tout aussi clairement de ces documents médicaux que cette impossibilité liée à la maladie de M. [U] a perduré sans discontinuer jusqu’au 9 novembre 2021. Elle était donc encore d’actualité lors de la mise en demeure délivrée par BPIFrance en mars 2019, puis lorsque la répétition de l’aide a été prononcée le 27 novembre 2020 comme conséquence de ce défaut de transmission, et encore au temps de l’assignation, en date du 21 janvier 2021, tendant aux mêmes fins.
Au vu de ces éléments médicaux objectivant la situation de santé de M. [U], peu importe en définitive que Bpifrance ait ou non, à un moment ou à un autre, admis que M. [U] était du fait de sa maladie irrésistiblement empêché sur toute la période considérée.
Du fait que M. [U] n’ait pas été contraint, à cause de la maladie qu’il invoque, d’interrompre totalement son activité professionnelle, il ne peut être conclu l’absence de force majeure. Il ne peut être contesté que l’activité de la société Trust’ing a été ralentie, ni que M. [U] ne pouvait se faire substituer, alors même qu’il est constant que M. [U] était seul à l’origine de ce projet dont la technicité ne fait pas débat, et que la société Trust’ing n’a jamais employé de salariés sur la période considérée (selon attestation émanant de son expert comptable).
Il est également patent que par leur nature les documents à communiquer ne pouvaient être formalisés en temps et heure qu’en fonction de l’avancement effectif du projet.
Les documents attendus ont été communiqués pendant le temps de la procédure judiciaire, le 4 mai 2022, c’est à dire dès lors que M. [U] a pu revenir à meilleure santé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré est donc approuvé en ce qu’il a débouté BPIFrance de l’ensemble de ses moyens et prétentions à l’encontre de la société Trust’ing, et partant, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société BPI France, partie qui succombe, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE BPI France aux entiers dépens d’appel, et admet la Selarl 2H Avocats, en la personne de Me Audrey Schwab, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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