Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 19 mars 2025, n° 23/01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 15 juin 2023, N° 23/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00087
19 Mars 2025
— --------------------
N° RG 23/01352 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7SK
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de THIONVILLE
15 Juin 2023
23/00011
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix neuf Mars deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Association EHPAD [4] [O] représentée par son Président
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [O] a été embauchée par l’association Ehpad [4] [O] à compter du 15 avril 1989 en qualité d’agent de service hospitalier, puis en qualité d’aide-soignante suite à l’obtention de ce diplôme. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de la Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne privés solidaires.
Mme [O] a travaillé dans un premier temps en horaires de jour, puis a été affectée au service de nuit à partir de 1998.
Mme [O] a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises, et le 18 juin 2020 le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail « d’aide-soignante – veilleuse de nuit ».
La salariée a repris son poste de travail du 1er août au 31 décembre 2021 à temps partiel dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique en horaire de jour, conformément à l’avis du médecin du travail rendu le 1er juillet 2021. Un avenant au contrat de travail du 20 juillet 2021 a été établi en ce sens.
Mme [O] a été sanctionnée le 9 septembre 2021 par un avertissement pour manque de respect à l’égard de sa hiérarchie à l’occasion de sa revendication d’un retour à son poste de travail à temps complet et de nuit rejetée par l’employeur car non conforme aux préconisations du médecin du travail.
Les parties ont signé un nouvel avenant au contrat de travail à mi-temps thérapeutique le 26 septembre 2022 fixant temporairement à compter de cette date les heures de travail de Mme [O] en travail diurne, soit du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 11 heures, et ce jusqu’au 31 décembre 2022.
Lors d’une visite organisée le 21 décembre 2022 le médecin du travail a déclaré Mme [O] apte à reprendre son poste de travail à temps complet et de nuit dès le 1er janvier 2023, conformément à l’avis rendu le 19 décembre 2022 par un médecin spécialiste consulté par Mme [O].
Par courrier du même jour, 21 décembre 2022, la salariée a sollicité sa réintégration à son poste initial d’aide-soignante – veilleuse de nuit à temps complet, mais l’employeur l’a affectée au poste de jour qu’elle occupait lorsqu’elle était à mi-temps thérapeutique. Mme [O] a réitéré sa demande par un courrier de son conseil du 9 janvier 2022, en vain.
Par requête enregistrée au greffe le 1er mars 2023, Mme [O] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Thionville afin d’obtenir sa « réintégration » à son poste de travail d’aide-soignante et veilleuse de nuit à temps complet dans les mêmes conditions de rémunération, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Thionville a statué comme suit :
« Ordonne à l’association ''[4] [O]'' de réintégrer Mme [O] [D] à un poste de nuit à temps complet.
Condamne l’association ''[4] [O]'' à une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision.
Condamne l’association [4] [O] à verser la somme de 2 000 euros à Mme [O] [D] pour résistance abusive.
Condamne l’association [4] [O] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les frais et dépens à la charge de l’association [4] [O],
Dit que la formation de référé se réserve la faculté de liquider lesdites astreintes,
Dit que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision sur le fondement de l’article 489 du code de procédure civile,
Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente ordonnance et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par l’association [4] [O] en son représentant légal,
Déboute la partie défenderesse de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ».
Par déclaration électronique du 27 juin 2023, l’association Ehpad [4] [O] a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 15 juin 2023.
Par ses conclusions récapitulatives du 30 novembre 2023, l’association Ehpad [4] [O] demande à la cour de :
« Juger l’appel de l’association Ehpad [4] [O] recevable et bien fondé,
infirmer l’ordonnance de la section référé du conseil des prud’hommes de Thionville du 15 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Débouter Mme [D] [O] de l’intégralité de ses fins et prétentions.
En tout état de cause :
La condamner en tous les frais et dépens de la présente procédure,
La condamner à verser à l’Ehpad [4] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
A l’appui de son appel, l’association Ehpad [4] [O] expose :
— que l’analyse du poste de Mme [O] faite par les premiers juges ' qui ont retenu que son travail de nuit a constitué un usage – est une question de fond, qui échappe à la compétence du juge des référés ;
— que la demande se heurte à discussion et à une contestation sérieuse ;
— que le montant du préjudice qui a été accordé n’est pas qualifié de provision et ne repose sur aucun élément de preuve, ni aucun préjudice fondé ;
— que Mme [O] entend mettre en place toutes démarches pour pouvoir obtenir un départ en retraite avancé, pour tenir compte d’une éventuelle pénibilité de son travail.
L’appelante soutient :
— que le contrat de travail de Mme [O] ne porte pas mention d’un poste de nuit et que les horaires font partie des conditions de travail ;
— que les organisations des postes et des différents plannings ont été effectuées sur des temps particulièrement longs pendant l’arrêt maladie de Mme [O], et ne pouvaient être modifiées par risque d’entrainer un bouleversement de l’organisation de l’entreprise ;
— qu’il n’y a pas de péril imminent compte tenu du fait que la salariée n’est plus intervenue sur un poste de nuit depuis plus de trois ans ;
— qu’il n’existe également aucun trouble manifestement illicite car l’obligation de l’employeur en matière de reprise de travail est de permettre à la salariée de retrouver un poste similaire à celui qu’elle occupait avant l’arrêt maladie, ce qui est précisément le cas en l’espèce ;
— que la demande telle qu’elle est présentée par Mme [O] contrevient au pouvoir de direction de l’employeur ;
— que Mme [O] a été placée en arrêt de travail immédiatement après avoir repris son poste de nuit, à l’issue duquel le médecin du travail a rendu le 4 octobre 2023 un avis d’inaptitude qui mentionne que l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;
— que le licenciement de Mme [O] pour inaptitude a été prononcé pour ce motif le 23 novembre 2023.
Par ses conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 10 octobre 2023, Mme [O] sollicite la confirmation en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 15 juin 2023.
La salariée réplique par renvoi à ses écritures de première instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La compétence de la formation du conseil de prud’hommes statuant en référé est définie par les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail qui prévoient :
— pour le premier, que « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ;
— pour le deuxième, que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ;
— pour le troisième, que « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la « réintégration » de Mme [O] à un poste d’aide-soignante de nuit à temps complet
Les premiers juges ont ordonné la réintégration de Mme [O] à un poste d’aide-soignante de nuit à temps complet avec une rémunération équivalente à celle perçue avant interruption pour arrêt maladie en relevant :
— que la salariée a travaillé de nuit de 2001 à 2018 et a perçu une prime de nuit, ce qui traduit l’existence d’un usage présentant un caractère général, constant lié à la profession et à une catégorie déterminée de salariés, avec une fixité du mode de calcul resté le même pour déterminer le montant de la prime de nuit ;
— que le 21 décembre 2022 le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude de Mme [O] à la reprise d’un poste d’aide-soignante ' veilleur de nuit à temps complet.
Le trouble manifestement illicite est communément défini comme la violation évidente de la règle de droit.
La modification du contrat de travail d’un salarié imposée sans son accord est de nature à caractériser un trouble manifestement illicite. (Cass, Soc, 14 octobre 2020 Pourvoi n° 19-14.182, Cass Soc., 5 janvier 2011, pourvoi n 09-69.675).
Le changement des horaires de travail entraînant un passage du travail du soir ou de la nuit à un travail de jour assorti d’une réduction corrélative de la rémunération et entrainant un bouleversement de l’économie du contrat peut constituer une modification du contrat de travail au regard de l’article L.1221-1 du code du travail. (Cass.soc. 28 novembre 2018, n°17-1158)
Il est constant que Mme [O] occupait depuis 1998 un poste d’aide-soignante et veilleuse de nuit au sein de l’Ehpad [4] [O], comme l’attestent les bulletins de paie versés aux débats. Ce poste incluait le bénéfice d’une prime de nuit dont le montant était compris entre 50 et 200 euros par mois, élément habituel et substantiel de sa rémunération.
À compter du 18 juin 2020, Mme [O] a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises. Dans ce contexte, elle a conclu avec son employeur deux avenants à durée déterminée instaurant un mi-temps thérapeutique de jour, le dernier en date du 26 septembre 2022, prévoyant une affectation en journée jusqu’au 31 décembre 2022 (pièces n°2 et 3 de l’employeur).
Par un avis du 21 décembre 2022 (pièce n° 5 de la salariée et n°14 de l’employeur), le médecin du travail a déclaré Mme [O] apte à reprendre son poste habituel de nuit à temps complet dès le 1er janvier 2023 en précisant une « reprise à temps complet sans restriction dès le 1er janvier 2023, pas de contre-indication à une reprise de nuit selon avis de spécialiste » (médecin oto-rhino-laryngologiste – pièces n° 6 de l’intimée).
Dès lors, la date du 31 décembre 2022 marque la fin de l’adaptation temporaire du poste de travail de la salariée et le début de l’obligation pour l’employeur de rétablir Mme [O] dans ses conditions de travail antérieures à son dernier avenant contractuel de mi-temps thérapeutique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’affectation de la salariée au poste d’aide-soignante de jour à compter du 2 janvier 2023 constitue non pas comme le soutient l’employeur une modification des conditions de travail tenant à un changement d’horaires, mais une modification unilatérale du contrat de travail en termes de répartition de son rythme de travail (le jour au lieu de la nuit) et de rémunération (suppression de la prime de nuit).
Ainsi, l’affectation de la salariée décidée par l’association Ehpad [4] [O] à un poste de travail de jour en modifiant sans son accord son contrat de travail, constitue un trouble manifestement illicite, et les explications de l’employeur relatives à des organisations des postes et des différents plannings ''sur des temps particulièrement longs pendant l’arrêt maladie de Mme [O]'' sont sans emport sur l’existence de ce trouble manifestement illicite.
Il en est de même de l’évolution de la santé de la salariée qui a été placée en arrêt de travail à compter du 28 février 2023 pour cause de maladie, puis été licenciée pour inaptitude, étant observé qu’en l’état des données du débat il n’y a pas de lien entre l’origine de l’inaptitude de la salariée et ses conditions de travail.
En conséquence, c’est à bon droit que la formation de référé du conseil de prud’hommes de Thionville a fait droit à la demande de la salariée de « réintégration » à un poste de nuit à temps complet, en assortissant cette disposition d’une astreinte. L’ordonnance de référé est confirmée en ces dispositions.
Sur les dommages et intérêt pour résistance abusive
Les premiers juges ont fait droit à la demande de Mme [O], en relevant que l’employeur n’a apporté aucune réponse au courrier du conseil de la salariée du 9 janvier 2023 qui l’a mis en demeure de fournir un emploi similaire ou identique à celui occupé avant les arrêts maladie.
Ils ont rappelé que la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice, qui correspond à la présente procédure, fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite.
De surcroît, l’employeur n’invoque, pour justifier sa résistance aux démarches préalables de la salariée, que des données chronologiques postérieures à l’expiration de l’application de l’avenant contractuel, ainsi que des difficultés d’organisation liées à l’arrêt maladie de Mme [O] qui au demeurant ne sont illustrées par aucun élément concret.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a condamné l’association Ehpad [4] [O] à payer la somme de 2 000 euros pour résistance abusive à Mme [O], ce montant indemnitaire étant fondé sur la nécessité pour la salariée d’intenter l’action en référé pour faire cesser un trouble manifestement illicite et ayant par là-même le caractère de dommages et intérêts et non d’une provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance de référé relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
L’association Ehpad [4] [O], est condamnée aux dépens d’appel et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 15 juin 2023 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de l’association EHPAD [4] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association [4] [O] aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Président,
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