Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 juin 2025, n° 24/02911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
18/06/2025
ARRÊT N°325/2025
N° RG 24/02911 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QN7F
SG / CD
Décision déférée du 31 Juillet 2024
Juge des contentieux de la protection de Toulouse
Mme GRAFFEO
[Q] [I] épouse [M]
[G] [M]
C/
[Z] [J]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [Q] [I] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire CABANNE-BARANI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2025-6184 du 01/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Claire CABANNE-BARANI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de Présidente de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 4 mai 2017 prenant effet au 9 juin 2017, Mme [Z] [J] a donné à bail à M. [G] [M] et à Mme [Q] [I] épouse [M] un appartement de type 3 à usage d’habitation (lot n°18, Bâtiment B) un parking extérieur n° 20 et un parking en sous-sol n°41 situés Résidence [Q], [Adresse 1] à [Localité 1], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 510 euros et d’une provision pour charges de 80 euros.
Par acte du 20 octobre 2023, Mme [Z] [J] a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1 317,31 euros.
Par acte du 5 janvier 2024, Mme [Z] [J] a fait assigner M. [G] [M] et Mme [Q] [I] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé aux fins de voir :
— constater par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location au 21 décembre 2023 et en conséquence,
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de M. [G] [M] et Mme [Q] [I] épouse [M] et de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement les époux [M] à lui régler à titre provisionnel la somme de 2 777,18 euros, mensualité de décembre 2023 incluse, somme représentant les loyers et charges impayés à la date de l’assignation, à parfaire au jour de l’audience,
— condamner solidairement les époux [M] à lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges à compter de la date de la résiliation du bail jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit,
— condamner solidairement les époux [M] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Par ordonnance contradictoire en date du 31 juillet 2024, le juge des référés a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 mai 2017 conclu entre M. [G] [M] et Mme [Q] [I] épouse [M] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (lot n o 18, Bâtiment B), un parking extérieur n°20 et un parking en sous-sol n°41 situés Résidence [Q], [Adresse 1] à [Localité 1], sont réunies à la date du 21 décembre 2023,
— ordonné en conséquence à M. [G] [M] et à Mme [Q] [I] épouse [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— dit qu’à, défaut pour M. [G] [M] et Mme [Q] [I] épouse [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [Z] [J] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamné solidairement M. [G] [M] et Mme [Q] [I] épouse [M] à verser à Mme [Z] [J] à titre provisionnel la somme de 6 995,36 euros, selon décompte arrêté au 12 juillet 2024, mensualité de juillet 2024 incluse,
— condamné solidairement M. [G] [M] et Mme [Q] [I] épouse [M] à payer à Mme [Z] [J] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 décembre 2023 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée, pour le futur, l’indemnité courra du 1er août 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
— condamné solidairement M. [G] [M] et Mme [Q] [I] épouse [M] à verser à Mme [Z] [J] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [G] [M] et Mme [Q] [I] épouse [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 23 août 2024, M. [G] [M] et Mme [Q] [I] épouse [M] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [G] [M] et Mme [Q] [I] épouse [M] dans leurs dernières conclusions en date du 13 octobre 2024, demandent à la cour au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’article 1343-5 du code civil, l’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, et les articles L. 722-6 et suivants du code de la consommation, de :
— réformer l’ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2024 par le juge du contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse,
à titre principal,
— réformer l’ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2024 par le juge du contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse,
— prononcer la suspension de la procédure d’expulsion et de la clause résolutoire du bail conclu entre Mme [J] et M. et Mme [M],
à titre subsidiaire,
— réformer l’ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2024 par le juge du contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse,
— arrêter le montant de l’arriéré des loyers et charges impayés à la somme de 6 695,36 euros selon décompte,
— autoriser M. [G] [M] et Mme [Q] [I] épouse [M] à se libérer de leur dette locative par des versements mensuels de 194,30 euros sur une période de trois années, et à tout le moins leur accorder les plus larges délais de paiement,
— déclarer que les sommes dues porteront intérêt à un taux réduit et que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
— prononcer la suspension de la clause résolutoire pendant toute la durée du plan d’apurement,
à titre infiniment subsidiaire,
— réformer l’ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2024 par le juge du contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse,
— prononcer le sursis à exécution de la décision à intervenir et accorder aux locataires les plus larges délais pour leur permettre de se reloger dans des conditions normales, en application de l’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation et des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, et qui ne sauraient être inférieurs à un an,
en tout état de cause,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la situation respective des parties,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [Z] [J] dans ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2024, demande à la cour de :
— débouter M. [M] et Mme [I] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner M. [M] et Mme [I] à payer à Mme [J] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
La cour observe que bien qu’ils concluent sans plus de précision à la réformation de l’ordonnance entreprise, les époux [M] sollicitent seulement à titre principal et subsidiaire la suspension de la clause résolutoire, ainsi que des délais de paiement.
À cette fin, ils font valoir en premier lieu qu’ils bénéficient d’une décision de recevabilité au bénéfice d’une procédure de surendettement depuis le 25 juillet 2024 et que leur dossier a été orienté vers un réaménagement de leurs dettes, raison pour laquelle la commission de surendettement a saisi le tribunal judiciaire d’une demande de suspension des mesures d’expulsion, une audience ayant été fixée au 12 décembre 2024.
Ils se prévalent des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 qui prévoient :
— au V. de ce texte que le juge peut accorder des délais de paiement au locataire sur une durée de 36 mois,
— au VI. du même texte que lorsqu’une procédure de surendettement a été ouverte, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, ou jusqu’à la décision imposant des mesures ou jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ou jusqu’à toute décision de clôture de la procédure de surendettement,
— au VII. de ce texte que les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge en vertu des deux précédentes dispositions.
Les époux [M] justifient du fait que la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a déclaré recevable leur dossier de surendettement par décision du 25 juillet 2024, soit il y a 11 mois au jour auquel la cour statue. Ils ne justifient cependant pas de l’état actuel de la procédure, alors qu’à la date de la recevabilité, il leur a été indiqué que leur dossier était orienté vers des mesures imposées en vue du réaménagement de leurs dettes. Ils ne justifient pas non plus de l’état des dettes déclarées, de sorte qu’il n’est pas permis de savoir s’ils ont déclaré une dette de loyer envers Mme [J].
Mais surtout et sans qu’il soit nécessaire de rappeler in extenso le contenu des dispositions précitées, il convient de souligner que toutes exigent, pour recevoir application, une reprise par le locataire du paiement du loyer courant au jour de l’audience lorsqu’une procédure en résiliation de bail est en cours, ou une exécution du contrat de bail par le paiement du loyer lorsqu’une procédure de surendettement a été mise en oeuvre. Dans tous les cas, le juge est tenu de s’assurer du paiement du loyer courant.
Les appelants font valoir qu’ils ont effectué divers versements pour tenter de rembourser leur dette locative en fonction de leurs possibilités financières et repris le règlement de leurs loyers depuis le 06 septembre 2024.
Mme [J] soutient que les conditions ne sont pas réunies pour que les époux [M] bénéficient des dispositions qu’ils invoquent dans la mesure où leur dette a considérablement augmenté depuis la première instance alors qu’ils ont déjà bénéficié de fait de larges délais, qu’ils ne lui ont adressé aucune proposition de règlement partiel et n’ont pas réglé leur loyer depuis 10 mois, leur dette s’élevant désormais à la somme de 9 072,84 euros.
Le décompte locatif produit par Mme [J], arrêté au 13 février 2025 mensualité de février 2025 incluse porte mention d’une dette locative de 8 716,10 euros et rien ne permet d’arrêter l’arriéré de loyers et charges impayés à la somme de 6 695,36 euros avancée par les appelants, laquelle ne se retrouve nulle part sur le décompte le plus récent.
La lecture de cette pièce permet de constater que, postérieurement à l’ordonnance entreprise, les époux [M] n’ont effectué aucun versement de loyer pour le mois d’août 2025 alors que la recevabilité de leur demande de procédure de surendettement, intervenue le 25 juillet 2024, leur imposait de reprendre l’exécution du contrat à compter du mois d’août 2025.
Ils n’ont pas non plus effectué de versement au titre du mois de novembre 2024.
S’ils ont réglé le loyer des mois de septembre et décembre 2024, janvier et février 2025 et effectué un versement supplémentaire de 1 019,18 euros le 30 janvier 2025, celui-ci ne couvre pas la totalité des loyers impayés des mois d’août et novembre 2024.
Il s’en suit qu’il ne peut être considéré que les époux [M] auraient repris le paiement du loyer courant ou l’exécution du contrat ainsi que l’exigent les dispositions sus-visées au bénéfice desquelles ils ne peuvent donc être admis.
Les appelants sollicitent ensuite l’application de l’article 1343-5 du code civil qui prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux
années, le paiement des sommes dues.
Cependant, les appelants ne fournissent devant la cour aucune précision quant aux suites qui ont été réservées à la décision de recevabilité au bénéfice d’une procédure de surendettement a dont ils bénéficient depuis le 25 juillet 2024, alors qu’ils indiquent dans leurs écritures que la commission de surendettement a estimé leur capacité de remboursement de leurs dettes à la somme de 774 euros par mois. S’agissant d’une capacité maximum, ils ne démontrent pas qu’en disposant de revenus mensuels d’un montant total de 2 240,83 euros ils seraient en mesure de supporter des échéances supplémentaires de 194,30 euros par mois pour régler leur dette locative.
La cour, confirmant l’ordonnance entreprise ainsi que le sollicite Mme [J], y ajoutera qu’elle déboute les époux [M] de leurs demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
2. Sur la demande de suspension de l’exécution de l’expulsion
Selon l’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, le sursis à l’exécution des décisions d’expulsion est régi par les articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Les deux premières de ces dispositions prévoient que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique l’intimée, le fait que le juge du surendettement ait été saisi par la commission d’une demande similaire en faveur des appelants ne dispense pas la cour, juge de l’expulsion, de la faculté d’examiner la demande en ce sens que les époux [M] forment devant elle. Il convient toutefois d’observer que bien qu’ayant été convoqués à une audience destinée à l’examen de la demande de suspension de l’expulsion formée par la commission qui devait se tenir le 12 décembre 2024, les appelants ne fournissent aucun élément sur les suites de cette audience.
Pour solliciter qu’il soit sursis à l’exécution de la décision d’expulsion pendant un délai d’un an, les appelants mettent en avant l’absence de retour à leur demande de logement social et l’absence de réponse à deux demandes de logement locatif dans le parc privé, ce qui est insuffisant pour leur accorder le délai sollicité, d’autres bailleurs potentiels pouvant être contactés. La circonstance selon laquelle ils ne disposeraient pas d’un budget suffisant pour déménager compte tenu de leur situation financière n’est pas non plus de nature à entraîner la suspension de l’expulsion, dans la mesure où Mme [J] n’est pas tenue de supporter les conséquences de leur situation personnelle.
Au regard du temps qui s’est écoulé depuis la décision de première instance, la pathologie néoplasique dont souffrait déjà M. [M] lorsque la décision entreprise a été rendue ne peut à elle seule justifier la suspension de l’expulsion.
Les époux [M] seront en conséquence également déboutés de leur demande à cette fin.
3. Sur les mesures accessoires
Parties perdant le procès en appel, les époux [M] en supporteront les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [J] la charge des frais qu’elle a exposés en appel et les époux [M] doivent être condamnés à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance rendue le 31 jullet 2024, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Déboute M. [G] [M] et Mme [Q] [I] épouse [M] de leurs de mandes de délais de paiement, suspension de la clause résolutoire et suspension de l’exécution de l’expulsion,
— Condamne M. [G] [M] et à Mme [Q] [I] épouse [M] aux dépens d’appel,
— Condamne M. [G] [M] et à Mme [Q] [I] épouse [M] à payer à Mme [Z] [J] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GREFFIER La PRESIDENTE
I. ANGER E. VET
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