Confirmation 7 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 mars 2026, n° 26/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 MARS 2026
N° RG 26/00407 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUTR
Copie conforme
délivrée le 07 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 06 Mars 2026 à 11h20.
APPELANTE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [C] [F]
né le 05 Août 1975 à [Localité 1] (BULGARIE)
de nationalité Bulgare
Représenté par Maître JAZZ Céraline, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Mars 2026 devant Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2026 à 19h35,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 09h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 09h35;
Vu l’ordonnance du 06 Mars 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant l’assignation à résidence ;
Vu l’appel interjeté le 07 Mars 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE aux termes duquel il demande de :
— INFIRMER l’ordonnance rendue le 06 mars 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’elle a rejeté la requête de Monsieur le Préfet tendant à la prolongation de la rétention administrative et ordonné l’assignation à résidence de M. [F] ;
' CONFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les moyens de nullité soulevés par M. [F] et rejeté sa requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
' Statuant à nouveau, ORDONNER la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1 du CESEDA, dans les termes de la requête de la Préfecture des Bouches-du-Rhône.
Il soutient que la décision du premier juge est contestable en ce qu’elle procède d’une erreur d’appréciation des garanties de représentation de M. [F] et d’une application erronée des dispositions de l’article L.743-13 du CESEDA :
I/ Sur les garanties de représentation de M. [F] :
— En droit, aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui ne présente pas de « garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement » et « qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
— L’article L.743-13 du CESEDA prévoit que le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger « lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives ».
— L’assignation ne peut être ordonnée qu’après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif d’identité. Surtout, le dernier alinéa de cet article précise que « lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale ».
— En l’espèce, le premier juge a retenu que M. [F] présentait des garanties de représentation suffisantes pour ordonner son assignation à résidence. Cette appréciation est manifestement erronée pour les raisons suivantes.
Premièrement, M. [F] s’est déjà soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Il a fait l’objet d’une OQTF le 08 juillet 2021 et a été de nouveau interpellé sur le territoire français. Le premier juge a retenu, de façon contestable, qu'« il n’est pas démontré qu’il n’aurait pas précédemment exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre en 2021 ». Or, le fait même que l’intéressé ait été à nouveau interpellé sur le territoire national, qu’une nouvelle OQTF ait dû être prise le 03 mars 2026, et qu’il ait déclaré être arrivé en France le 22 décembre 2025, démontre à tout le moins qu’il ne s’est pas durablement conformé à la mesure d’éloignement et qu’il est revenu en méconnaissance de celle-ci. Son retour sur le territoire français, alors qu’il faisait l’objet d’une OQTF, caractérise précisément le risque de soustraction que la rétention a vocation à prévenir.
Deuxièmement, la seule détention d’une carte nationale d’identité en cours de validité ne constitue pas, à elle seule, une garantie de représentation effective. Si elle démontre que l’intéressé dispose d’un document permettant son retour dans son pays d’origine, elle ne garantit en rien qu’il se présentera aux convocations de l’administration en vue de son éloignement. Son comportement passé démontre précisément le contraire.
Troisièmement, l’adresse déclarée au [Adresse 1], n’est corroborée par aucun justificatif probant (bail, quittance de loyer, attestation d’hébergement). La simple déclaration de l’intéressé, alors qu’il se trouve en situation irrégulière, ne saurait suffire à établir la réalité et la stabilité de cette domiciliation.
II ' Sur l’erreur d’appréciation relative à la menace à l’ordre public
Le premier juge a considéré que M. [F] n’avait fait l’objet que d'« une seule condamnation pénale ancienne, pour des faits de conduite sans permis » et qu'« il n’est ainsi pas démontré qu’il constitue une menace à l’ordre public ».
Ce faisant, le premier juge a omis de prendre en considération l’ensemble des éléments du dossier. En effet, M. [F] est défavorablement connu des services de police pour des faits d’une particulière gravité, à savoir des signalisations pour vol aggravé par deux circonstances aggravantes ainsi que pour arrestation, enlèvement et séquestration. Ces signalisations portent sur des faits d’une gravité considérable et caractérisent, indépendamment de l’issue pénale, un comportement représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public, au sens de la directive 2004/38/CE applicable aux ressortissants de l’Union européenne.
Le premier juge ne pouvait réduire l’appréciation de la menace à l’ordre public à la seule condamnation pénale inscrite au casier judiciaire, sans examiner les signalisations policières dont l’intéressé fait l’objet, lesquelles révèlent un comportement délictuel récurrent et dangereux.
En outre, il est rappelé que la soustraction à une mesure d’éloignement constitue en elle-même un trouble à l’ordre public, justifiant le maintien en rétention plutôt que le recours à une mesure alternative.
III ' Sur le défaut de motivation spéciale de l’assignation à résidence
Aux termes du dernier alinéa de l’article L.743-13 du CESEDA, lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision d’éloignement, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, le premier juge n’a pas satisfait à cette exigence légale. L’ordonnance se borne à relever que M. [F] dispose d’une CNI et d’une adresse, sans expliquer les raisons spéciales pour lesquelles, malgré sa soustraction avérée à une précédente mesure d’éloignement, une assignation à résidence serait suffisante pour garantir l’exécution de la nouvelle OQTF. L’ordonnance retient même, de manière contradictoire, qu'« il n’est pas démontré qu’il n’aurait pas exécuté » la précédente mesure, tout en constatant la présence de l’intéressé sur le territoire français.
Cette absence de motivation spéciale entache l’ordonnance d’illégalité et justifie son infirmation.
IV ' Sur les diligences de l’administration
Il sera rappelé que l’administration a accompli des diligences concrètes, réelles et étayées en vue de l’éloignement de M. [F]. La préfecture des Bouches-du-Rhône a pris une nouvelle OQTF le 03 mars 2026, a organisé les démarches de réacheminement vers la Bulgarie et a saisi le juge dans les délais légaux pour solliciter la prolongation de la rétention.
Le maintien en rétention est ainsi strictement nécessaire au départ de M. [F], conformément à l’article L.741-3 du CESEDA, et constitue la seule mesure de nature à garantir l’exécution effective de la décision d’éloignement.
V ' Sur l’absence de garanties suffisantes pour l’assignation à résidence
Il sera rappelé que M. [F] :
' s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 08 juillet 2021, ce qui caractérise un risque avéré de soustraction ;
' est défavorablement connu des services de police pour des faits d’une gravité particulière (vol aggravé, arrestation, enlèvement, séquestration) ;
' a été condamné pour conduite sans permis, démontrant un irrespect récurrent de la législation française ;
' n’est arrivé sur le territoire français que le 22 décembre 2025, soit très récemment, ne justifiant d’aucune attache stable et ancienne sur le territoire ;
' ne justifie d’aucune adresse établie par des pièces probantes.
Son comportement passé démontre qu’une assignation à résidence ne saurait garantir sa représentation effective et l’exécution de la mesure d’éloignement. Seul le maintien en rétention administrative est de nature à prévenir le risque manifeste de soustraction.
A l’audience, le Conseil de Préfet a réitéré ses conclusions, soulignant notamment que :
' l’OQTF de 2021 était exécutoire et que Monsieur [C] [F] ne l’avait pas respecté dans la mesure où il avait été interpellé sur le territoire français,
— le domicile de Monsieur [C] [F] n’est corroboré par aucun élément,
Monsieur [C] [F] n’a pas comparu en raison de l’impossibilité pour le CRA de [Localité 2] de lui remettre sa convocation, l’interéssé ne s’étant pas présenté à 15h00 au CRA, heure de l’audience ; Son avocat commis d’office a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l’ordonnance, en indiquant en substance que :
— Monsieur [C] [F] est un ressortissant européen, de nationalité Bulgare, pays de l’UE, et a fait l’objet d’une OQTF en 2021, date à laquelle ces OQTF étaient pour une durée de 1 an, soit jusqu’en juillet 2022. Aujourd’hui un acte administratif, à partir du moment ou il n’est plus en vigueur est un ordonnancement juridique.
— Monsieur [C] [F] est entré en Bulgarie en décembre 2025, donc par principe un citoyen de l’UE a le droit pour une durée de 03 mois de rester sur le territoire français, ou pour un délai supplémentaire, à conditions de présenter certaines conditions. Monsieur [C] [F] a contesté son OQTF près du TA, qu’il relève comme illégal.
— L’autorité préfectorale n’a pas pris en compte sa situation personnelle, il a son épouse en France ainsi que son enfant; il avait la possibilité de trouver un travail pour répondre aux conditions du CESEDA. Sur ce point la requête de la préfecture est parfaitement illégale.
— Sur les éléments évoqués par l’adminitration à l’appui de son appel, Monsieur [C] [F] a toutes les garanties nécessaires, ce qui a été confirmé dans l’ordonannce de première instance, il a une carte européenne Bulgare remis aux autorités, il a un logement, où réside son enfant et et son épouse.
Sur la menace à l’ordre public, Monsieur [C] [F] a fait l’objet d’une condamnation pour une conduite sans permis, mais lorsqu’on évoque que le dossier pénal de Monsieur [C] [F] , il doit être observé sous l’angle des signalisations policières, mais cela ne caractérise aucunement une menace actuelle, récente à l’ordre public tel que défini par les textes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel du Préfet contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [C] [F] était en possession d’une carte d’identité en cours de validité, jusqu’au 5 juin 2027 et qu’il dispose ainsi d’un titre lui permettant de rentrer dans son pays d’origine.
Il a indiqué disposer d’un hébergement à [Localité 2], [Adresse 1], avoir une compagne ainsi qu’un enfant à sa charge, le bail étant au nom de sa compagne.
S’il n’a pas effectivement remis de justificatif attestant de l’effectivité et de la stabilité de son domicile par des quittances de loyers, un bail ou des factures, indiquant uniquement qu’il loue l’appartement à un bulgare dénommé [P] [U] moyennant 600 euros par mois, sa compagne a été jointe par les services de police et a expliqué la situation de Monsieur [C] [F], sur le plan du travail, ce dernier travaillant sans être déclaré, les policiers ne l’ayant pas interrogé sur l’effectivité de leur domicile.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, il n’est pas démontré qu’il n’aurait pas précédemment exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre dès lors que figure au dossier un carte d’embarquement dans son téléphone portable attestant qu’il était à l’étranger en décembre 2025.
Si Monsieur [C] [F] a en effet été condamné le 24 juillet 2017 pour des faits de conduite sans permis de conduire à une amende de 700 euros, les simples fiches de signalisation pour des faits de vol aggravé le 21 octobre 2022 et d’arrestation, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivie de libération avant le 7ème jours le 16 juillet 2024 n’ont manifestement pas été suives de condamnations de sorte qu’il n’est pas démontré, eu égard à l’ancienneté de la première condamnation pénale, qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
Ce faisant Monsieur [B] [W] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 06 Mars 2026 ;
Confirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 06 Mars 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 07 Mars 2026
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Céraline JAZZ
— Monsieur [C] [F]
Maître Jean-paul TOMASI
N° RG : N° RG 26/00407 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUTR
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 07 Mars 2026, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [C] [F].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Trame vierge
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