Irrecevabilité 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 12 janv. 2023, n° 21/10042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 novembre 2021, N° F21/02089 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10042 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY4I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/02089
APPELANTE
Madame [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie ELIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0074
INTIMÉE
S.A.S. NU PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Nature Urbaine (NU) Paris (ci-après la 'Société') est une société par actions simplifiée dont l’objet social est la location de la toiture du « [Adresse 5]) » en vue notamment de l’exploitation de zones d’agriculture urbaine et de l’organisation de prestations de services, d’animations et d’événements autour du thème de l’agriculture urbaine.
Mme [Z] [K] et Mme [P] [B] ont présenté une offre commune, dite « proposition d’accompagnement » dans la mise en oeuvre de la stratégie globale de communication de la Société, acceptée par cette dernière le 21 janvier 2020.
Cette collaboration entre les parties a pris fin en mars 2020.
Contestant la rupture du contrat qui la liait à la Société ainsi que la nature de ce dernier, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 9 mars 2021 aux fins de voir juger qu’elle était liée à la Société par un contrat de travail et d’obtenir des rappels de salaire et différentes indemnités.
Par un jugement contradictoire rendu le 17 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et a réservé les dépens.
Mme [K] a interjeté appel de ce jugement le 9 décembre 2021.
Par ordonnance du 15 avril 2022, le premier président de la cour d’appel de Paris a autorisé Mme [K] à assigner à jour fixe la Société.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 août 2022, Mme [K], demande à la cour de :
« Vu les articles L 1451-1,L8221-5, 18223-1, du code du travail,
Vu les articles 84,85,88 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 17 novembre 2021, enregistré sous le numéro de RG F21/02089, en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris et du Tribunal judiciaire de Paris, et statuant à nouveau,
— JUGER que la requérante et la société NU étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020;
— JUGER que le Conseil de prud’hommes de Paris est compétent pour connaître du litige opposant Madame [K] à la société NU PARIS.
— CONDAMNER la société NU PARIS à payer respectivement à Madame [K] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Si la Cour décidait d’évoquer le fond de l’affaire en application des dispositions de l’article 88 du code de procédure civile, il lui est demandé de :
En conséquence,
— CONDAMNER la société NU PARIS à payer à l’appelante la somme de 2.650 € bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2020 outre 265,00 € nets de congés payés ;
— CONDAMNER la société NU PARIS à payer à l’appelante la somme de 1.325 € bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2020 (jusqu’au 15 mars) 2020 outre 132,50 € nets de congés payés
En outre,
— JUGER que la société NU PARIS s’est rendue coupable de travail dissimulé ;
— CONDAMNER la société NU PARIS à payer à l’appelante la somme de 15.900 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Au surplus ,
— JUGER que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse;
— CONDAMNER la société NU PARIS à payer à l’appelante une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 2.650 € ;
— CONDAMNER la société NU PARIS à payer à l’appelante la somme de 2.650 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 265 € au titre des congés payés y afférents ;
— CONDAMNER la société NU PARIS à payer à l’appelante la somme de 165,63 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— ENJOINDRE la société NU PARIS à remettre à l’appelante les bulletins de salaire et documents de fins de contrats conformes sous astreinte de 50 € par jour à compter du jour suivant la notification de la décision à intervenir
De plus,
— JUGER que la société NU PARIS a exécuté de façon déloyale le contrat de travail ;
— CONDAMNER en conséquence la société NU PARIS à payer à l’appelante la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société NU PARIS à payer à l’appelante la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société NU PARIS aux entiers dépens,
— DIRE que l’ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter de la présente saisine du Conseil de prud’hommes ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 novembre 2022, la Société, demande à la cour de :
« Vu les articles L. 7412-1 et L. 8221-6 du Code du travail
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile
Vu les articles 122 à 125 du Code de procédure civile
A TITRE PRINCIPAL :
' REJETER la déclaration d’appel de Madame [K] pour défaut de motivation
Par conséquent,
' DÉCLARER l’appel irrecevable.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
' JUGER que les conclusions de Madame [K] ne contiennent pas de dispositif ni de demande de réformation ou d’infirmation du jugement de première instance
Par conséquent :
' CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PARIS rendu le 17 novembre 2021 en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de PARIS
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
' JUGER que Madame [Z] [K] et la société NU étaient liées par un contrat
d’entreprise et non pas par un contrat de travail ;
Par conséquent :
' CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PARIS rendu le 17 novembre 2021 en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de PARIS ;
' REJETER toutes les demandes de Madame [K]
A TITRE TRÈS TRÈS SUBSIDIAIRE :
Si la Cour infirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris rendu le 17 novembre 2021
' DIRE n’y avoir lieu à évocation ;
Par conséquent :
' RENVOYER les parties devant la juridiction de premier degré que la Cour estimera compétente afin qu’il soit tranché sur le fond, sans priver les parties du double degré de juridiction ;
A TITRE TRÈS TRÈS TRÈS SUBSIDIAIRE :
Si la Cour devait évoquer le fond de l’affaire
' JUGER que Madame [P] [K] et la société NU étaient liées par un contrat d’entreprise et non pas par un contrat de travail ;
Par conséquent :
' CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PARIS rendu le 17 novembre 2021 en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de PARIS ;
' REJETER toutes les demandes de Madame [K]
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' CONDAMNER Madame [Z] [K] à payer à la société NU la somme de 10.000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
' CONDAMNER Madame [Z] [K] à payer à la société NU la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER Madame [Z] [K] aux entiers dépens ;
' Dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel
A titre principal, la Société soulève l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de motivation en vertu de l’article 85 du code de procédure civile et l’absence de motivation des conclusions en appel à titre subsidiaire.
En réponse, l’appelante argue que sa déclaration d’appel est suffisamment motivée au regard de l’article 85 du code de procédure civile vu les éléments suivants :
— à la déclaration d’appel adressée le 9 décembre 2021 ont été annexées les pièces suivantes : l’attestation de notification, le jugement d’incompétence du conseil de prud’hommes sur lequel porte l’appel et les conclusions ;
— les conclusions envoyées en pièce jointe faisant corps à la déclaration d’appel comprenaient : les éléments de faits et de droit l’ayant contrainte à saisir le conseil de prud’hommes, les demandes de l’appelante devant le conseil de prud’hommes, la mention du jugement d’incompétence rendu par ce dernier et le dispositif suivant : « 1. L’objet de l’appel : « Madame [K] maintient qu’elle était liée à la société NU PARIS par un contrat de travail et que la juridiction prud’homale a fait une appréciation erronée des faits et pièces qui lui étaient soumis »
2. L’interjection d’appel de ce jugement « C’est pourquoi Madame [K] interjette appel dudit jugement d’incompétence » ;
— « la mention de l’ensemble de ces éléments démontre la motivation des conclusions ainsi qu’elles contiennent le dispositif, conformément aux exigences de l’article 85 et 954 du code de procédure civile ».
Sur ce,
L’article 85 du code de procédure civile dispose :
« Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948 ».
Il ressort des conclusions jointes à la déclaration d’appel que s’il est précisé qu’après la rupture des relations entre les parties, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes pour faire reconnaître qu’elle est liée par un contrat de travail à la Société, s’il est rappelé les demandes présentées devant le conseil de prud’hommes et la décision d’incompétence rendue par ce dernier, force est de constater que la seule mention de : « Madame [K] maintient qu’elle était liée à la société NU PARIS par un contrat de travail et que la juridiction prud’homale a fait une appréciation erronée des faits et pièces qui lui étaient soumis. C’est pourquoi Madame [K] interjette appel dudit jugement d’incompétence », n’est pas de nature à satisfaire à l’obligation de motivation de l’article susvisé.
La cour relève en outre, que ces conclusions ne comportent aucun dispositif, aucune demande, et que surtout elles sont adressées au « premier président de la cour d’appel de Paris », alors que, l’article 85 exigeant que la déclaration d’appel dirigée contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence soit motivée dans la déclaration elle-même ou dans des conclusions qui y sont jointes, les conclusions au fond annexées à la requête, qui sont adressées au premier président et non à la cour d’appel, ne peuvent constituer la motivation requise.
En conséquence, l’exigence de motivation de l’article 85 du code de procédure civile n’étant pas respectée l’appel est irrecevable.
Sur la demande de dommages intérêts présentée par la Société
La Société fait valoir que :
— Mme [K] a saisi de manière abusive un an après la rupture le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel, alors qu’elle était d’accord pour mettre fin à la collaboration ;
— « il n’existe aucun indice permettant d’émettre le moindre doute sur la qualification juridique du contrat de prestations de services existant entre les parties, ce que Mme [K] savait ».
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue un droit et ne dégénère en abus de droit qu’en cas de mauvaise foi ou d’erreur grossière.
Or, non seulement la Société échoue à rapporter cette preuve, mais surtout elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité d’assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance devant la cour d’appel, lequel sera réparé par la prise en charge des dépens et l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme qu’elle a sollicitée.
Elle sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appelante, qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à la Société une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Décide que l’appel de Mme [Z] [K] est irrecevable ;
Déboute la société Nature Urbaine (NU) de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [Z] [K] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Me Audrey Hinoux, SELARL Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [K] à payer à la société Nature Urbaine (NU) la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la le déboute de sa demande à ce titre.
La greffière, Le président,
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