Irrecevabilité 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 10 juin 2025, n° 24/00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
AB/HB
Numéro 25/1998
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 10/06/2025
Dossier :
N° RG 24/00829
N° Portalis DBVV-V-B7I-IZM3
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
[M] [S] épouse [P]
[G] [P]
C/
S.E.L.A.S. EGIDE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Juin 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente,
Madame de FRAMOND, Conseillère,
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 804 du code de procédure civile,
assistées de Madame BRUNET, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [M] [S] épouse [P]
née le 20 Mai 1979 à [Localité 10] (93)
de nationalité française
[Adresse 15]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Monsieur [G] [P]
né le 02 Juin 1978 à [Localité 14] (64)
de nationalité française
[Adresse 15]
[Adresse 11]
[Localité 7]
assisté de Me Jérôme MARBOT, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
S.E.L.A.S. EGIDE
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de :
— la société AMARO CONSTRUCTIONS, SAS dont le siège est situé [Adresse 4] à [Adresse 13] [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 804 541 969,
— la société EKINOX CONSTRUCTION, SARL dont le siège social est situé [Adresse 8] [Localité 14] ([Localité 6], immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 797 710 837
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignée
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 306 522 665
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 06 FEVRIER 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 14]
RG numéro : 22/01343
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Pau rendu le 6 février 2024 (RG n°22/01343), dans un litige opposant les époux [P] à la SARL Ekinox construction et à la SASU Amaro,
Vu l’appel interjeté par M. [G] [P] et Mme [M] [S], par déclaration du 14 mars 2024, intimant la SELAS Egide ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Amaro constructions et de la SARL Ekinox construction, et la SA Abeille IARD et santé,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, auxquelles il est expressément fait référence, par lesquelles M. [G] [P] et Mme [M] [S], appelants, entendent voir la cour :
— révoquer l’ordonnance de clôture du 7 mai 2025,
— déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 6 mai 2025 par la SA Abeille IARD et santé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Abeille IARD et santé assureur de la SASU Amaro constructions à leur payer la somme de 49 680,70 euros et en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes d’indemnisation de leurs préjudices immatériels formulées à l’encontre de la SA Abeille IARD et santé,
Statuant de nouveau,
— juger que la SARL Ekinox construction immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 797710837 a commis des malfaçons en sa qualité de maître d''uvre,
— juger que la SAS Amaro constructions immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 804541969 a commis des malfaçons en sa qualité d’entreprise ayant réalisé les travaux,
— juger lesdites sociétés Ekinox construction et Amaro constructions solidairement responsables des dommages constatés,
Par suite,
— fixer leur créance à la procédure collective de la SARL Ekinox construction à la somme de 120 944,22 euros en réparation des préjudices subis à la suite des désordres constatés et les frais d’expertise,
— fixer leur créance à la procédure collective de la SAS Amaro constructions à hauteur de 120 944,22 euros en réparation des préjudices subis à la suite des désordres constatés et les frais d’expertise,
— condamner à ce titre la SARL Abeille IARD et santé à les garantir de leur créance ainsi fixée à la procédure collective de la SAS Amaro constructions, soit la somme de 120 944,22 euros,
— condamner solidairement la SELAS Egide, représentée par Maître [K] ès-qualités de liquidateur des sociétés Ekinox construction et Amaro constructions, la société Armour risk et la SA Abeille IARD et santé à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes relatives à l’incident de procédure, ils font valoir que la SA Abeille IARD et santé a constitué avocat le 3 décembre 2024, et n’a conclu pour la première fois que le 6 mai 2025, veille de l’ordonnance de clôture, les privant de la possibilité de répondre, notamment sur l’irrecevabilité de ces conclusions, lesquelles ont été notifiées plus de trois mois après la signification de leurs conclusions d’appelants le 28 juin 2024, et que la notification de conclusions irrecevables est une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre à l’adversaire de soulever cette irrecevabilité ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, auxquelles il est expressément fait référence, par lesquelles la SA Abeille IARD et santé, intimée, demande à la cour de :
— débouter M. et Mme [P] de leurs demandes de réformation du jugement dirigées à son encontre,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— limité sa condamnation à la somme de 49 680,70 euros au titre des dommages matériels de nature décennale,
— jugé n’y avoir lieu à mobilisation des garanties de la police 'Construction Artibat’ n°76866520 au titre des préjudices immatériels allégués, du préjudice financier et de la réparation du dommage (fissure n°5),
— condamner solidairement M. et Mme [P] à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeter toutes prétentions contraires.
La SELAS Egide, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Amaro constructions et de la SARL Ekinox construction, n’a pas constitué avocat.
Les conclusions des époux [P] lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
Avant débats sur le fond à l’audience du 10 juin 2025, il a été plaidé sur l’incident de procédure donnant lieu au présent arrêt.
MOTIFS :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 mai 2025 :
Les époux [P] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 mai 2025 pour permettre à la cour d’admettre leurs dernières conclusions soulevant un incident de procédure, à savoir l’irrecevabilité des conclusions de la SA Abeille IARD et santé notifiées le 6 mai 2025.
Il sera fait droit à cette demande en application des articles 802 et 803 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige.
Sur la recevabilité des conclusions signifiées le 6 mai 2025 par la SA Abeille IARD et santé :
Il résulte de l’article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige que :
'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
En l’espèce, les appelants ont signifié leurs conclusions à l’intimée le 28 juin 2024. Celle-ci avait donc jusqu’au 28 septembre 2024 pour conclure. Elle n’a constitué avocat que le 3 décembre 2024 et a conclu le 6 mai 2025.
Ces conclusions sont donc intervenues hors délai, de ce fait la cour prononcera l’irrecevabilité des conclusions de la SA Abeille IARD et santé du 6 mai 2025.
La clôture de l’instruction sera prononcée au 10 juin 2025, jour des plaidoiries sur le fond.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, mis à disposition au greffe, rendu par défaut,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 mai 2025,
Déclare irrecevables les conclusions de la SA Abeille IARD et santé notifiées le 6 mai 2025,
Prononce la clôture de l’instruction au 10 juin 2025, jour des plaidoiries au fond,
Réserve les dépens de l’incident.
Le présent arrêt a été signé par Madame Caroline FAURE, Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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