Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 25 févr. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSCE
O R D O N N A N C E N° 2025 – 161
du 25 Février 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [H] [K]
né le 17 Mai 1994 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [D] [N], interprète en langue arabe, qui prête serment 'je le jure'.
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [F] [S], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 4 août 2022, de MONSIEUR LE PREFET DU CANTAL qui a fait obligation à Monsieur X se disant [H] [K], de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans,
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 10 décembre 2024 de Monsieur X se disant [H] [K], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 14 décembre 2024, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, dont l’appel a été rejeté par ordonnance du magistrat délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d’appel de Montpellier en date du 17 décembre 2024,
Vu l’ordonnance du 2 janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de rejeter la demande de mise en liberté de Monsieur X se disant [H] [K],
Vu l’ordonnance du 9 janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du 8 février 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 21 février 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 22 février 2025 à 16h07 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours à compter de l’expiration de la précédente période de rétention,
Vu la déclaration d’appel faite le 24 Février 2025 par Monsieur X se disant [H] [K] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h34,
Vu les courriels adressés le 24 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 25 Février 2025 à 10 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 3], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10H12.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de LABOURDETTE Zahira, interprète, Monsieur X se disant [H] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je me nomme [H] [K], je suis né le 17 Mai 1994 à [Localité 2] (ALGÉRIE), oui je suis de nationalité algérienne. Oui c’est ma quatrième prolongation, je suis en rétention depuis décembre. '
L’avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger et déclare :
— sur la violation de l’obligation de présenter une copie du registre actualisée : je m’en remets à la requête
— sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile : je m’en remets à la requête
— sur l’absence de menace à l’ordre public dans les quinze derniers jours (article L 742-5 CESEDA) : dans les 15 derniers jours de sa rétention aucune action de la part de [H] [K] ne peut être regardée comme une menace à l’ordre public,
— sur la base légale à une quatrième prolongation de sa rétention : aucune des quatre circonstances prévues à l’article L742-5 du CESEDA n’est remplies pour justifier d’une 4ème prolongation ;
— sur la prétendue menace à l’ordre public : le premier juge a fait une erreur de fait manifeste en motivant que Monsieur [H] [K] a été placé en garde à vue pour des faits de viols en réunion, en effet il s’agissait de vols en réunions, de plus les faits ne sont ni actuels ni réels. De plus le préfet ne peut lui reprocher des faits intervenus avant la période de 15 jours pour justifier de sa prolongation exceptionnelle ; il y a une erreur matérielle sur l’ordonnance concernant les faits pour lesquels il a été condamné. Il y a quand même un intérêt à rectifier cela dans votre ordonnance, au centre on n’aime pas les pointeurs vous vous en doutez.
— Sollicite l’annulation de la procédure de placement en rétention administrative et la remise en liberté immédiate de [H] [K] ;
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, demande la confirmation de l’ordonnance déférée et déclare :
— sur la violation de l’obligation de présenter une copie du registre actualisée : toutes les pièces utiles sont présentes au dossier ;
— sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile : toutes les pièces utiles sont présentes au dossier ;
— sur l’absence de menace à l’ordre public dans les quinze derniers jours (article L 742-5 CESEDA) : dans les 15 derniers jours de sa rétention aucune action de la part de [H] [K] ne peut être regardée comme une menace à l’ordre public : cet alinéa 7 de l’article L742-5 est décorrélé du caractère actuel, en effet la menace à l’ordre public ne doit pas nécessairement être caractérisée dans les 15 derniers jours.
— sur la base légale à une quatrième prolongation de sa rétention : aucune des quatre circonstances prévues à l’article L742-5 du CESEDA n’est remplies pour justifier d’une 4ème prolongation :
— sur la prétendue menace à l’ordre public : il n’a pas contesté la menace à l’ordre public justifiant son placement en rétention. La préfecture était dans son droit de demander la 4ème prolongation. Je vous demande de confirmer l’ordonnance rendue par le premier juge.
Assisté de LABOURDETTE Zahira, interprète, Monsieur X se disant [H] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' si je suis une menace à l’ordre public et que je sors au bout de 90 jours, comment ça sera ' '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 24 Février 2025, à 14h34, Monsieur X se disant [H] [K] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Février 2025 notifiée à 16h07, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
— Sur l’obligation de présenter une copie du registre actualisée
L’article L744-2 du même code dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, le registre visé aux textes précités est produit, il est parfaitement actualisé puisqu’il reprend les date et heure du début du placement en rétention de l’intéressée et le lieu exact de celle ci, ce moyen est parfaitement inopérant.
— Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile
Aux termes de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La simple lecture du dossier permet de constater que l’ensemble des pièces utiles au sens de cet article sont présentes au dossier. La déclaration d’appel ne correspond pas sur ce point aux éléments du dossier, ce moyen de pure forme ne peut en aucun cas prospérer.
— Sur la base légale de la quatrième prolongation
Les dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés peut être saisi pour prolonger une quatrième fois la rétention d’une personne étrangère en cas de menace pour l’ordre public.
Il convient toutefois de rappeler que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, il convient de souligner que c’est la menace qui doit être réelle à la date considérée, ce qui est le cas si elle « survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa ». Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
Il ressort du dossier, notamment des pièces pénales, que le comportement de l’intéressé représente une menace à l’ordre public dans la mesure où il a été placé dernièrement en garde à vue pour les faits de « vol en réunion » et qu’il a été précédemment condamné à 18 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Montpellier le 20 août 2021 pour les faits de « tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive ».
A ce titre il convient de relever une erreur de plume du premier juge, l’intéressé n’ayant pas été placé en garde à vue pour pour 'viol en réunion’ mais pour vol en réunion préalablement à cette procédure, sa motivation étant toutefois pertinente sur la réalité de la menace à l’ordre public que constitue l’intéressé ;
Au vu de ces éléments, des mises en cause régulières et récentes de l’intéressé pour des faits délictuels graves, la menace à l’ordre public est réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’intérêt fondamental de la société contrairement à ce qui est indiqué dans la déclaration d’appel et ce seul motif suffit à prolonger la mesure.
L’ordonnance déférée ne peut qu’être confirmée.
SUR LE FOND
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Février 2025 à 11h18.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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