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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 1er déc. 2025, n° 24/18330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION RENDUE LE 20 OCTOBRE 2025
PROROGÉE AU 17 NOVEMBRE 2025
PROROGÉE AU 01 DÉCEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/18330 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJIB
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 18 Octobre 2024 par Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7], domicilié au cabinet de Maître [Z] [X] – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Philippe LOUIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué par Maître Nicolas AUBERT, avocat au Barreau du VAL-DE-MARNE
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 05 Mai 2025 ;
Entendu Maître Nicolas AUBERT représentant Monsieur [O] [I],
Entendue Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [O] [I], né le [Date naissance 1] 1992, de nationalité française, a été mis en examen le 21 octobre 2022 des chefs d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants, provocation d’un mineur de plus de 15 ans à l’offre ou la cession de produits stupéfiants et participation à une association de malfaiteur en vue de la commission d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du même jour, le requérant a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 4].
Par ordonnance du 17 mars 2023, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à l’égard de M. [I] et cette décision est devenue définitive à l’égard du requérant, comme en atteste le certificat de non-appel du 06 mai 2025.
Le 18 octobre 2024, M. [I] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Déclarer M. [I] bien fondé à obtenir une indemnisation de :
— 44 100 euros au titre de son préjudice moral ;
— 11 205 euros au titre de son préjudice matériel ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser la somme de 55 305 euros toutes causes confondues à M. [I] ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser la somme de 3 600 euros à M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
— Dire que ces sommes seront payées comme frais de justice criminelle conformément à l’article 150 du code de procédure pénale.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17avril 2025 et soutenues oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la Cour d’appel de Paris :
A titre principal
— Dire irrecevable la requête de M. [I] ;
A titre subsidiaire
— Allouer à M. [I] la somme de 15 030 euros e réparation de son préjudice matériel ;
— Rejeter la demande d’indemnisation du préjudice matériel ;
— Ramener à de plus justes proportions l’indemnité octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 147 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte du choc carcéral amoindri ;
— Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [I] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 18 octobre 2024, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 06 mai 2025 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de 147 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il a subi un choc carcéral particulièrement important du fait de son passé carcéral qui a accru son angoisse alors qu’il a toujours clamé son innocence. Il a été séparé de sa compagne durant toute sa détention qui a duré 147 jours. L’importance de la peine encourue, soit 20 ans d’emprisonnement puisqu’il était en état de récidive légal a généré chez lui une angoisse. La privation injuste de liberté de M. [I] a provoqué chez lui une angoisse et une dépression et un sentiment d’indignité. Son état de santé déjà fragile a rendu sa détention encore plus difficile. Les conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 4] ont été difficiles en raison de la surpopulation carcérale chronique et de l’insalubrité des lieux.
C’est pourquoi, M. [I] sollicite une somme de 44 100 euros en réparation de son préjudice moral sur la base de 300 euros par jour de détention.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Le passé judiciaire du requérant dont le casier judiciaire porte trace de nombreuses condamnations pénales qui ont donné lieu à 5 incarcérations fait que son choc carcéral a été amoindri. Les conditions de détentions difficiles ne sont étayées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et ne peuvent être retenues. Les protestations d’innocence ne peuvent pas non plus être retenues, de même que la gravité des faits pour lesquels le requérant était en détention.
L’état de santé de M. [I] ne sera pas non plus retenu comme facteur d’aggravation de son préjudice moral.
Compte-tenu de ce qui précède, l’AJE se propose d’allouer au requérant une somme de 8 600 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le bulletin numéro un du casier judiciaire du requérant fait état de 9 condamnations dont 6 à une peine d’emprisonnement ferme qui a été exécutée. Le choc carcéral sera amoindri. L’aggravation du préjudice moral en raison de la lourde peine encourue ne peut pas être retenu s’agissant d’une peine délictuelle et non pas criminelle. L’éloignement d’avec sa concubine ne sera pas retenu dans la mesure où il n’est pas démontré que cette dernière n’a pas pu lui rendre visite au parloir. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté n’est produit aux débats. Le sentiment d’injustice est lié à la procédure pénale et non pas au placement en détention et e peut donc pas être retenu. L’aggravation de l’état de santé du requérant ne sera pas prise en compte non plus.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [I] avait 26 ans, vivait en concubinage et n’avait pas d’enfants. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 9 condamnations pénales entre octobre 2010 et février 2020 dont 6 à une peine d’emprisonnement et 6 incarcérations.
C’est ainsi que son choc carcéral a été largement atténué.
La durée de la détention provisoire, soit 147 jours, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice et l’incompréhension des raisons de son incarcération sont liés à la procédure pénale elle-même et non pas à la détention et ne peuvent être retenus.
L’importance de la peine correctionnelle encourue pour des faits de trafic de produits stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, soit 20 ans d’emprisonnement dans la mesure où le requérant était en état de récidive légale, ne peut être retenue s’agissant d’une peine délictuelle et non pas criminelle, selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions.
L’éloignement familial d’avec sa compagne, même si le fait de savoir si elle a pu se rendre au parloir n’est pas connu, constitue bien un facteur d’aggravation du préjudice moral de M. [I].
Par contre, les conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 4] ne seront pas prises en compte dans la mesure où aucun rapport du Contrôleur général des
lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons n’est évoqué ou produit aux débats. Le requérant ne démontre pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert des conditions qu’il dénonce. Cet élément ne sera donc pas retenu au titre de l’aggravation du préjudice moral.
L’aggravation de l’état de santé du requérant en détention n’est pas démontrée. Il apparait seulement que ce dernier s’est plaint à deux reprises de maux de vente accompagnés de vomissements et il a été hospitalisé une fois pour cela, dans un contexte de consommation chronique de cannabis depuis 2019. Cet élément ne constitue donc pas un facteur d’aggravation du préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [I] une somme de 9 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
En indemnisation de son préjudice matériel lié aux frais de défense, le requérant sollicite la somme de 6 000 euros TTC correspondant aux honoraires pour sa défense lors de l’instruction, notamment les différentes demandes de mises en liberté, les débats devant le [5] et les appels devant la chambre de l’instruction, les visites à la maison d’arrêt.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de la demande indemnitaire au motif que le requérant ne produit aucune facture acquittée de son conseil faisant état des diligences entreprises et leur coût unitaire et n’explique pas à quoi correspond la somme sollicitée de 6 000 euros.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [I] ne produit aux débats aucune facture d’honoraires de son conseil relative à ses frais de défense pour la procédure d’information judiciaire. C’est ainsi que, même s’il apparait que son avocat a accompli des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention comme une demande de mise en liberté et l’assistance au débats devant le juge des libertés et de la détention, le coût de chacune de ces diligences n’est pas connu. Il n’est pas d’avantage connu le montant des honoraires qu’a effectivement payé M. [I].
C’est ainsi qu’il ne sera alloué aucune somme à M. [I] en réparation de son préjudice matériel au titre de ses frais de défense.
Sur les frais de cantine
M. [I] indique que la jurisprudence habituelle de la [3] est inacceptable lorsque cette dernière considère qu’il n’existe pas de préjudice lié aux frais de cantine dans la mesure où le requérant doit faire face également à ces dépenses pour se nourrir lorsqu’il est en liberté. Il est constant que les produits achetés en cantine sont beaucoup plus chers qu’à l’extérieur et il n’est pas correct que le concessionnaire s’enrichisse sur le dos des détenus. C’est ainsi que sur la base de 15 euros par jour, les frais de cantine du requérant se sont élevés à la somme de 2 205 euros, somme dont il sollicite l’allocation de ce chef de préjudice.
L’agent judicaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de la demande indemnitaire dans la mesure où la jurisprudence de la [3] ne retient pas les frais de cantine au titre d’un préjudice matériel indemnisable, faute de démontrer le montant effectivement acquitté, que le requérant doit également se nourrir et pourvoir à son entretien lorsqu’il n’est pas détenu et que les frais de cantine varient d’un établissement pénitentiaire à un autre.
En l’espèce, M. [I] ne produit aucun justificatif des sommes qu’il a effectivement acquitté en détention au titre des frais de cantine et ces frais de restauration et d’entretien auraient également été pris e charge par le requérant si ce dernier n’avait pas été détenu.
Cette demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur la perte de chance de trouver un emploi
Au moment de son incarcération, M. [I] travaillait en intérim pour la société [6] depuis janvier 2019 en qualité d’équipier de collecte. Du fait de son placement en détention provisoire, il a perdu une chance d’obtenir des missions d’intérim, alors qu’il en avait auparavant réalisé de nombreuses. Il sollicite à ce titre l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande indemnitaire car la perte de chance n’apparait pas sérieuse, le requérant ne démontre pas avoir retravaillé à sa sortie de la maison d’arrêt et ne justifie que d’une demi-journée de travail au mois de juillet 2022 et d’une journée au mois d’août 2023.
En l’espèce, M. [I] justifie n’avoir travaillé en intérim pour la société [6] qu’une journée en août 2023 et d’une demi-journée en juillet 2022, ce qui constitue une activité professionnelle extrêmement faible, à raison de moins d’une journée par an. Dans ces conditions, la perte de chance alléguée ne peut être considérée comme sérieuse au sens de la jurisprudence et la demande indemnitaire sera rejetée.
— Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu’il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [O] [I] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [O] [I] :
— 9 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [O] [I] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 20 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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