Infirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 mars 2025, n° 21/04287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 mars 2021, N° 20/01585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF - ILE DE FRANCE c/ S.A.R.L. [ 4 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/04287 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV7T
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01585
APPELANTE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par M. [J] [Y] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle GODARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elise GUILCHER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’URSSAF Île-de-France (l’URSSAF) d’un jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la SARL [4] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SARL [4] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Île-de-France ayant rejeté sa demande d’annulation de la procédure de contrôle et l’intégralité des redressements à la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance-chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par jugement en date du 22 mars 2021, le tribunal :
annule la procédure de contrôle ayant abouti à l’envoi de la lettre d’observations du 26 septembre 2019 et la procédure de redressement subséquente dirigée à l’encontre de la SARL [4] ;
rejette la demande en paiement formulé par la SARL [4] ;
condamne l’URSSAF Île-de-France à payer à la SARL [4] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne l’URSSAF Île-de-France aux dépens ;
ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a estimé que, la société ayant demandé la prorogation de son délai de réponse à la lettre d’observations et sollicité la liste des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement en communiquant la liste des documents consultés dont elle souhaitait l’ajout par application des dispositions du neuvième alinéa du paragraphe III de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l’inspecteur du recouvrement a reconnu que cette liste était incomplète et qu’il avait refusé de compléter, empêchant la société de se prévaloir d’un accord tacite résultant de l’absence d’observations sur des pratiques ayant donné lieu à un précédent contrôle.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 25 mars 2021 à l’URSSAF Île-de-France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 22 avril 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
déclarer recevable l’appel interjeté le 22 avril 2021 ;
infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny du 22 mars 2021 ;
et statuant à nouveau :
confirmer la régularité de la procédure de contrôle et du recouvrement ;
condamner la SARL [4] au paiement de la somme de 22 427 euros à l’URSSAF Île-de-France, correspondant aux cotisations dues pour 20 417 euros et aux majorations de retard pour 2 010 euros ;
condamner la SARL [4] au paiement de la somme 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SARL [4] demande à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny et confirmer la nullité de la procédure de contrôle et de la procédure de recouvrement subséquente ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour décidait d’infirmer le jugement du tribunal judicaire de Bobigny, la cour statuant à nouveau :
concernant le redressement n° 3 (Prise en charge de dépenses personnelles) :
constater que le redressement est imprécis en droit et en fait, et en tout état de cause, qu’il est mal fondé et ce en non-respect des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
prononcer l’annulation du redressement n° 3 pour son entier montant ;
concernant le redressement n° 5 (Réduction générale des cotisations) :
à titre principal, constater que la motivation du redressement apparait incomplète voire tronquée, et que des dispositions de l’article R. 243-59 code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées ;
par conséquent, prononcer l’annulation du redressement pour son entier montant ;
à titre subsidiaire, constater que l’inspecteur en charge du contrôle a bien validé le fait que les rémunérations versées à M. [E] devaient être soumises à Pôle Emploi et entraient, par conséquent, dans le champ d’application des dispositions relatives aux réductions générales de cotisations ;
par conséquent, prononcer l’annulation du redressement pour son entier montant ;
en tout état de cause,
condamner l’URSSAF Île-de-France à verser à la société la somme de 2 916 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
mettre à la charge de l’URSSAF Île-de-France les éventuels dépens ;
débouter l’URSSAF Île-de-France de toutes ses demandes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 13 janvier 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur la régularité du contrôle :
Moyens des parties :
L’URSSAF Île-de-France expose que dans sa décision du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny rappelle que la demande d’ajout de pièces ne lie pas l’Urssaf et qu’en cas de refus de compléter la liste des documents, l’inspecteur est tenu de justifier son refus ; que dans sa réponse du 29 novembre 2019, l’inspecteur rappelle que la liste des documents consultés mentionnés dans la lettre d’observations ne peut être exhaustive, ce qui se comprend aisément en raison de la diversité et du volume des pièces examinées par l’inspecteur du recouvrement lors d’un contrôle comptable d’assiette ; que l’inspecteur précise dans sa réponse le 29 novembre que les documents consultés lors du contrôle permettant les différentes régularisations opérées figurent sur la liste des documents de la lettre d’observations ; que l’inspecteur ne refuse donc pas expressément l’ajout de ces documents mais souligne l’absence de caractère automatique de cet ajout et surtout insiste sur le fait que les documents visés par le conseil dans son courrier du 16 novembre 2019 ne servent pas à établir le bien-fondé des redressements opérés, redressements qui, faut-il encore le rappeler, ne sont nullement contestés sur le fond par l’avocat de la SARL [4] dans sa réponse à la lettre d’observations du 16 novembre 2019 ;
Que la société ne démontre pas la pertinence des documents dont l’ajout est requis par son conseil qui s’abstient de démontrer quelle relation existe entre ces pièces et les chefs de redressements figurant sur la lettre d’observations ; que lors de sa première visite au sein de la société, l’inspecteur n’a pas eu communication de l’ensemble des documents qui avaient été pourtant demandés dans l’avis de contrôle adressé à la société le 20 juin 2019 ; que lors de la vérification, des pièces demandées nécessaires au contrôle, n’ont pas été produites, documents de nature notamment à justifier le calcul de la réduction générale des cotisations opéré par la société ; que la demande d’ajout de nouvelles pièces du 16 novembre 2019 n’est accompagnée d’aucune explication sur le lien à opérer avec les chefs de redressement notifiés ou bien avec un autre point que la société voudrait clarifier et alors qu’aucune contestation des chefs de redressement n’était soulevée.
La SARL [4] réplique que l’inspecteur peut demander et consulter tous les documents nécessaires à son contrôle et que le cotisant peut demander à ce que des documents consultés soient ajoutés et, ce, afin de préserver ses droits ; que les dispositions de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale permettent au cotisant faisant l’objet d’un contrôle d’opposer à l’URSSAF un accord implicite sur ses pratiques donné lors d’un précédent contrôle ; que cet accord implicite est notamment fondé sur l’ensemble des documents consultés ; que par conséquent, la liste des documents consultés au cours du contrôle revêt une grande importance puisqu’elle permet au cotisant de démontrer qu’une pratique a fait l’objet d’un accord implicite donné au cours d’un contrôle ; que la liste des documents consultés est courte et que, compte tenu des redressements notifiés, elle est manifestement incomplète ; que dans sa réponse, l’inspecteur du recouvrement laisse entendre que la liste n’est effectivement pas complète, que la liste des documents listés permet les différentes régularisations opérées et que la vérification a en outre porté sur des documents librement transmis ; que la demande d’ajout de documents dans la liste des documents consultés n’a aucune obligation d’être liée aux redressements notifiés ; qu’en outre, certains documents pour lesquels l’ajout a été sollicité sont, en tout état de cause, bien liés à des redressements notifiés ; que le refus de rajout viole les dispositions de l’article R. 243-59 ; que le refus de l’organisme de compléter la liste des documents constitue un préjudice pour elle ;
Que la lettre de réponse de l’inspecteur ne détaille pas par redressement les montants annulés et les redressements confirmés ; que le défaut d’une des formalités dans la lettre d’observations ou l’absence d’une de ses mentions est sanctionné par la Cour de cassation par la nullité de la procédure de contrôle et des opérations de recouvrement subséquentes.
Réponse de la cour :
Afin de garantir tout à la fois le droit à l’information du cotisant et le recours à l’autorité de chose jugée, l’agent de contrôle indique, dans le document remis à l’employeur, la nature des documents consultés pendant la vérification ayant servi à établir le bien-fondé du redressement (2e Civ., 14 mars 2013, pourvoi n° 12-15.493 et 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.136).
La lettre d’observations du 26 septembre 2019 mentionne la consultation par l’inspecteur du recouvrement du livre et des fiches de paie, du grand livre, des pièces justificatives de frais de déplacement et des extraits d’inscription au registre du commerce et/ou au répertoire des métiers. La lettre d’observations porte sur un chef de redressement relatif à la prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat. Les pièces consultées sont les fiches de paie. La société ne démontre pas que le redressement se soit opéré sur d’autres pièces que celles mentionnées dans la lettre d’observations.
S’agissant des titres restaurants, représentant le deuxième chef de redressement, le redressement est opéré au vu des bulletins de salaire qui ne font pas mention d’un financement salarial pour ces titres. L’inspecteur du recouvrement mentionne l’absence de tout élément tangible permettant de justifier de la pratique de la société.
S’agissant du chef de redressement n° 3 relatif à la prise en charge de dépenses personnelles, l’inspecteur du recouvrement vise le fait que le gérant se fait payer par la société sa mutuelle personnelle. Cette dépense figurant dans la comptabilité de la société, il n’est pas démontré que le recouvrement se soit opéré sur d’autres pièces.
S’agissant du chef de redressement n° 4 relatif à la réduction du taux de la cotisation des allocations familiales sur les bas salaires, le redressement est opéré au vu d’un défaut d’assiette de la cotisation qui s’opère au regard de la comptabilité de la société et du nombre de salariés employés.
S’agissant du chef de redressement n° 5, relatif à la réduction générale des cotisations, celle-ci est calculée sur une masse salariale. L’inspecteur du recouvrement précise qu’il a utilisé les pièces dont il avait la disposition, à savoir une partie des bulletins de paie, sachant qu’il reproche à la société de ne pas avoir fourni l’ensemble des bulletins de paie ni le détail des calculs de la réduction générale des cotisations. Il indique avoir calculé le redressement par la différence constatée entre son propre calcul et les déclarations de l’employeur.
Il se déduit donc de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a fondé les chefs de redressement retenus exclusivement sur les pièces fournies par l’employeur dont il a mentionné la consultation dans la liste des documents consultés pour le compte employeur.
Il n’apparaît aucunement la consultation d’autres pièces.
La société a sollicité dans sa réponse l’intégration de différents documents dont elle affirme qu’ils ont été consultés par l’inspecteur du recouvrement, notamment les statuts, la DSN 2018, le tableau annuel de cotisations et les DADS pour 2017 et 2016, les bilans des années 2016 à 2018, la balance générale au 30 juin 2018, les rapprochements bancaires, le journal de paie 2018, l’état des charges 2018, les fiches individuelles 2018 outre le tableau Excel de calcul des réductions générales de cotisations pour 2018.
Toutefois, il ne résulte pas de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement se soit fondé sur ces pièces pour établir et chiffrer les chefs de redressement proposés, de telle sorte qu’il n’était pas obligé de les faire figurer dans la liste des documents consultés de la lettre d’observations. La société ne démontre en outre pas que ces pièces auraient eu une quelconque incidence sur les redressements proposés alors qu’elle n’élève aucune contestation de fond. Par voie de conséquence, ce grief n’est pas fondé.
S’agissant du grief tiré de l’absence de possibilité d’arguer de l’existence d’un accord tacite, la preuve de cette existence appartient exclusivement à la société qui doit produire à cet effet les précédentes lettres d’observations des précédents contrôles et indiquer en quoi l’une ou l’autre des pratiques contestées a été antérieurement admise. [Ben précisément, comment le démontrera-t-elle à l’avenir si les pièces ne sont mentionnées dans la lettre ' C’est demander à la société une preuve que l’on aura rendue impossible en amont. A défaut d’intérêt matériel à ce jour, elle a un intérêt a minima moral.]
Le grief invoqué par la société est donc hypothétique, faute de faire valoir l’existence d’un accord tacite antérieur. Il n’est donc pas fondé.
L’article R. 243-59 III, dans sa version issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, dispose en son huitième alinéa que :
« Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. »
L’organisme de recouvrement délivre la mise en demeure à partir du procès-verbal de contrôle faisant état des observations de l’inspecteur du recouvrement accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse. Si la réponse faite par l’inspecteur est susceptible d’avoir une incidence sur la suite de la procédure ou tout au moins, sur le contenu de la mise en demeure adressée à la personne contrôlée, c’est seulement la lettre d’observations qui, notifiant le ou les chefs de redressement à l’intéressée sur la base des faits constatés par les inspecteurs du recouvrement, déclenche la procédure contradictoire. La réponse faite aux observations revêt, à cet égard, une portée limitée.
Dès lors, la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux observations de la société n’a pas à revêtir le même formalisme que la lettre d’observations elle-même.
À cet égard, la réponse apportée le 29 octobre 2019 par l’inspecteur du recouvrement répond à la question relative aux documents consultés, rappelle que les chefs de redressement 1 à 5 ne sont pas contestés dans la réponse de la société et maintient dès lors l’ensemble du redressement proposé.
Cette réponse est donc conforme au texte précité.
Les moyens de nullité du contrôle seront donc écartés.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
sur le chef de redressement n° 3 « prise en charge de dépenses personnelles » :
Moyens des parties :
L’URSSAF Île-de-France expose qu’avant le 1er septembre 2018, les mandataires sociaux titulaires d’un contrat de travail bénéficient des mêmes garanties que l’ensemble des salariés ou, lorsque les garanties sont réservées à une ou plusieurs catégories établies à raison de leur appartenance ou non, en tant que salariés, à cette ou ces catégories ; qu’en revanche, ils ne peuvent, en tant que tels et à eux seuls, constituer une catégorie objective pour le bénéfice de l’exemption d’assiette ; que les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail mais assimilés aux salariés en application de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale peuvent être rattachés au contrat liant l’entreprise à l’organisme assureur lorsqu’une décision du conseil d’administration (ou équivalent) de l’entreprise le prévoit ; que l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi que la CSG « est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte » ; qu’il s’en suit une nouvelle rédaction de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1 ; que le II de l’article L. 242-1 rassemble les exclusions de l’assiette des cotisations du régime général, parmi lesquelles le financement des régimes de prévoyance, sous diverses conditions ; qu’il apparaît ainsi qu’en précisant qu’il s’agissait de la mutuelle personnelle du gérant, l’inspecteur n’avait pas à mentionner les textes concernant les conditions et les limites dans lesquelles le financement patronal d’un régime de prévoyance est exclu de l’assiette sociale ; que l’absence de mention de l’article L. 136-1-1, dans la lettre d’observations qui vise des périodes antérieures et postérieures au 1er septembre 2018, ne saurait remettre en cause la validité du redressement, dans la mesure où l’article L. 242-1 (lequel renvoie à l’article en cause) a bien été mentionné ; qu’en conclusion, la lettre d’observations apporte suffisamment d’éléments à la société sur la nature et le montant des irrégularités qui lui sont reprochées conformément aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; que si l’employeur estime qu’il ne s’agit pas de la mutuelle personnelle du dirigeant, il lui appartient de produire le régime de prévoyance qu’il aurait dûment mis en place pour l’autre salarié (M. [B]) et de justifier les circonstances dans lesquelles le gérant aurait pu y adhérer ; que de tels éléments n’ont pas été produits ni devant la Commission de Recours Amiable, ni devant le tribunal, ni devant la cour de céans.
La SARL [4] réplique que le redressement est imprécis en droit et en fait, et en tout état de cause, il est mal fondé ; qu’il convient de relever que la prise en charge des frais de mutuelle ne constitue pas une prise en charge d’une dépense personnelle ; que l’inspecteur ne précise d’ailleurs pas en quoi ce serait une prise en charge d’une dépense personnelle ; qu’en effet, la part patronale qui finance un régime de mutuelle n’est pas une dépense personnelle et elle peut bénéficier d’un régime de faveur avec assujettissement aux seules CSG/CRDS et forfait social ; que le redressement notifié n’est ni fondé en droit, ni en fait ; que le financement patronal à un régime de mutuelle relève de dispositions spécifiques qui ne sont pas mentionnées dans la lettre d’observations tout comme ne l’est pas, en tout état de cause l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale ; que l’inspecteur ne précise en rien en quoi le régime serait non collectif, ou non obligatoire ou incorrectement institué.
Réponse de la cour :
L’article R. 243-59 III alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, énonce que :
« Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. »
En la présente espèce, l’inspecteur du recouvrement vise les articles L. 242-1 et L. 136-1 et 2 du code de la sécurité sociale ainsi que l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996. Il expose ensuite qu’en application de ces textes, tout avantage attribué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations et contributions sociales et qu’il en est ainsi de la prise en charge des dépenses personnelles du salarié. Il fait part du constat que la société prend en charge la mutuelle personnelle de son gérant et il estime en conséquence qu’il y a lieu de procéder à une régularisation en intégrant les sommes versées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales en mentionnant les bases année par année et en calculant les régularisations qui s’ensuivent.
Il se déduit de cette motivation que l’inspecteur du recouvrement estime, au regard des documents produits, que le paiement des cotisations de la mutuelle du gérant ne relève pas des exceptions prévues à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il constate que la société ne démontre pas le caractère collectif de la protection sociale complémentaire, la qualification de mutuelle personnelle étant exclusive du fait que le contrat souscrit par le gérant revêtait un caractère obligatoire et bénéficiait à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat, comme le précise l’alinéa 6 de l’article précité.
Il a donc justifié en fait et en droit le redressement opéré pour la période antérieure au 1er janvier 2016, l’assiette et les bases de calcul ayant été rappelées dans les tableaux qui précisent la base de calcul, la base plafonnée, le taux global et le taux plafonné conduisant à l’évaluation définitive des cotisations et contributions appelées.
Postérieurement au 1er septembre 2018, l’ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 modifie l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale en renvoyant la détermination de l’assiette à l’article L. 136-1-1 du même code. Cet article n’est pas cité par l’inspecteur du recouvrement. Toutefois, l’article L. 242-1 renvoie expressément à ce texte et comporte toujours l’exclusion de l’assiette pour les garanties collectives et obligatoires pour la protection sociale complémentaire.
La motivation en fait de l’inspecteur du recouvrement pour la période est commune, de telle sorte que la société avait connaissance du fait que l’inspecteur du recouvrement considérait que la cotisation pour le paiement de la mutuelle de son gérant ne correspondait pas à une protection collective et obligatoire.
L’inspecteur du recouvrement mentionne dans le tableau récapitulatif pour l’année 2018, l’assiette de chaque cotisation avec les taux applicables, et les taux plafonnés permettant le calcul de la cotisation ou de la contribution due.
Dès lors, le grief tiré du caractère insuffisamment motivé de la motivation retenue par l’inspecteur de recouvrement n’est pas fondé.
Au fond, la société ne dépose aucune pièce permettant de remettre en cause l’appréciation portée par l’inspecteur du recouvrement, étant précisé qu’il lui appartenait de les produire lors de la phase contradictoire du contrôle.
En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu pour le montant retenu par l’inspecteur du recouvrement. La société sera donc condamnée à en payer le montant, soit la somme de 3 333 euros de cotisations.
sur le chef de redressement n° 5 : « réduction générale des cotisations » :
Moyens des parties :
L’URSSAF Île-de-France expose qu’aux termes de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, font l’objet d’une réduction dégressive ; que le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail ; qu’il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient ; que ce coefficient est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu ; que cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail, lequel vise l’obligation de tout employeur d’assurer contre le risque de privation d’emploi tout salarié ; qu’il en résulte que la réduction n’est pas applicable aux catégories de personnes non titulaires d’un contrat de travail au titre desquelles l’employeur n’est par conséquent pas soumis à l’obligation d’assurance contre le risque de privation d’emploi, même lorsqu’elles sont rattachées pour leur protection sociale à un régime de sécurité sociale de salariés ; qu’il en est ainsi des dirigeants de sociétés, notamment des gérants de SARL ; que seule une activité salariée au sein de la société dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire faisant l’objet d’une rémunération distincte de celle du mandat social, exercée pour le compte de l’employeur dans un état de subordination et au titre de laquelle ils relèvent obligatoirement du régime d’indemnisation du chômage, permet l’application de la réduction ;
Que dans une entreprise de petite taille, le lien de subordination permettant de conférer la qualité salariale à l’activité du dirigeant est particulièrement difficile à établir et relève en tout état de cause de la compétence de Pôle Emploi ; qu’en précisant le salarié pour lequel l’inspecteur effectuait ses calculs (le salarié et non le gérant) ce dernier a apporté suffisamment d’éléments à la société sur la nature et le montant des irrégularités qui lui étaient reprochées et ce conformément aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; que si la société estime erronés les tableaux de calcul de l’inspecteur, il lui appartient de justifier que le montant total de la réduction qu’elle a portée sur ses déclarations sociales, correspond à celle de son salarié et de son gérant, et qu’il lui incombe de produire pour ces deux personnes, des calculs détaillés après avoir fourni au préalable pour le gérant, une décision de Pôle Emploi ; que devant la commission de recours amiable, devant le tribunal et devant la cour de céans, la société ne produit aucun calcul ; que cette dernière se contentant de produire, pour son gérant, un contrat de travail mais aucune décision de Pôle Emploi.
La SARL [4] réplique qu’il existe une contradiction entre la motivation de l’inspecteur du recouvrement et la liste des pièces consultées ; qu’il n’est pas démontré que l’inspecteur du recouvrement n’a pas eu en possession l’ensemble des bulletins de paie ; que lors du rendez-vous dans les locaux de l’URSSAF, d’autres documents ont été remis et notamment le tableau annuel de cotisations DADS pour 2017 et 2016 et les tableaux Excel de calculs des réductions générales de cotisations pour 2018 : que, a minima pour 2018, l’inspecteur avait à sa disposition le fichier Excel détaillé des calculs de la réduction générale de cotisations, les DSN, les bulletins de salaires, les états de charge et le livre de paie ; que l’organisme disposait donc du fichier 2018 des réductions calculées pour M. [E] et ses bulletins de salaire ; que l’inspecteur ne conteste d’ailleurs pas les avoirs reçus ; que le différentiel est lié à l’absence de réductions calculées pour son gérant salarié ; qu’elle n’emploie en 2018 et 2017 que 2 salariés et le recalcul est réalisé pour un seul salarié ; qu’il apparait donc clairement que c’est la réduction calculée pour le gérant qui est en réalité remise en cause ; que la lettre d’observations ne fait pas mention de l’exclusion du champ d’application de la réduction des salaires versés à son gérant ; que la motivation première du redressement n’est donc pas liée à un différentiel mais à une remise en cause des réductions calculées pour son gérant, contrairement à ce qui est écrit dans la lettre d’observations, qui apparait donc, en tout état de cause, non conforme aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; qu’à titre subsidiaire, les salaires versés à son gérant entrent dans le champ d’application de la réduction générale des cotisations ; puisqu’il est titulaire d’un contrat de travail et est affilié au régime chômage ;
Que pour chiffrer les redressements 1, 2 et 3 qui concernent exclusivement son gérant, l’inspecteur a appelé des cotisations Pôle Emploi (code type 772 et 937) et il n’a notifié aucun crédit au titre des cotisations Pôle Emploi qui ont été acquittées tout au long de la période contrôlée pour celui-ci ; qu’au regard de l’exclusion de son gérant du champ d’application de la réduction de cotisations, ceci apparait à tout le moins incohérent ; que le gérant est sanctionné deux fois, la première par exclusion de la réduction, la seconde par des redressements au titre des cotisations Pôle Emploi ; que dès lors, l’inspecteur a bien validé de manière explicite le fait que le gérant-salarié relevait bien de Pôle Emploi ; qu’en tout état de cause. le bénéfice des réductions générales de cotisations n’est donc pas contesté par l’URSSAF et le bénéfice de ces dernières devront être validées.
Réponse de la cour :
Les constats opérés par les inspecteurs du recouvrement lors du contrôle font foi jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce, pour justifier du redressement, l’inspecteur du recouvrement justifie des modalités de calcul de la réduction générale des cotisations et mentionne le fait que la société n’aurait pas été en mesure de produire l’ensemble des bulletins de salaire, ni le détail des calculs de la réduction générale des cotisations. Le calcul opéré consiste en la différence entre les déclarations de l’employeur et les pièces produites. Il joint en outre un tableau récapitulant les réductions qu’il calcule et qui excluent le gérant.
Cependant, il ressort des explications données par l’URSSAF dans ses conclusions que le réel motif de l’exclusion de l’assiette de la réduction générale des cotisations des salaires du gérant ne ressort pas de l’absence de production des bulletins de paie le concernant mais du fait qu’il n’est pas justifié que Pôle Emploi considère ce dernier comme salarié de la société.
Le caractère incomplet ou éventuellement erroné de la motivation de la lettre d’observations n’est pas en soi générateur de la nullité du chef de redressement contesté puisqu’il permet, dans la phase contradictoire de la procédure, au cotisant de le contester, de produire des pièces nouvelles justifiant de sa position et d’induire une réponse de l’inspecteur du recouvrement corrigeant, complétant ou confirmant sa motivation initiale.
Le texte de l’article R. 243-59 ne demande pas à la motivation d’être exacte mais d’être suffisamment développée pour permettre de connaître la nature du chef de redressement, le contenu et les modalités d’application des textes légaux et réglementaires applicables, les assiettes et le montant de chaque chef de redressement par année ainsi que le taux de cotisation appliqué en précisant sur quelles constatations matérielles l’inspecteur du recouvrement s’appuie.
En l’espèce, la motivation en fait et en droit de la lettre d’observations permettait à la société de connaître les raisons pour lesquelles l’inspecteur du recouvrement n’avait pas pris en compte le salaire du gérant, même si le motif évoqué n’est en l’espèce que partiellement exact, dès lors qu’il résulte de la lecture du chef de redressement n° 2 que les bulletins de paie du gérant qui ont été produits ont été étudiés.
La société, en l’espèce, ne justifie pas avoir produit l’ensemble des bulletins de paie sur la période contrôlée.
Le caractère erroné de la motivation n’empêche pas la substitution de motifs permettant de justifier a posteriori, dans le cadre du débat judiciaire, de la régularité du redressement.
En l’espèce, il avait été demandé, par une correspondance datée du 8 août 2019, à la société de produire, dans le cadre du contrôle, la décision Pôle Emploi concernant le gérant de la société.
Il ne ressort d’aucune pièce que la société a déféré à cette demande.
Selon l’article L. 5312-1 alinéa 1er 4° du code du travail, Pôle emploi a pour mission, notamment, d’assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance.
Selon l’article L. 5422-16, alinéa 1er du même code, les contributions afférentes au régime d’assurance chômage sont recouvrées et contrôlées par les URSSAF pour le compte de l’organisme gestionnaire susmentionné.
Selon l’article R. 5422-5, l’employeur qui embauche pour la première fois un salarié qu’il est tenu en vertu du deuxième d’assurer contre le risque de privation d’emploi, adresse à cet effet un bordereau d’affiliation à Pôle emploi.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si l’URSSAF peut, lors d’un contrôle, se prononcer sur l’application des règles d’assujettissement au régime d’assurance chômage aux fins de redressement des bases des contributions dues par l’employeur, elle est néanmoins liée par l’appréciation portée par Pôle emploi sur la situation du travailleur. La juridiction du contentieux ne peut se prononcer sur la contestation du redressement par l’employeur qu’après avoir appelé en la cause le travailleur concerné ainsi que Pôle emploi, intéressés à la solution du litige (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-16.547).
Il est donc nécessaire de rouvrir les débats afin de demander à France Travail, venant aux droits de Pôle emploi, et M. [W] [E] de discuter de l’obligation de cotiser à l’assurance chômage.
Il sera donc sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de l’URSSAF Île-de-France ;
INFIRME le jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉBOUTE la SARL [4] de sa demande d’annulation de la procédure de contrôle ayant abouti à l’envoi de la lettre d’observations du 26 septembre 2019 et la procédure de redressement subséquente dirigée à l’encontre de la SARL [4] ;
VALIDE le chef de redressement n° 3 « Prise en charge de dépenses personnelles » pour la somme de 3 333 euros de cotisations ;
CONDAMNE la SARL [4] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 3 333 euros de cotisations à ce titre ;
SURSOIT à statuer sur la demande d’annulation du chef de redressement n° 5 « Réduction Générale des cotisations » ;
ORDONNE la mise en cause par l’URSSAF Île-de-France de France Travail et de M. [W] [E] afin de conclure sur l’obligation de cotiser à l’assurance chômage ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Lundi 08 septembre 2025 à 09h00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation de l’URSSAF Île-de-France et de la SARL [4] ;
SURSOIT à statuer sur le autres demandes ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière Le président
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