Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 16 janv. 2026, n° 23/01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 7 mars 2023, N° 2021J00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BOUCHERIE CHARCUTERIE BOMPARD c/ S.A.R.L. LAMBERTIN, Société TECNOBANC, S.A.S. GENERALE FRIGORIFIQUE FRANCE ' GFF ', S.A. LIXXBAIL, S.A.S. ISOTECH |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01026 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYIM
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
07 mars 2023
RG:2021J00081
S.A.R.L. BOUCHERIE CHARCUTERIE BOMPARD
C/
S.A.R.L. LAMBERTIN
S.A. LIXXBAIL
S.A.S. ISOTECH
S.A.S. GENERALE FRIGORIFIQUE FRANCE 'GFF'
Société TECNOBANC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 16 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NÎMES en date du 07 Mars 2023, N°2021J00081
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. BOUCHERIE CHARCUTERIE BOMPARD, inscrite au RCS B 507559524, SARL au capital de 2000 €, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Nordine TRIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉES :
S.A.R.L. LAMBERTIN, au capital de 100 000 €, inscrite au RCS de NIMES sous le numéro 306 576 067, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
S.A. LIXXBAIL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ISOTECH, Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 834 234 262, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. GENERALE FRIGORIFIQUE FRANCE 'GFF’ inscrite au RCS de LYON sous le numéro 552 130 296 dont le siège social est [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal en exercice .
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Charlotte MACHTOU de l’AARPI Rieuneau Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société TECNOBANC, société de droit italien au capital de 52 000,00€, reg. Trib. 3197 – reg. CCIAA 110831, dont le siège social est situé [Adresse 13], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Julie REBOLLO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 16 Janvier 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 21 mars 2023 par la SARL Boucherie charcuterie Bompard à l’encontre du jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2021J00081 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 2 février 2025, rectifiée le 22 mars 2024, rendue par le conseiller de la mise en état, déclarant irrecevable l’appel interjeté le 21 mars 2023 par la SARL Boucherie charcuterie Bompard à l’égard de la SAS Générale Frigorifique France « GFF», de la société Tecnobanc et de la SA Lixxbail ;
Vu l’ordonnance d’incident du 10 janvier 2025 rendue par le conseiller de la mise en état, déclarant irrecevable l’appel interjeté le 21 mars 2023 par la SARL Boucherie charcuterie Bompard à l’égard de la SAS Isotech et jugeant recevable l’appel incident dirigé par la SARL Lambertin à l’encontre de la société Isotech ;
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 5 juin 2025;
Vu l’arrêt rendu le 19 septembre 2025 par la présente cour qui a notamment sursis à statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par la SARL Boucherie charcuterie Bompard au titre des pertes d’exploitation liées au temps de fermeture du magasin pour procéder au remplacement de la vitrine et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 décembre 2025 à 14 heures, sans révocation de l’ordonnance de clôture maintenue au 5 juin 2025,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 décembre 2025 par la SARL Boucherie charcuterie Bompard, appelante à titre principal, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 novembre 2025 par la SARL Lambertin, intimée à titre principal et incident et appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 janvier 2024 par la société Tecnobanc, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 décembre 2023 par la société GFF, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 novembre 2023 par la société Lixxbail, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Sur les faits
Suivant devis du 1er juin 2018 d’un montant de 38 345,11 euros hors taxes, la société Lambertin a installé un ensemble de vitrine frigori’que destiné à présenter à la clientèle la marchandise de la société Boucherie charcuterie Bompard.
La société Bompard a financé cette installation par un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société Lixxbail pour un montant TTC de 46 014.13 euros TTC.
La société Lambertin a acheté les vitrines auprès de la société Isotech laquelle s’est fournie auprès de la société Tecnobanc. La société Lambertin a commandé les compresseurs nécessaires au bon fonctionnement des vitrines auprès de la société GFF.
Les travaux ont été réceptionnés par la société Bompard le 18 octobre 2018.
Par courrier du 2 décembre 2018, la société Bompard a indiqué à la société Lambertin que les vitrines dysfonctionnaient et ne permettaient pas la conservation de la viande dans de bonnes conditions.
Les sociétés Lambertin et Isotech ont réalisé plusieurs interventions et notamment procédé à des réglages et des ajouts d’organes de contrôle de vitesse des ventilateurs des condenseurs et évaporateurs. Le 7 février 2019, une réunion d’expertise amiable s’est tenue sur les lieux, en présence des représentants des sociétés Tecnobanc, Isotech, Lambertin et Bompard.
Par ordonnance de référé du 26 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Nîmes a rejeté la demande de provision formée par la société Bompard mais a fait droit à sa demande de mesure d’expertise et a désigné Monsieur [D] pour y procéder. L’expert [D], après avoir organisé une réunion le 2 octobre 2019, a rendu son rapport le 4 décembre 2019.
Sur la procédure
Par exploit du 14 janvier 2021, la société Bompard a assigné devant le juge des référés les sociétés Lambertin, Isotech et Lixxbail, aux fins de voir condamner la société Lambertin à lui verser une indemnité provisionnelle de 75 077 euros et de lui voir ordonner de démonter la vitrine litigieuse à ses frais.
Par ordonnance du 3 mars 2021, le juge des référés a renvoyé l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond, au visa de l’article 873-1 du code de procédure civile.
Par exploit du 3 mai 2021, la société Lambertin a appelé en cause les sociétés Tecnobanc et GFF.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a ordonné la jonction des deux affaires.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a ordonné, à la demande de la société Lambertin, une autre mesure d’expertise qu’il a confiée à Monsieur [L]. Puis, le tribunal a désigné Monsieur [B] en remplacement de Monsieur [L]. Monsieur [B] a déposé le 29 avril 2022 son rapport en l’état, en l’absence de versement de la consignation complémentaire ordonnée.
Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 1101, 1103, 1104 du code civil :
«Condamne la SARL Lambertin à indemniser la SARL Boucherie charcuterie Bompard à hauteur de la somme de 32 900 euros HT
Déboute la SARL Bompard de ses demandes d’indemnisations concernant :
la perte de marchandises pour la somme de 31 186 euros,
le préjudice moral et commercial pour la somme de 20 000 euros ;
la résiliation du contrat de Lixxbail pour la somme de 26 614.13 euros,
Dégage de toute responsabilité dans cette affaire les sociétés Isotech, Tecnobanc, GFF et Lixxbail,
Rejette toute autre demande de ces sociétés,
Rappelle le principe de l’exécution provisoire de droit attache à la présente décision,
Condamne la SARL Lambertin à payer à la SARL Bompard la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Lambertin à payer à la société Isotech la somme de l 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Lambertin à payer aux sociétés Tecnobanc, GFF et Lixxbail les sommes de 1 000 euros par société en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, 'ns et conclusions contraires ;
Condamne la SARL Lambertin aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 261,91 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signi’cation de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. »
La société Boucherie charcuterie Bompard a relevé appel le 21 mars 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu’il a :
— débouté la société Bompard de ses demandes d’indemnisations concernant :
— la perte de marchandises pour la somme de 31 186 euros,
— le préjudice moral et commercial pour la somme de 20 000 euros ;
— rejeté la demande la demande tendant à enjoindre la société Lambertin, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, à procéder au démontage et déplacement de la banque réfrigérée composée :
— d’une vitrine Tecnobanc type Ara DSV Ang 2 Temp et une Ara DSV CM 250 1 Temp.
— d’un groupe pour le linéaire type 250 équipe d’un voyant liquide avec déshydrateur de 1997 W a – 10°C pour 32° ambiant avec fluide frigorigène R404A
— d’un groupe pour le linéaire type 150 équipe d’un voyant liquide avec déshydrateur de 1657 W a – 10°C pour 32° ambiant avec fluide frigorigène R404A et
— rejeté la demande tendant à ordonner le stockage par la SARL Lambertin de ladite vitrine à ses frais ;
— condamné la société Lambertin à payer à la société Bompard la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et non 6000 euros comme indiqué dans les motifs de la décision.
Par ordonnance d’incident du 2 février 2024, rectifiée le 22 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :
— Déclaré irrecevable l’appel interjeté le 21 mars 2023 par la SARL Boucherie charcuterie Bompard à l’encontre de la société Générale Frigorifique, de la société Tecnobanc et de la société Lixxbail
— Débouté la société Générale frigorifique de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
— Condamné la SARL Boucherie Charcuterie Bompard aux entiers dépens de l’incident
— Condamné la SARL Boucherie Charcuterie Bompard à payer à chacune des sociétés Lixxbail, Tecnobanc et GFF une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté la société Lambertin de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté les sociétés Lixxbail, Tecnobanc et GFF du surplus de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident du 10 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :
— Déclaré irrecevable l’appel interjeté le 21 mars 2023 par la SARL Boucherie charcuterie Bompard à l’encontre de la société Isotech,
— Déclaré recevable l’appel incident dirigé par la société Lambertin à l’encontre de la société Isotech,
— Condamné la société Isotech aux entiers dépens de l’incident,
— Condamné Isotech à payer à la société Lambertin une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SARL Boucherie Charcuterie Bompard et la société Isotech de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 19 septembre 2019, la présente cour :
— Constate qu’elle n’est pas régulièrement saisie d’une demande d’infirmation de la disposition du jugement qui déboute la SARL Boucherie charcuterie Bompard de sa demande d’indemnisation relative à la résiliation du contrat de Lixxbail pour la somme de 26 614.13 euros,
— Confirme le jugement en ce qu’il a :
condamné la SARL Lambertin à indemniser la SARL Boucherie charcuterie Bompard à hauteur de la somme de 32 900 euros HT,
débouté la SARL Bompard de ses demandes d’indemnisations concernant la perte de marchandises pour la somme de 31 186 euros et le préjudice moral et commercial pour la somme de 20 000 euros,
écarté la responsabilité de la société Isotech,
condamné la SARL Lambertin à payer à la SARL Bompard une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à rectifier l’erreur matérielle commise en ce qu’il convient de lire dans le dispositif de la décision du 7 mars 2023 que le montant de cette indemnité est de 6 000 euros et non pas de 5 000 euros,
condamné la SARL Lambertin aux dépens de l’instance liquidés à la somme de 261,91 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires,
condamné la SARL Lambertin à payer à la société Isotech la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— Invite la SARL Boucherie charcuterie Bompard à fournir des explications complémentaires et des éléments justificatifs en ce qui concerne le calcul de sa perte de marge brute liée au temps de fermeture du magasin pour procéder au remplacement de la vitrine,
— Sursoit à statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par la SARL Boucherie charcuterie Bompard au titre des pertes d’exploitation liées au temps de fermeture du magasin pour procéder au remplacement de la vitrine,
— Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 18 décembre 2025 à 14 heures, sans révocation de l’ordonnance de clôture maintenue au 5 juin 2025,
— Dit que la SARL Boucherie charcuterie Bompard devra communiquer ses explications et pièces justificatives avant le 30 octobre 2025,
— Dit que la SARL Lambertin pourra faire valoir des observations en réponse avant le 30 novembre 2025,
— Condamne la SARL Lambertin à payer les frais des expertises judiciaires,
— Déboute la SARL Lambertin de sa demande tendant à se voir remettre la vitrine litigieuse,
— Déboute la SASU Isotech de sa demande d’indemnité dirigée à l’encontre de la SARL Boucherie charcuterie Bompard sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Sursoit à statuer sur les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et des dépens de la procédure d’appel.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Boucherie charcuterie Bompard, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la cour de :
— Condamner la SARL Lambertin à lui porter et payer
la somme de 15 340 euros au titre des pertes d’exploitation liées au temps de fermeture du magasin pour procéder au remplacement de la vitrine,
la somme de 450 euros HT, soit 540 euros TTC (Facture Causs’Alu),
Y ajoutant en cause d’appel,
— Condamner la SARL Lambertin à lui porter et payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL Lambertin aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Boucherie charcuterie Bompard produit un justificatif complémentaire, à savoir, la facture de la S.A.S. Causs’Alu du 6 juillet 2023 relative aux travaux de démontage et remontage de la devanture en aluminium et vitrine du magasin et la fourniture et pose de visserie, calage, étanchéité, enduit et réglage porte. La société Boucherie charcuterie Bompard fournit également une attestation complémentaire de son expert-comptable qui confirme que la perte d’exploitation pour la période de fermeture complète du magasin du 31 mai au 5 juin 2023 s’élève à 15 240 euros TTC, soit 14 445,50 euros HT. Les éléments comptables de référence sont le chiffre d’affaires de la période de référence en 2022 de 14 445,50 euros HT et le chiffre d’affaires nul pour la période de fermeture en 2023.
La société Boucherie charcuterie Bompard précise que les opérations d’installation de la banque réfrigérée se sont déroulées sur une période étendue en 2018 et ont été émaillées d’incidents techniques. Elle établit l’absence totale de recettes entre le 12 octobre et le 5 novembre 2018. La fermeture de l’établissement s’imposait objectivement et ne résulte nullement d’un choix de confort. L’ensemble des opérations de remplacement de l’ancienne vitrine a nécessité entre quatre jours et demi et cinq jours, au cours de la semaine du 30 mai au 4 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions, la société Lambertin, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la cour de :
« Réformer la décision en ce qu’elle a condamné la SARL Lambertin à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1000 euros à GFF, Lixxbail et Tecnobanc,
Statuant à nouveau
Y ajoutant
Débouter la SARL Bompard de sa demande au titre de la perte d’exploitation
Débouter la SARL Bompard de toutes ses demandes
Rejeter les demandes formulées à l’encontre de la SARL Lambertin au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Condamner Bompard boucherie charcuterie aux entiers dépens d’appel ».
La société Lambertin, intimée à titre principal et appelante à titre incident, réplique que rien n’indique en quoi le commerce a été dans l’obligation de fermer durant six jours alors que la SARL Bompard avait exigé que l’installation initiale soit effectuée le jour de travail hebdomadaire. La boucherie est fermée les dimanches et lundis ; le commerce n’a pu donc perdre que quatre jours de fermeture du 31 mai au 5 juin 2023.
La société Lambertin précise que la perte d’exploitation s’entend de la perte de marge brute hors taxes. La période de fermeture a été anticipée par le commerçant qui ne peut prétendre à l’indemnisation de la marge qu’il n’a pas pu réaliser. Le chiffrage de l’expert de 32 900 euros retenu par le tribunal et confirmé par la cour comprend le démontage de l’ancienne vitrine, le démontage et remontage de la devanture du magasin.
La société Lambertin ajoute que la présence des sociétés Tecnobanc et GFF aux opérations d’expertise était tout à fait opportune afin qu’elles leur soient opposables. Il est injuste de lui reprocher d’avoir mis en cause ces sociétés alors que, lors de l’expertise amiable, le représentant technique de la société Tecnobanc avait fait le déplacement depuis l’Italie, ce qui démontre son intérêt pour le litige.
Dans ses dernières conclusions, la société Tecnobanc, intimée, demande notamment à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 7 mars 2023 (RG 2021J812021J203) en ce qu’il a :
Condamné la SARL Lambertin à payer aux sociétés Tecnobanc, GFF et Lixxbail les sommes de 1 000 euros par société en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL Lambertin aux dépens de l’instance,
— Débouter la société Lambertin de sa demande tenant à la réformation du chef de jugement suivant : « Condamner la SARL Lambertin à payer aux sociétés Tecnobanc, GFF et Lixxbail les sommes de 1 000 euros par société en application de l’article 700 du code de procédure civile, », pour la condamnation prononcée au profit de la société Tecnobanc,
— Condamner la Boucherie Charcuterie Bompard à verser à la société Tecnobanc la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— Condamner la Boucherie Charcuterie Bompard aux entiers dépens d’appel.
La société Tecnobanc fait valoir qu’au regard de l’équité, la société Lambertin, qui était à l’origine de son intervention forcée, a justement été condamnée à lui verser un article 700 du code de procédure civile, dont le montant, tenant les frais qu’elle a exposés pour faire valoir sa défense, est justifié.
Dans ses dernières conclusions, la société Lixxbail, intimée, demande notamment à la cour de:
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 7 mars 2023,
— Condamner toutes parties succombantes à payer à la SA Lixxbail la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre les entiers dépens.
La société Lixxbail expose qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Dans ses dernières conclusions, la société GFF, intimée, demande notamment à la cour de :
— Débouter Lambertin de sa demande de réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 euros à GFF, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Condamner la société Boucherie Charcuterie Bompard à payer à Générale Frigorifique la somme de 10.000 euros en réparation des dommages que lui cause l’appel abusif interjeté à son encontre ;
— Condamner la partie succombante à payer à Générale Frigorifique la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société GFF explique qu’en première instance, c’est la société Lambertin qui l’a attraite à la cause afin que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables. Par suite de cette intervention forcée, elle a été contrainte de participer aux opérations d’expertise qui ont été interrompues en raison du non-paiement de la consignation complémentaire par cette dernière. Par ailleurs, la société Lambertin n’a formulé aucune demande à son encontre en première instance, sans pour autant se désister de son action, ce qui l’a contrainte à engager des frais de défense.
MOTIFS
1) Sur les pertes d’exploitation liées au remplacement de la vitrine
La SARL Boucherie charcuterie Bompard ne saurait solliciter le coût du démontage de la devanture du magasin, déjà compris dans la somme de 32 900 euros HT, chiffrée par l’expert judiciaire [D], qui lui a été allouée au titre du préjudice matériel.
La SARL Boucherie charcuterie Bompard sollicite la réparation du préjudice économique découlant de la fermeture du magasin pendant une semaine afin de permettre la réalisation des travaux de remplacement de la vitrine, engendrant une perte de chiffre d’affaires et donc de marge brute d’exploitation.
L’expert [D] a évalué à une semaine la durée de travaux de remplacement de l’ensemble de l’installation de froid commercial. De plus, la SARL Boucherie charcuterie Bompard verse au débat une attestation du gérant de la société SN Caito Balances qui précise que le démontage et débarrassage de l’ancienne vitrine, l’installation et le montage de la nouvelle vitrine, l’installation électrique et du réseau de cuivre du système de froid, la dépose des anciens groupes et l’installation des nouveaux, le chargement en gaz et les différents réglages et contrôles ont pris entre quatre jours et demi et cinq jours, au cours de la semaine du 30 mai au 4 juin 2023. La fermeture du commerce en lien avec les travaux de remplacement de l’ensemble de l’installation de froid commercial est également confirmée par la publication effectuée le 31 mai 2023 sur Facebook par la SARL Boucherie charcuterie Bompard qui fait état d’une réouverture le mardi 6 juin 2023.
Le préjudice d’exploitation lié à la fermeture du commerce du mercredi 31 mai 2023 au lundi 5 juin 2023 inclus est donc bien avéré en son principe.
Il résulte de la publication sur internet de ses horaires d’ouverture que la boucherie charcuterie est fermée tous les dimanches et lundis de la semaine.
La SARL Boucherie charcuterie Bompard a procédé au calcul de la perte de marge brute d’exploitation en prenant en considération le chiffre d’affaires de mai 2023 de 65 004,74 euros qu’elle a divisé par le nombre de jours ouvrés de 27 de ce même mois.
Toutefois, les jours ouvrés au nombre de 27 du mois de mai 2023 comprennent les dimanches et lundis, jours de fermeture hebdomadaire de la boucherie charcuterie. Il apparaît davantage opportun de prendre en considération le nombre de jours d’ouverture de la SARL Boucherie charcuterie Bompard qui a été de 20 au cours du mois de mai 2023, trois jours fériés coïncidant avec le lundi, jour de fermeture habituelle du commerce considéré, et le mercredi 31 mai 2023 ayant été non travaillé du fait du démarrage des travaux. Il s’en suit que le chiffre d’affaires moyen de la SARL Boucherie charcuterie Bompard au mois de mai 2023 s’est élevé à 3 250,24 euros (65 004,74 euros :20) par jour d’ouverture. La fermeture durant quatre jours du mercredi 31 mai au samedi 3 juin 2023, en plus des jours de fermeture habituels, a donc engendré une perte temporaire de chiffre d’affaires de 13 000,96 euros.
Il y a lieu de déduire de ce chiffre d’affaires non réalisé, les charges variables qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité et notamment les achats de marchandises qui n’ont pas été effectués, s’agissant d’une fermeture anticipée. Les charges variables représentent 54,98% du chiffre d’affaires de la boucherie charcuterie, d’après le calcul de l’expert-comptable de cette dernière qui n’est pas remis en cause par la partie adverse ; la perte de marge brute est donc égale à 45,02 % du chiffre d’affaires non réalisé de 13 000,96 euros, représentant la somme de 5 853, 03 euros.
La SARL Boucherie charcuterie Bompard ne démontrant pas en quoi l’indemnité destinée à la réparation de son préjudice serait assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, la SARL Lambertin devra lui verser la somme de 5 853, 03 euros en réparation de son préjudice d’exploitation.
2) Sur l’appel incident formé par la SARL Lambertin
La SARL Lambertin a appelé en cause les sociétés Générale Frigorifique et Tecnobanc afin que ces dernières participent à des opérations de contre-expertise judiciaire auxquelles la SARL Lambertin a fait échec en ne versant pas la provision mise à sa charge. De plus, la SARL Lambertin a été reconnue seule responsable des préjudices subis par la société Boucherie Charcuterie Bompard et elle n’a d’ailleurs formé aucune demande en garantie à l’encontre des sociétés Générale Frigorifique, Tecnobanc et Lixxbail qui ont été contraintes d’exposer des frais pour se défendre alors qu’aucune faute de leur part n’a été établie.
C’est, par conséquent, de manière pertinente que les premiers juges, en considération de l’équité, ont condamné la SARL Lambertin à verser à payer à chacune des sociétés Générale Frigorifique, Tecnobanc et Lixxbail la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
3) Sur les frais du procès
La société Boucherie Charcuterie Bompard, appelante, ayant obtenu pour l’essentiel satisfaction en appel, la société Lambertin supportera les dépens de la présente instance.
L’équité commande d’allouer à l’appelante une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 février 2024, rectifiée le 22 mars 2024, le conseiller de la mise en état a d’ores et déjà condamné la SARL Boucherie Charcuterie Bompard à payer une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés Lixxbail, Isotech et GFF. L’équité ne commande pas de faire une nouvelle application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de ces dernières.
L’ordonnance du 2 février 2024, rectifiée le 22 mars 2024, a également statué sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif, formée par la société GFF, qui a été rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement du 7 mars 2023 en ce qu’il condamne la SARL Lambertin à payer aux sociétés Tecnobanc, GFF et Lixxbail les sommes de 1 000 euros par société en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ajoutant au jugement du 7 mars 2023,
Condamne la SARL Lambertin à payer à la SARL Boucherie charcuterie Bompard la somme de 5 853,03 euros, au titre des pertes d’exploitation liées au temps de fermeture du magasin pour procéder au remplacement de la vitrine,
Condamne la SARL Lambertin aux dépens d’appel,
Condamne la SARL Lambertin à payer à la SARL Boucherie charcuterie Bompard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les sociétés Tecnobanc, GFF et Lixxbail de leurs demandes d’indemnités au titre des frais non compris dans les dépens, exposés en cause d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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