Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 24/01881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 11 avril 2024, N° 22/02592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01881 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MIDW
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 NOVEMBRE 2024
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 22/02592) rendue par le tribunal judiciaire de Valence endate du 11 avril 2024, suivant déclaration d’appel du 16 mai 2024
APPELANTES :
Mme [O] [U] épouse [Y]
née le 2 août 1973
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [M] [K]
née le 5 mai 1950
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentées par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au Barreau de Grenoble, postulant et représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
INTIMÉE :
L’Association Syndicale Libre [Adresse 5], ASL ayant son siège en [Adresse 7], et représentée par Monsieur [T] [D], son Directeur en exercice, [Adresse 8], faisant élection au domicile de son avocat
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au arreau de VALENCE substituée par Me Melina MAAMMA de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [K] et son conjoint M. [F] étaient propriétaires d’une maison d’habitation, située [Adresse 6].
Le 29 mai 2020, ils ont cédé à Mme [O] [U] épouse [Y], fille de Mme [K], la pleine propriété indivise de cette maison à concurrence de 90 %.
Le 9 septembre 2022, Mme [K] et M. [F] ont assigné l’association syndicale libre dénommée : 'Association syndicale du lotissement [Adresse 5]' aux fins de voir principalement prononcer la nullité de l’ensemble des résolutions votées à l’assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2021.
Mme [O] [Y] est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Valence a constaté le désistement d’instance de M. [F].
Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par Mme [M] [K], en raison du défaut de droit d’agir de la demanderesse au jour de l’introduction de l’instance,
En conséquence,
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire accessoire de Mme [O] [U] épouse [Y],
— condamné Mme [M] [K] et Mme [O] [U] épouse [Y] à payer à l’association syndicale libre [Adresse 5] la somme de 1 000,00 euros au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] [K] et Mme [O] [U] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 mai 2024, Mme [M] [K] et Mme [O] [Y] ont interjeté appel de l’entière ordonnance.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, Mme [K] et Mme [Y] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable l’action engagée par Mme [M] [K], en raison du défaut de droit d’agir de la demanderesse au jour de l’introduction de l’instance,
En conséquence,
déclaré irrecevable l’intervention volontaire accessoire de Mme [O] [U] épouse [Y],
condamné Mme [M] [K] et Mme [O] [U] épouse [Y] à payer à l’association syndicale libre [Adresse 5] la somme de 1 000,00 euros au titre de ses fiais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [M] [K] et Mme [O] [U] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant en cause d’appel,
— déclarer recevable l’action introduite par Mme [K] et l’intervention volontaire de Mme [Y] ;
— juger le mandat de gestion confié par Mme [Y] à Mme [K] comme valable et bien fondé ;
— juger à tout le moins que l’action contentieuse visant à obtenir l’annulation du cahier des charges moins protecteur du lotissement que le précédent en vigueur est un acte conservatoire que Mme [K] pouvait entreprendre seule ;
— juger que M. [D] est dépourvu de pouvoir pour la représenter depuis le 14 octobre 2023 ,
— rejeter les fins de non-recevoir soulevées en première instance par l’ASL '[Adresse 5]' ;
— condamner l’ASL '[Adresse 5]' à verser la somme de 5 000 euros aux consorts [K]-[Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’ASL '[Adresse 5]' aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, Mme [K] et Mme [Y] font valoir que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. Elles soutiennent que l’action ayant pour objet de s’opposer à la modification du cahier des charges modifié pour valider des irrégularités engagées par Mme [K] constitue un acte conservatoire, acte pouvant être réalisé par Mme [K] seule bien que minoritaire dans l’indivision. Elles expliquent qu’indépendamment de la nature de l’acte, Mme [Y] avait donné mandat à sa mère Mme [K] pour gérer le bien.
Relativement à l’irrecevabilité de l’incident soulevé par l’ASL, elles exposent que les mandats de syndics et de président d’une Association syndicale libre prennent fin à l’expiration du délai prévu dans leurs statuts et que partant M. [D] ne pouvait convoquer une assemblée alors qu’il était dépourvu de pouvoirs depuis le 14 octobre 2023. Elles allèguent que les statuts de l’ASL comportent plusieurs erreurs terminologiques créant une confusion, mais qu’en tout état de cause l’article 4 des statuts de l’ASL ne laisse pas de doute sur la qualité de « syndics » des membres du syndicat. Le directeur en faisant partie, son mandat expire avec celui des syndics dits membres du bureau ou syndicat.
Suivant dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2024, l’ASL [Adresse 5] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 11 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence qui a :
jugé irrecevable l’action engagée par Mme [K] pour défaut de qualité à agir et défaut de qualité à représenter une indivision,
jugé irrecevable l’intervention volontaire et accessoire de Mme [Y], intervention qui est liée à l’action principale de Mme [K], irrecevable,
condamné Mme [K] et Mme [Y] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
— et condamner en appel Mme [K] et Mme [Y] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, l’ASL fait valoir que l’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures. Elle expose que l’action en contestation des résolutions d’assemblée générale peut être recevable dès lors que le demandeur a intérêt à l’intenter. Elle soutient que Mme [K], propriétaire indivise à hauteur de 10 %, ne peut agir seule en justice que pour un acte conservatoire. Elle estime qu’en l’espèce la contestation d’une résolution d’assemblée générale constitue un acte d’administration. Elle soutient également que l’intervention volontaire de Mme [Y] est une intervention accessoire et qu’elle suit donc le sort de l’exercice du droit d’agir de la partie soutenue.Elle ajoute que les statuts stipulent que le président conserve ses fonctions jusqu’à l’installation de son successeur et qu’ainsi M. [D] était compétent pour être le président de l’ASL et habilité pour ce faire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 31 du code de procédure civile 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
L’article 32 du même code énonce qu’ 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
L’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures.
En matière d’indivision, il résulte de l’article 815-2 du code civil que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
L’article 815-3 in fine du même code précise que si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration, mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
L’action tendant à la contestation d’une assemblée générale est un acte d’administration et ne peut, à ce titre, être engagée par un seul indivisaire (3e Civ., 10 fe’vrier 2015, n° 13-26.490).
En l’espèce, suivant acte authentique du 29 mai 2020, M. [C] [F] et Mme [M] [K] ont cédé à Mme [O] [U] épouse [Y] la pleine propriété indivise à concurrence de 90 % de la maison située [Adresse 2] cadastrée section H n°[Cadastre 1].
Ensuite de cette cession, Mme [K] ne conservait donc la pleine propriété du bien qu’à hauteur de 10 % et M. [F] n’était plus propriétaire.
En regard des textes précités, Mme [K] ne pouvait agir seule en annulation des résolutions votées par l’assemblée générale extraordinaire le 10 juin 2021 par l’association syndicale libre [Adresse 5] sauf à démontrer l’existence d’un mandat tacite dans les conditions de l’article 815-3 du code civil.
Les appelantes produisent un mandat de gestion exprès daté du mois de février 2023, soit postérieur à l’acte introductif d’instance.
S’il résulte de l’article 815-3 du code civil, que l’existence d’un mandat tacite puisse être présumée, ce n’est qu’à la double condition de prouver l’absence d’opposition à l’acte par le co-indivisaire et la gestion faite au su de cet indivisaire présumé être représenté (Civ. 1ère, 12 juin 2013, n° 12-17 419).
Par suite, la connaissance par Mme [Y] de la gestion assumée par Mme [K] au jour de l’introduction de l’instance n’est en l’espèce pas caractérisée.
L’action engagée par Mme [K] seule est donc irrecevable et c’est à bon droit que le juge de la mise en état a retenu que l’intervention volontaire accessoire de Mme [Y], liée au sort de la recevabilité de l’instance principale, est également irrecevable.
Dès lors, l’ordonnance sera confirmée par adjonction de motifs.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [K] et Mme [O] [Y] à payer à l’ASL '[Adresse 5]' la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [K] et Mme [O] [Y] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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