Infirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 24 oct. 2024, n° 23/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 15 mars 2023, N° 21/17 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2024/48
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 24 Octobre 2024
Chambre sociale
N° RG 23/00025 – N° Portalis DBWF-V-B7H-TZS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :21/17)
Saisine de la cour : 27 Mars 2023
APPELANTS
M. [U] [Y]
né le 19 Février 1961 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Mme [W] [Y]
née le 03 Novembre 1962 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Sophie BRIANT de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
Représentés lors des débats par Me Lenka FOLCHER, avocat du même barreau
INTIMÉ
Mme [L] [G]
née le 21 Novembre 1953 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christelle AFFOUE, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Août 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
24/10/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me BRIANT ;
Expéditions – Me AFFOUE ;
— M. [Y] et Mme [Y] et Mme [G] (LR/AR)
— Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par , greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Mme [L] [G] a été embauchée à compter du 16 mai 2003 en qualité d’employée de maison, par M. [U] [Y] (pièce N° 11 def).Son salaire, en son dernier état, s’élevait à 1 100 F CFP/heure.
Le 1er décembre 2013, l’employeur a procédé à la déclaration de rupture du contrat de travail de Mme [G] à compter du même jour précisant que la salariée, âgée de 60 ans comme étant née le 21 novembre 1953, avait pris sa retraite, suite à sa demande datée du 29 août 2013 (pièces n°3 et 4 déf).
Par courrier date du 10 décembre 2013, la CAFAT a informé l’employeur qu’il restait redevable des cotisations sociales de sa salariée pour Ia période du 1er octobre 2013 au 1er décembre 2013 (pièce n°5 déf.)
Le lien contractuel entre les parties s’est cependant poursuivi au-delà de la mise en retraite de la salariée.
Par SMS daté du 1er août 2019, Mme [G] a ainsi écrit à son employeur :
« Suite à Ia demande (prêt de 150.000 F CFP) que je vous (avais) demandé, qu’à partir de demain je prends congé chez vous, je passerai déposer vos clés, j’espère que vous avez confiance ' '.
Le 7 septembre 2019, Mme [X] [Y] a écrit à la salariée :
« Sauf erreur, tu n’as ( pas) déposé les clés de Ia maison. Peux-tu les déposer dans la boite à lettres.(…)'
'[L] [G], par requête introductive d’instance, enregistrée le 20 janvier 2021 complétée par des conclusions responsives et récapitulatives déposées au greffe le 13 février 2023, a fait convoquer M. [U] [Y] et Mme [W] [Y] aux fins essentiellement de voir constater l’absence de contrat de travail écrit, l’absence de déclaration préalable à l’embauche, le défaut de paiement des cotisations sociales, la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, sa démission en prise d’acte aux torts de ses employeurs, et le licenciement sans cause réelle et sérieuse afin d’obtenir différentes sommes.
' M. [U] [Y] et Mme [W] [Y], lors de leurs dernières conclusions en réponse et récapitulatives déposées le 16 février 2022, ont sollicité du tribunal à titre liminaire l’irrecevabilité de la demande à l’égard de Mme [Y], l’employeur de Mme [G] étant M. [U] [Y], et à titre principal le débouté de toutes les demandes formées par la salariée à l’égard de son employeur.
' Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal du travail de Nouméa a statué ainsi qu’il suit :
DECLARE recevable la demande de Mme [L] [G] à l’égard de Mme [W] [Y];
CONSTATE l’absence de contrat de travail écrit du contrat de travail partiel ;
CONSTATE l’absence de déclaration préalable à l’embauche par M. [U] [Y] et Mme [W] [Y] de Mme [L] [G] pour les périodes suivantes ::
— du 16 mai 2003 au 02 juillet 2004;
— du 15 décembre 2013 au 1er août 2019 ;
CONSTATE le défaut de paiement des cotisations sociales par M. [U] [Y] et Mme [W] [Y] pour les période du 16 mai 2003 au 02 juillet 2004 puis du 15 décembre 2013 au 1er août 2019 ;
CONSTATE l’absence de paiement de la prime d’ancienneté à Mme [L] [G] par M. [U] [Y] et Mme [W] [Y] à compter du 1er décembre 2013 ;
DIT que le travail dissimulé par dissimulation d’activité reproché à M. [U] [Y] et Mme [W] [Y] n’est pas caractérisé ;
CONSTATE l’absence de manquement à l’obligation de loyauté et de bonne foi contractuelle de M. [U] [Y] et de Mme [W] [Y];
Par conséquent,
REQUALIFIE le contrat de travail liant les parties en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 16 mai 2003 au 1er août 2019 ;
DIT que le salaire mensuel brut de Mme [L] [G] est 185 900 F CFP ;
DEBOUTE Mme [G] de sa demande de requalification de sa démission du 1er août 2019 en prise d’acte aux torts exclusifs de M. [U] [Y] et Mme [W] [Y] ;
DIT que Mme [G] n’a pas fait l’objet d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [Y] et Mme [W] [Y] à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
— 6 470 770 F CFP au titre du rappel de salaire sur la période de travail à durée indéterminée à temps plein non prescrite ;
— 64 707 F CFP au titre des congés payés y afférents ;
— 847 460 F CFP au titre de la prime d’ancienneté ;
DIT que les sommes produiront un intérêt au taux légal, avec capitalisation en vertu de l’article 1154 du code civil à compter du jugement a venir s’agissant des créances indemnitaires et de la requête pour les créances salariales ;
ORDONNE à M. [U] [Y] et Mme [W] [Y] de remettre a Mme [G] ses bulletins de salaire rectifiés sur la base du salaire mensuel à temps plein fixé à 185 900 F CFP ainsi que son certificat de travail rectifié mentionnant les périodes travaillées suivantes :
— à compter de la date d’entrée le 16 mai 2003 au 31 décembre 2003,
— puis du 1er juillet 2004 au 30 novembre 2013,
— et du 15 décembre 2013 au 1er août 2019,
Et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et au-delà sous astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard ;
ORDONNE la régularisation de la situation de Mme [L] [G] auprès des organismes sociaux s’agissant des charges sociales dues et non prescrites de décembre 2016 à septembre 2019 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE a la charge de chacune des parties les frais irrépétibles dont elles ont pu faire l’avance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans les conditions prévues par l’article 886-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
ORDONNE l’exécution provisoire a hauteur de 50% des sommes allouées à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [Y] et Mme [W] [Y] aux dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
M. [U] [Y] et Mme [W] [Y] , par requête déposée au greffe le 27 mars 2023, ont interjeté appel de la décision.
Leur mémoire ampliatif d’appel a été enregistré au RPVA le 15 mai 2023.
Par conclusions en réponse et récapitulatives enregistrées au RPVA le 7 mai 2024, ils font valoir, pour l’essentiel :
— que Mme [G] a commencé son premier travail chez les époux [Y] en mai 2003 et que ce n’est que le 20 janvier 2021, soit 18 ans après, qu’elle a saisi la juridiction du travail, ce qui établit que la situation telle qu’elle était instaurée et telle qu’elle s’est déroulée lui convenait ; que la réalité est que celle-ci a demandé aux époux [Y] de lui prêter une somme de 150 000 F CFP, que ces derniers ne lui ont pas prêté cette somme, ce qui a déclenché la procédure devant le tribunal du travail en forme de représailles ; qu’en appel, Mme [G] a renoncé en appel à sa demande de requalification de sa démission, tout en maintenant sa demande de requalification de son contrat en temps plein ;
— que le le tribunal s’est mépris en considérant qu’en l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition faisait présumer que l’emploi était à temps complet, alors même que la jurisprudence affirme que faute d’écrit, la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat à durée indéterminée n’en fait pas pour autant un contrat à temps plein dans la mesure où le salarié n’est pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et n’a pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ;
— que l’employeur verse ainsi différentes pièces de nature à démontrer que l’emploi de Mme [G] était à temps partiel ;
— que la demande subsidiaire de Mme [G] tendant à prendre acte que les éléments communiqués par les époux [Y] ne concernent que l’année 2019 et qu’aucun élément de preuve de la prétendue durée exacte du travail convenue entre les parties ne serait rapporté pour la période antérieure, doit être rejetée car Il est bien évident que si les époux [Y] n’avaient pas disposé des calendriers établis de la main de Mme [G], celle-ci aurait contesté au fur et à mesure les bulletins de salaire, ainsi que la durée du travail qui y était portée ;
— que les demandes fondées sur un prétendu temps plein doivent être rejetées ;
— que s’agissant de la demande de régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux sous astreinte doit être rejetée, la situation ayant été régularisée à hauteur de 9 mois de salaires, conformément aux dispositions de l’article 886-2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
' En conséquence, les époux [Y] demande qu’il soit statué ainsi :
l. Sur la demande principale
Juger recevable et fondé l’appel interjeté par M. [U] [Y] et Mme [W] [Y] ;
En conséquence,
Avant dire droit,
Ordonner à Mme [L] [G] de produire au débat l’ensemble des déclarations d’embauche CAFAT, ainsi que ses déclarations de revenus sur la période de janvier 2004 à juillet 2013 et ce, sous astreinte de 5.000 FCFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Jugé que le contrat de travail conclu entre Mme [L] [G] et les époux [Y] devait être requalifié en un contrat de travail à temps plein ;
Juger que le contrat de travail conclu entre les époux [Y] et Mme [L] [G] est un contrat de travail à temps partiel ;
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant du salaire mensuel à la somme de 185 900 F CFP et dire que Mme [L] [G] a été remplie de ses droits ;
Infirmer le jugement en ce qu il a condamné, sur les mêmes motifs, les époux [Y] à payer à Mme [L] [G] la somme de 64 707 F CFP à titre de rappel sur indemnité de congés payés ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné les époux [Y] à payer à Mme [L] [G] la somme de 847 460 F CFP à titre de prime d’ancienneté ;
Juger que la situation a été régularisée en ce qui concerne la prime d’ancienneté due sur la base des salaires établis par les époux [Y];
Infirmer le jugement en ce qu il a condamné les époux [Y] à régulariser la situation de Mme [L] [G] en termes de cotisations salariales et patronales auprès de l’organisme CAFAT;
2. Sur les demandes de Mme [L] [G]
Débouter Mme [L] [G] de toutes ses demandes, qu’elles soient principales, subsidiaires ou encore plus subsidiaires ;
3. Sur les frais irrépétibles
Condamner Mme [L] [G] à payer aux époux [Y] la somme de 300 000 F CPP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
La condamner, sur le même fondement, à payer aux époux [Y] la somme de 400 000 FCFP au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
La condamner aux entiers dépens de première Instance et d’appel.
****************
Mme [G], par conclusions déposées au greffe le 15 mai 2024, fait valoir, pour l’essentiel:
— que l’absence de contrat écrit, l’absence de mentions sur la répartition de la durée du travail dans le contrat de travail, l’absence de preuve de la durée exacte du travail convenue entre les parties et l’absence de possibilité de prévoir son rythme de travail à l’avance, doivent conduire à requalifier le contrat en contrat de travail à temps plein à compter du 16 mai 2003 jusqu’au 1er août 2019 ;
— qu’à titre subsidiaire, si la Cour considère que les conditions pour renverser la présomption à temps plein sont réunies, ii lui est demandé de prendre acte que les éléments communiqués par les époux [Y] ne concernent que l’année 2019 ;
— que par conséquent, il est demandé de confirmer le jugement du tribunal du travail de Nouméa rendu le 15 mars 2023 en ce qu’il a condamné M.[U] [Y] et Mme [W] [Y] au paiement du rappel de salaires au titre d’un temps plein et les condamner à payer à Mme [G] la somme revalorisée (déduction faite des 1 539 297 F CFP) de 5 117 373 F CFP à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2016 à juillet 2019, outre la somme de 511 737 F CFP de congés payés afférents ;
— qu’à titre subsidiaire, si la Cour considère que la présomption à temps plein ne concerne que la période allant de janvier 2016 à décembre 2018, condamner les époux [Y] à payer à Mme [G] la somme revalorisée (déduction faite des 1 539 297 FCFP) de 4 024 763 francs à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2016 à décembre 2018, outre la somme de 402 476 F CFP de congés payés afférents ;
— qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux [Y] au paiement de la somme de 847 460 F CFP à titre de rappel de prime d’ancienneté, outre la somme de 84 746 F CFP de congés payés afférents.
' En conséquence, Mme [G] demande qu’il soit statué ainsi :
A titre principal
CONSTATER l’absence de contrat de travail écrit ;
CONSTATER l’absence de preuve de la durée exacte du travail convenue ;
CONSTATER l’absence de paiement intégral de la prime d’ancienneté ;
Par conséquent :
CONFIRMER le jugement du tribunal du travail date du 15 mars 2013 en ce qu’il a :
— REQUALIFIÉ le contrat de travail en contrat de travail a temps plein à compter du 16 mai 2003 ;
— JUGÉ que le salaire mensuel brut de Mme [L] [G] est de 185 900 F CFP ;
Par conséquent :
CONDAMNER M. [U] [Y] et Mme [W] [Y] à payer à Mme [L] [G] les sommes réévaluées suivantes :
— 5 117 373 F CFP à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2016 à juillet 2019, outre
— 511 737 F CFP de congés payés afférents (a titre principal),
ou 4 024 763 F CFP à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2016 à décembre 2018,
outre 402 476 F CFP de congés payés afférents (a titre subsidiaire) ;
— 847 460 F CFP à titre de rappel de prime d’ancienneté, outre
84 746 F CFP de congés payés afférents ;
CONFIRMER le jugement du tribunal du travail daté du 15 mars 2013 en ce qu’il a :
— ORDONNÉ à M [U] [Y] et Mme [W] [Y] la remise des bulletins de salaires rectifiés de mai 2003 à septembre 2019, outre des certificats de travail du 16 mai 2003 au 31 décembre 2003, puis du 1er juillet 2004 au 30 novembre 2013 et du 15 décembre 2013 au 1er août 2019, sous astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard, avec exécution provisoire, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
En tout état de cause :
ORDONNER la régularisation de la situation de Mme [L] [G] auprès des organismes sociaux, à savoir, paiement des charges sociales patronales et salariales dues de décembre 2016 à septembre 2019, sous astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard, avec exécution provisoire;
— Intérêts légaux de droit,
— Capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code civil.
CONDAMNER M [U] [Y] et Mme [W] [Y] au paiement de la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et 250 000 F CFP pour la procédure d’appel ;
CONDAMNER M. [U] l\/[Y] et Mme [W] [Y] aux dépens.
*******************
L’ordonnance de fixation de la date de l’audience a été rendue le 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein
Attendu que Mme [G], sur le fondement de l’article Lp 223-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, demande à la juridiction de constater l’absence de contrat de travail écrit et d’indication de la répartition de la durée du travail et en conséquence de prononcer la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 16 mai 2003, ce que l’employeur conteste ;
Attendu que la jurisprudence a pu rappeler que :
'….la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande’ (Cass. Soc. 10 mai 2007, n° 05-45.932) ;
Attendu que si le contrat à temps partiel doit mentionner, outre la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, l’absence d’écrit conforme fait présumer que l’emploi est à temps complet ; que cependant cette présomption est une présomption simple qui permet à l’employeur de rapporter la preuve d’une part de la durée convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n’était pas tenu de se tenir en permanence à sa disposition ;
Attendu que la jurisprudence a également pu préciser que :
'Vu l’article Lp. 223-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que, selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois ; qu’il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur’ (Cass. Soc. 4 mars 2020, n° 18-12.052) ;
Attendu qu’en l’espèce, l’employeur verse différentes pièces de nature à démontrer le temps partiel de la salariée :
'les bulletins de salaire faisant apparaître les heures de travail de Mme [G] depuis le début de la relation contractuelle remontant à 2003, soit depuis 17 ans ;
'l’annotation par Mme [G] de son temps sur un calendrier mis à sa disposition par ses employeurs lesquels établissaient ensuite, sur la base de ces calendriers, le bulletin de salaire (cf..calendrier annoté.de 2019, seule année conservée par les appelants, pièce versée en première instance n° 12) ;
'les relevés de compte de la salariée établissant qu’elle travaillait pour plusieurs employeurs, de manière régulière, comme par exemple M. [D] [I] dont les virements apparaissent sur tous les relevés de compte qu’elle a versés au débat (pièce adverse n° 5) ;
'Mme [G] a aussi versé au débat, en dehors de ses relevés de compte, des bordereaux de remises de chèques à l’encaissement (BCI) faisant apparaître qu’elle avait trois employeurs a minima, non seulement M. [I], mais également les consorts [E] (cf pièce adverse n° 5), lui laissant un salaire global mensuel de 85.0000 FCFP à 95.000 FCFP (cf pièce première instance n° 14 : bordereau de remise à l’encaissement pour mars 2019 et avril 2019) ;
Attendu qu’au surplus, dans un arrêt du 5 juillet 2017 n° 16-10.841, la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que les dispositions du code du travail, certes métropolitaines, relatives à la durée du travail à temps partiel n’étaient pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur ;
Attendu qu’au vu des pièces versées au débat reprises ci-dessus, la cour constatant l’absence de toute contestation depuis le début de la relation contractuelle soit depuis 17 années incluant 6 années alors que la salariée bénéficiait de sa retraite et a souhaité malgré tout poursuivre la relation contractuelle, le fait que Mme [G] avait d’autres employeurs, ce qu’elle n’a pas contesté et traduit qu’elle n’avait pas l’obligation de se tenir en permanence à la disposition des époux [Y] pour lesquels elle notait chaque semaine les heures effectuées qui étaient à l’origine de l’ordre de 4 heures trois fois par semaine, soit 12 heures par semaine mais étaient susceptibles d’évoluer en fonction de la disponibilité de Mme [G], le fait que ses horaires étaient annotés sur un calendrier annuel ce qu’elle n’a pas plus contesté allant jusqu’à former un subsidiaire excluant l’année 2019 de ses demandes, le fait que ses bulletins de salaire mentionnaient clairement le nombre d’heures effectuées et enfin le contexte dans lequel Mme [G] a mis fin le 1er août 2019 à son contrat après avoir essuyé un refus de son employeur de lui prêter la somme de 150 000 F CFP, demande qu’elle avait formée le 24 juillet 2019, permet de conclure que la salariée a bien travaillé à temps partiel et qu’elle ne saurait prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein ; qu’elle sera ainsi déboutée de ses demandes financières afférentes incluant le rappel d’ancienneté ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt déposé au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et :
Statuant à nouveau :
Dit que le contrat de travail conclu entre les époux [Y] et Mme [L] [G] est un contrat de travail à temps partiel ;
Déboute Mme [G] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [L] [G] à payer aux époux [Y] la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie pour l’entière procédure ;
La condamne aux entiers dépens de première Instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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