Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 11 févr. 2025, n° 23/01865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
[V]
[R] épouse [V]
AB/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01865 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IX2I
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [L] [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Justine LOPES, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001156 du 19/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
APPELANTE
ET
Monsieur [G] [H], [O], [F] [V]
né le 26 Juin 1947 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [E] [C], [D] [R] épouse [V]
née le 25 Octobre 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 11 février 2025 par sa mise à disposition au greffe
Le 11 février 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant contrat de location en date du 22 août 2013, M. [G] [V] et Mme [E] [R], son épouse, ont donné à bail à Mme [L] [N] une maison d’habitation située à [Localité 4], [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 590 euros, outre une avance sur charges de 35 euros.
Par acte du 2 juin 2022, les bailleurs ont fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 670,75 euros au titre d’un solde de loyers et charges impayés de janvier 2022 à mai 2022 inclus.
Puis, ils ont fait assigner Mme [N] devant la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens par acte du 7 octobre 2022, aux fins de voir essentiellement constater la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire contractuelle, ordonner l’expulsion de la locataire et condamner cette dernière à leur payer la somme de 1 147,59 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’août 2022, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer avec indexation dans les conditions prévues au bail.
A l’audience du 27 février 2023, les époux [V] ont maintenu leurs demandes, actualisant la somme réclamée à 1 807,49 euros arrêtée au mois de janvier 2023. Mme [N] a sollicité à titre principal, des délais de paiement, et à titre subsidiaire, une expertise, afin de faire constater les désordres affectant le logement et son insalubrité.
Par jugement rendu le 3 avril 2023, la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 août 2013 entre M. et Mme [V] et Mme [N] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4] étaient réunies à la date du 3 août 2022 ;
ordonné en conséquence à Mme [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement ;
dit qu’à défaut pour Mme [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. et Mme [V] pourraient, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il leur plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
condamné Mme [N] à payer à M. et Mme [V] la somme de 18 709,49 euros au titre des loyers arrêtés au 31 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022 sur la somme de 1 147,59 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
condamné Mme [N] à payer à M. et Mme [V] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de la date de la résiliation judiciaire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
condamné Mme [N] à payer à M. et Mme [V] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [N] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Par déclaration du 17 avril 2023, Mme [N] a relevé appel de l’ensemble des chefs exécutoires de cette décision.
Par ordonnance rendue le 21 février 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel, saisi d’un incident élevé par Mme [N] aux fins de voir ordonner une expertise, a :
déclaré recevable mais mal fondée la demande d’expertise présentée par Mme [N] ;
débouté cette dernière de sa demande ;
condamné Mme [N] à payer à M. et Mme [V] la somme de 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’incident ;
condamné Mme [N] aux dépens de l’incident.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, Mme [N] demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
lui accorder des délais de paiement sur 12 mois ;
dire qu’elle s’acquittera de la dette locative, par 11 mensualités de 40 euros et une dernière mensualité de 16,24 euros ;
suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission notamment de :
— se rendre au domicile de Mme [N] ;
— visiter les lieux ;
— vérifier l’existence des désordres visés, les décrire et préciser les dangers éventuels ;
— dire si le logement présente un état d’insalubrité ou s’il est indécent ;
— dire si les lieux loués sont correctement dotés des éléments les rendant conformes à l’usage d’habitation ;
— dire si l’origine des désordres relevés est ou non structurelle, quelle est la date vraisemblable d’apparition des désordres et indiquer si les travaux proposés par le bailleur sont ou non suffisant à remédier auxdits désordres ;
— décrire les travaux nécessaires à la réfection des lieux et leurs délais d’exécution et en chiffrer le coût ;
— dire si les désordres constatés présentent des risques pour la santé et dans l’affirmative si un relogement est nécessaire ;
— donner tous les éléments nécessaires pour évaluer les préjudices subis y compris le préjudice de jouissance du locataire.
mettre à la charge du Trésor public l’avance des frais d’expertise judiciaire ;
débouter les époux [V] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Mme [N] expose que le premier juge a commis une erreur matérielle dans le montant de l’arriéré locatif en le fixant à 18 709,49 euros au lieu de la somme de 1 807,49 euros réclamée par les bailleurs, qu’elle ne conteste pas.
Elle détaille les versements qu’elle a effectués au titre du paiement de son loyer d’octobre 2022 à juin 2023, concluant :
— avoir réglé depuis le mois de janvier 2023, la somme de 204,25 euros,
— bénéficié d’une aide aux impayés de loyers d’un montant de 1 147 euros directement perçues par les bailleurs,
de sorte que sa dette locative ne s’élève plus selon elle qu’à la somme de 456,24 euros.
Elle fait ensuite valoir que des difficultés financières étaient à l’origine du défaut de versement des loyers relevé par le premier juge, tout en soulignant qu’elle justifiait plusieurs mois avant l’audience, d’une reprise du paiement du loyer courant augmenté d’une somme de 40,85 euros aux fins d’apurement de sa dette locative.
Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement en considération de ses seules ressources, constituées de la perception du RSA et d’une somme de 1 532,92 euros de la caisse d’allocations familiales, avec deux enfants à charge.
La locataire explique par ailleurs avoir alerté à plusieurs reprises les bailleurs sur les désordres rencontrés dans le logement, causés notamment par des fuites en toiture et la vétusté des ouvertures donnant sur la salle de vie. Elle fait ainsi état de coulures et d’imprégnation d’eau et de moisissures touchant les murs, plafonds, sols, armoires et huisseries de sa maison d’habitation.
Elle estime que les bailleurs se contentent de se déplacer sans jamais entreprendre les travaux utiles à la résolution des difficultés. Elle souhaite la réalisation d’une expertise afin que soient constatés les désordres en vue d’une remise en état des lieux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, M. et Mme [V]-[R] demandent à la cour de :
dire recevable mais mal fondée Mme [N] en son appel et ses demandes ;
En conséquence,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’ Amiens le 3 avril 2023 ;
dès lors, constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 août 2013 sont réunies à la date du 3 août 2022 ;
ordonner en conséquence à Mme [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification « du présent jugement » ;
dire qu’à défaut pour Mme [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, ils pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force public et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qui leur plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
condamner Mme [N] à leur payer la somme de « 2 2973, 15 » euros au titre des loyers impayés arrêtés au 19 septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022 sur la somme de 1 147,59 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
condamner Mme [N] à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il l’aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de la date de résiliation judiciaire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
débouter Mme [N] de sa demande tendant à voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire ;
condamner Mme [N] à leur verser la somme de de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Y ajoutant,
condamner Mme [N] à leur payer en cause d’appel la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens d’appel.
M. et Mme [V]-[R] font valoir que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies et constatent que depuis la délivrance du commandement de payer le 2 juin 2022, la dette n’a fait que croître, s’élevant désormais à la somme de 2 297,15 euros selon décompte en date du 19 septembre 2023 et ce, malgré une allocation versée par le Conseil départemental à hauteur de 1 147 euros.
Ils font ensuite état des différents travaux qu’ils ont fait réaliser au sein du logement, tels que sollicités par la locataire, et soulignent leurs difficultés à obtenir d’elle des réponses à leurs propositions de rendez-vous destinés à faire examiner les désordres par un professionnel.
Ils s’opposent à la demande de délais de paiement, expliquant notamment que Mme [N] n’a pas déclaré le montant de ses revenus devant le premier juge, et qu’elle ne justifie pas être en mesure de rembourser sa dette locative au moyen des mensualités qu’elle sollicite, calculant qu’il lui faudrait 57 mois pour rembourser le montant actuel de sa dette locative au moyen des mensualités de 40 euros qu’elle propose.
Ils précisent que cette situation n’est pas tenable pour eux dans la mesure où ils perçoivent des pensions de retraites très modestes et que ce logement a pour vocation de leur apporter un complément de revenus.
Les intimés s’opposent enfin à la demande d’expertise de l’immeuble. Ils soutiennent que Mme [N] ne justifie pas des désordres. Ils déclarent avoir fait effectuer de multiples travaux dans le logement, des travaux de couverture et de réparation de la fuite dans la salle-à-manger ayant été entrepris dès 2019, complétés par des travaux d’isolation, de peinture et de remise en état de la VMC, un remplacement de chaudière en avril 2020, ainsi que le changement d’un disjoncteur, et arguent que les photographies non datées produites aux débats par l’appelante ont été prises avant la réparation de la fuite.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024.
MOTIFS
1. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 22 août 2013 entre les parties contient une clause résolutoire.
Le 2 juin 2022, M. et Mme [V] ont fait signifier un commandement à Mme [N] visant expressément ladite clause d’avoir à s’acquitter de la somme de 747,29 euros au titre d’un solde de loyers et charges impayés, et du coût de l’acte, dans un délai de deux mois.
Mme [N] ne conteste pas le montant de l’impayé locatif réclamé à cette date et ne justifie pas avoir réglé les causes du commandement de payer dans le délai imparti.
Il en résulte que c’est à bon droit que le premier juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 août 2013 entre M. et Mme [V] et Mme [N] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4] étaient réunies à la date du 3 août 2022.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
2. Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il n’existe aucun débat sur le montant du loyer qui s’élevait à 619,15 euros sur la période courant de janvier 2022 à septembre 2023 selon les décomptes établis par les parties, outre 20 euros d’avance sur charges, soit un montant global de loyers et charges de 639,15 euros. Une partie substantielle de cette somme était directement versée par la CAF entre les mains des bailleurs, pour un montant de 439 euros les premiers mois puis 455 euros à compter du mois d’août 2022. Les paiements de la CAF ont été arrêtés de novembre 2022 à janvier 2023 puis de mai 2023 à septembre 2023 compte tenu des impayés locatifs.
Il ressort du décompte de sa créance produit par le bailleur et des pièces versées aux débats par les deux parties qu’après imputation des versements effectués par la locataire, par la CAF ainsi que par le Conseil départemental dans le cadre d’une aide ponctuelle d’un montant de 1 147 euros le 1er août 2023, Mme [N] demeurait redevable :
— suivant décompte arrêté par le premier juge au 31 janvier 2023, de la somme de 1 807,49 euros – au lieu de 18 709,49 euros mentionné par erreur au dispositif du jugement – au titre des loyers arrêtés au 31 janvier 2023,
— suivant décompte arrêté au 19 septembre 2023, de la somme de 2 297,15 euros au titre des loyers et charges locatives, faute notamment de tout paiement par la locataire sur les mois de juillet 2023 à septembre 2023 inclus, et en l’absence de versement par la CAF de l’allocation d’aide au logement, du fait des impayés, de mai 2023 à septembre 2023 inclus.
C’est à bon droit que le premier juge a assorti le montant des loyers arrêtés au 31 janvier 2023 des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022, date de l’assignation, sur la somme de 1 147,59 euros, et à compter du jugement, pour le surplus.
Il convient de confirmer le jugement déféré de ces différents chefs, sauf à rectifier d’office l’erreur matérielle qui l’affecte en ce que le montant de l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 1 807,49 euros et non 18 709,49 euros au titre des loyers arrêtés au 31 janvier 2023, et à actualiser ledit arriéré locatif au 19 septembre 2023 à la somme de 2 297,15 euros.
3. Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés.
En outre, l’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [N] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire le temps de s’acquitter du règlement de sa dette locative qu’elle évalue à 456,24 euros, dans le délai 12 mois, au moyen de 11 mensualités de 40 euros, et une dernière mensualité de 16,24 euros.
Il ressort des seules pièces justificatives produites aux débats qu’elle perçoit pour toutes ressources le revenu de solidarité active et des allocations, avec deux enfants à charge.
Au regard de ces faibles ressources, il ne peut qu’être constaté que le montant de sa dette n’ayant cessé de croître en l’absence de paiements justifiés depuis le mois de juillet 2023, celle-ci s’élevait déjà à la somme de 2 297,15 euros arrêtée au 19 septembre 2023, de sorte que même sur une période de 36 mois, la somme de 40 euros qu’elle propose de payer en sus du loyer courant augmenté de l’avance sur les charges serait insuffisante à apurer sa dette locative.
Au demeurant, il apparaît qu’elle a cessé de payer tout ou partie des montants de loyers et avance sur charges dont elle était redevable, de janvier 2022 à septembre 2022. Elle avance sur ce point l’existence de difficultés financières dont elle ne précise ni ne justifie de la nature.
En sus de l’allocation de la CAF directement versée entre les mains des bailleurs, elle a repris des paiements d’octobre 2022 à juin 2023, d’un montant certes supérieur à sa part à charge entre septembre 2022 et juin 2023 – ce qui traduit un effort financier de sa part – mais les impayés locatifs ont entraîné concomitamment une suspension des versements de la CAF certains mois.
Elle a néanmoins bénéficié en août 2023 du versement d’une aide ponctuelle d’un montant de 1 147 euros entre les mains des bailleurs.
Pour autant, elle n’a pas actualisé, avant la clôture des débats en appel, ses dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2023, pour faire état de la poursuite des paiements au titre de son occupation du logement et de ses efforts afin d’apurer sa dette locative. Elle ne justifie donc pas d’une reprise du paiement de son loyer alors qu’elle a interrompu tout versement en juillet, août et septembre 2023, selon le décompte produit par les bailleurs.
Mme [N] ne justifiant pas être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant, il ne convient pas, en application des dispositions susvisées, de lui octroyer des délais de paiement assortis d’une suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours desdits délais.
Le premier juge a indiqué, dans les motifs du jugement, rejeter la demande de délais de grâce présentée par la locataire, mais a omis de statuer sur ce point dans le dispositif.
Il convient donc, ajoutant au jugement, de débouter Mme [N] de sa demande d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
4. Sur l’expulsion
Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à Mme [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès sa signification et dit qu’à défaut pour Mme [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, les bailleurs pourraient, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qui leur plaira aux frais et risques des personnes expulsées.
5. Sur l’indemnité d’occupation
Mme [N] ne développe aucun moyen pour contester le principe et le montant de l’indemnité d’occupation, le jugement entrepris est donc confirmé de ces chefs.
6. Sur l’expertise
Aux termes de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les dispositions de l’article 20-1 de ladite loi prévoient :
« Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6. (')"
Enfin, selon l’article 24 V, le juge peut d’office vérifier le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
En l’espèce, Mme [N] demande à ce qu’une expertise soit ordonnée en vue de démontrer l’existence de désordres affectant l’immeuble qu’elle occupe, et obtenir que les bailleurs soient contraints d’y remédier ; elle ne formule pas cette demande pour s’opposer à la demande en résiliation et en paiement des arriérés locatifs en considération de l’indécence du logement, en application des dispositions précitées. Elle ne prétend pas être bien fondée à suspendre le paiement des loyers à des bailleurs en contravention à leur obligation de délivrer un logement décent.
Elle se prévaut de quelques photos peu révélatrices de l’étendue des désordres dont elle fait état dans ses motifs, non datées, ainsi que d’attestations de tiers qui ne permettent pas de situer dans le temps les faits rapportés.
Or les bailleurs justifient avoir effectué dans le logement des travaux nombreux et pertinents au regard des désordres allégués par la locataire, notamment des travaux de toiture dès la fin de l’année 2019, et un changement de la chaudière au printemps 2020, et ce, dans un contexte où les différents échanges de textos qu’ils produisent aux débats établissent que s’ils se sont montrés attentifs et réactifs aux réclamations présentées par Mme [N], cette dernière, à l’inverse, bien que sans contraintes particulières alléguées, différait régulièrement les propositions de rendez-vous aux fins de diagnostic et travaux qui lui étaient présentés.
Il en résulte qu’aucune des pièces produites aux débats n’établit la persistance des désordres allégués à la suite des travaux réalisés dans le logement par le bailleur, celle-ci ne pouvant être déduite de la seule opposition de M. et Mme [V]-[R] à la réalisation d’une expertise judiciaire alors qu’ils se prévalent de la résiliation conventionnelle du bail.
Le premier juge a indiqué dans les motifs du jugement rejeter la demande d’expertise présentée par la locataire, mais a omis de statuer sur ce point dans le dispositif.
Il convient donc, ajoutant au jugement, de débouter Mme [N] de sa demande d’expertise.
7. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [N] aux dépens d’appel et de première instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. La décision entreprise sera confirmée en ce sens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [N] sera par ailleurs condamnée à payer à M. et Mme [V]-[R] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 3 avril 2023 par la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens, sauf à rectifier d’office l’erreur matérielle qui l’affecte en ce que le montant de l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 1 807,49 euros et non 18 709,49 euros au titre des loyers arrêtés au 31 janvier 2023, et à actualiser ledit arriéré locatif au 19 septembre 2023 à la somme de 2 297,15 euros ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] [N] de ses demandes d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Déboute Mme [L] [N] de sa demande d’expertise ;
Condamne Mme [L] [N] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [L] [N] à payer à M. [G] [V] et Mme [E] [R] épouse [V] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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