Irrecevabilité 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 12 févr. 2026, n° 25/05349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/05349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 12/02/2026
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 25/05349 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOUV
Jugement (N° 11-24-0011) rendu le 07 Octobre 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTE
Madame [C] [E]
née le 05 Août 1991 à [Localité 2] – de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Bruno Pietrzak, avocat au barreau de Valenciennes,
INTIMÉE
Madame [R] [Q] épouse [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Armand Audegond, avocat au barreau de Valenciennes
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 14 Janvier 2026 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 7 octobre 2025 ;
Vu l’appel interjeté le 27 octobre 2025 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 14 janvier 2026 ;
***
Suivant déclaration déposée le 6 août 2024, Mme [C] [E] a saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec trois enfants à charge.
Le 11 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [E], a déclaré sa demande recevable.
Mme [R] [I], née [Q], a formé une contestation le 30 septembre 2024 contre cette décision de recevabilité qui lui a été notifiée le 19 septembre 2024.
À l’audience du 7 juillet 2025, Mme [I], représentée par avocat, a contesté la décision de recevabilité de la commission et a soulevé la mauvaise foi de la débitrice. Elle a indiqué qu’elle détenait une créance de salaire à l’égard de Mme [E], que des propositions de règlement échelonné, restées sans réponse, lui avaient été faites. Elle a ajouté qu’elle exerçait en parallèle une activité de traiteur non déclarée et que des publications sur des réseaux sociaux en témoignaient. Elle a sollicité du tribunal que la débitrice soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et déboutée de sa demande reconventionnelle.
Mme [E], représentée par avocat, a contesté la mauvaise foi soulevée par le créancier et a indiqué qu’elle avait mis un terme au contrat de Mme [I] suite à des déclarations de mauvais traitements de ses enfants. Elle a ajouté qu’elle n’exerçait pas d’activité d’auto entrepreneur mais confectionnait des gâteaux pour ses proches, sans obtenir une quelconque rémunération. Elle a sollicité la confirmation de la décision de recevabilité de la commission de surendettement et la condamnation de Mme [I] à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement « réputé contradictoire, rendu en premier ressort », en date du 7 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré la contestation de Mme [R] [I] recevable en la forme, a accueilli sur le fond le recours de Mme [R] [I] formé contre la décision de recevabilité, a déclaré de ce fait Mme [C] [E] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi, a laissé les dépens à la charge du Trésor public et a débouté Mme [C] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E], représentée par avocat, a relevé appel le 27 octobre 2025 de ce jugement qui lui a été notifié le 15 octobre 2025.
À l’audience du 14 janvier 2026, la cour a relevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 7 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes statuant sur la contestation de la décision de la commission de surendettement de recevabilité de la demande de Mme [E] de bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, s’agissant d’un jugement rendu en dernier ressort.
Mme [E] était représentée par avocat qui s’en est rapporté à justice sur la question de la recevabilité de l’appel.
Mme [I] était représentée par avocat qui s’en est rapporté à justice sur la question de la recevabilité de l’appel.
Sur ce,
Attendu qu’en vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, les jugements prononcés dans le cadre d’une procédure de traitement des situations de surendettement « sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires » ;
Que si en vertu de l’article R. 722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission de surendettement sur la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection, aucune disposition ne précise que le jugement du juge des contentieux de la protection qui statue sur ce recours, est rendu en premier ressort ou est susceptible d’appel ;
Que par ailleurs, selon l’article 607 du code de procédure civile, peuvent être frappés de pourvoi en cassation les jugements rendus en dernier ressort qui, statuant sur une fin de non-recevoir, mettent fin à l’instance ;
Qu’il résulte de la combinaison de ces articles que le juge du surendettement saisi d’un recours contre la décision de recevabilité d’une demande d’ouverture de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, rendue par la commission de surendettement, statue par jugement rendu en dernier ressort et est susceptible d’un pourvoi en cassation puisqu’il met fin à la procédure ;
Attendu qu’en l’espèce, par décision du 11 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré recevable la demande d’ouverture de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, formée par Mme [E] le 6 août 2024 ;
Que sur le recours contre cette décision de recevabilité, régulièrement formé par Mme [I], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a, par jugement en date du 7 octobre 2025, déclaré Mme [E] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi ;
Que ce jugement du 7 octobre 2025, en ce qu’il statue sur le recours formé contre la décision de la commission de surendettement de recevabilité de la demande de Mme [E] de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, est, conformément aux dispositions de l’article R.713-5 du code de la consommation, rendu en dernier ressort et n’est donc pas susceptible d’appel, mais d’un pourvoi en cassation puisqu’il met fin à la procédure, conformément aux dispositions de l’article 607 du code de procédure civile ;
Que la qualification inexacte donnée par le juge dans sa décision (en l’occurrence jugement « rendu en premier ressort », qualification erronée qui ne dispense nullement la partie de requalifier la décision et d’user de la voie de recours correspondant à la véritable qualification) ne rend pas l’appel recevable ;
Qu’il sera observé que la lettre de notification du jugement du 7 octobre 2025, adressée à Mme [E] par le greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, indique d’ailleurs clairement que : « Cette décision n’est pas susceptible d’appel. Toutefois, elle peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification conformément aux articles 612 et 974 du code de procédure civile » ;
Que l’appel interjeté par Mme [E] à l’encontre du jugement rendu le 7 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes doit donc être déclaré irrecevable, s’agissant d’un jugement rendu en dernier ressort ;
Attendu que compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront laissés à la charge de l’État ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [C] [E]
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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