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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 7 mai 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 20 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE de CADUCITE
article 908 du code de procédure civile
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQOP
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.R.L. CAPITAL SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Martin JANNEAU de l’AARPI INLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Monsieur Thomas Le Monnyer, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Madame Nicloux Audrey , greffier.
Par déclaration d’appel en date du 13 janvier 2025, la société Capital Sécurité a interjeté appel du jugement rendu le 20 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Montpellier dans le litige l’opposant à Monsieur [R] [O].
Le 17 avril 2025, le greffe a invité les parties à présenter leurs éventuelles observations relativement à la caducité de l’appel encourue, en ce que la société appelante n’avait pas conclu dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel.
Aucune observation n’a été remise au greffe.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile que, faute de remise au greffe des conclusions d’appel dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la déclaration d’appel, la caducité de celle-ci est relevée d’office.
En l’espèce, l’appel ayant été formé par déclaration du 13 janvier 2025, la société appelante disposait d’un délai de trois mois, expirant le 13 avril 2025, pour remettre ses conclusions au greffe.
Faute pour la société Capital Sécurité d’avoir remis ses conclusions dans ce délai, son appel est caduc.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Prononçons la caducité de l’appel,
Condamnons la société Capital Sécurité aux éventuels dépens,
Rappelons qu’en application de l’article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé.
LE GREFFIER. LE MAGISTRAT
CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT
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