Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 23/01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 7 décembre 2022, N° 22/00592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01436
N° Portalis DBVM-V-B7H-LY44
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SARL LEXIC AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
Appel d’une ordonnance de référé (N° R.G. 22/00592)
rendue par le président du tribunal judiciaire de Valence
en date du 07 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 07 avril 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. EUROP AUTO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Erwan TREHIOU de la SARL LEXIC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [R] [W]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2024, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 16 février 2022, M. [R] [W], a confié à la SARL EUROP AUTO un mandat exclusif de vente d’un véhicule de marque BMW modèle MA série 4, immatriculé WWW-764-FM, pour le prix de 59 000 € hors commission.
Le 8 avril 2022, le véhicule a été vendu par la société EUROP AUTO pour le compte de son mandant pour le prix convenu de 59 000 €.
La société EUROP AUTO a perçu de l’acquéreur le prix de vente, mais ne l’a pas reversé à M. [W], en invoquant des difficultés pour la régularisation de la cession en préfecture, le véhicule ayant été acquis en Belgique et faisant l’objet d’un litige devant les juridictions belges entre les associés d’une société qui en serait propriétaire.
Informé de ces difficultés par la société EUROP AUTO, M. [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, offert à cette dernière par lettre recommandée du 19 juillet 2022 soit de reprendre le véhicule, soit de s’en faire payer le prix.
Des discussions amiables sont intervenues entre les parties mais n’ont pas abouti.
M. [W] a alors assigné la société EUROP AUTO devant le président du tribunal judiciaire de Valence statuant en référé pour la voir condamner à lui payer la somme de
59 000 € à titre provisionnel, ainsi qu’une indemnité de procédure.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 décembre 2022, le juge des référés a :
condamné la SARL EUROP AUTO au paiement à titre provisionnel de la somme de 59 000 € correspondant au de vente du véhicule immatriculé WWW- 764- FM (sic),
condamné la SARL EUROP AUTO à payer à Monsieur [W] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
« Constaté qu’aucune demande n’est formée quant aux dépens » (sic).
Par une première déclaration d’appel en date du 24 janvier 2023, enrôlée sous le n° RG 23/00416, la société EUROP AUTO a interjeté appel de cette ordonnance.
Mais cette déclaration d’appel a été déclarée caduque par ordonnance de la présidente de la chambre en date du 9 mai 2023.
Par une seconde déclaration au greffe en date du 7 avril 2023, la société EUROP AUTO a, de nouveau, interjeté appel de l’ordonnance de référé du 7 décembre 2022.
Le 27 avril 2023, l’avocat de l’appelante a été avisé que l’affaire était fixée à plaider à l’audience du 3 octobre 2023 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Il a transmis au greffe le 3 mai 2023 des conclusions au fond au soutien de l’appel de sa cliente, par lesquelles est sollicitée l’infirmation de l’ordonnance déférée au motif de l’existence de contestations sérieuses, pour le détail desquelles il est renvoyé à ces conclusions.
La société EUROP AUTO réclame encore la condamnation de M. [W] aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 septembre 2023, le greffe a notifié au conseil de l’appelant un avis d’avoir à présenter ses observations avant caducité de la déclaration d’appel pour n’avoir pas signifié ses conclusions à l’intimé qui n’avait pas constitué avocat dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à une audience d’incidents du 19 décembre 2023 selon avis du greffe du 19 octobre 2023 et, par conséquent, l’affaire n’a pas été maintenue pour plaider au fond au 3 octobre 2023.
Par conclusions transmises au greffe et notifiées via le RPVA le 5 décembre 2023 en vue de « l’audience d’incidents du 19 décembre 2023 » (sic), M. [W] a demandé à la cour, au visa de l’article 490 du code de procédure civile de':
déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Europ Auto en date du 24 janvier 2023,
déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Europ Auto le 7 avril 2023,
En tout état de cause,
condamner la société Europ Auto à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Europ Auto aux entiers dépens.
Par avis du greffe en date 19 décembre 2023, son conseil a été invité à mettre ses conclusions en conformité avec les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile en les adressant au Président de la chambre et non pas à la cour. Aucune régularisation n’est intervenue.
Par ordonnance juridictionnelle du 9 avril 2024, la présidente de la chambre a :
dit irrecevable l’incident aux fins de caducité d’appel présenté par M. [R] [W] devant le président de la chambre par conclusions adressées à la cour,
fixé l’affaire à l’audience du 9 septembre 2024,
débouté M. [R] [W] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [R] [W] aux dépens de l’incident.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 3 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande aux fins d’irrecevabilité de l’appel
M. [W] demande à cette cour de déclarer irrecevables les appels formés par la société EUROP AUTO les 24 janvier 2023 et 7 avril 2023 au visa de l’article 490 du code de procédure civile, en faisant valoir qu’ils ont été formés tardivement dès lors que l’ordonnance frappée d’appel a été signifiée à son initiative à la société EUROP AUTO par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2022 et que le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de 15 jours en application de l’article 490 du code de procédure.
Or, tout d’abord la déclaration d’appel de la société EUROP AUTO appel en date du 24 janvier 2023 a fait l’objet d’un enrôlement distinct (n° RG 23/416), instance dans le cadre de laquelle cette déclaration d’appel a été déclarée caduque par ordonnance du 9 mai 2023.
Par ailleurs, s’agissant de l’appel formé le 7 avril 2023, l’article 905-2 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président sont seuls compétents, dans le cas de la procédure à bref délai, pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel.
Dès lors cette demande, adressée en l’espèce par M. [W] à la cour, sera déclarée irrecevable comme formée devant une juridiction dépourvue du pouvoir juridictionnel de l’accorder.
Sur le fond
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 dispose :
que ces magistrats peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande dont M. [W] a saisi le juge des référés tend à voir condamner la société EUROP AUTO à lui payer, à titre provisionnel, le prix de vente du véhicule que cette dernière a perçu dans le cadre de son mandat.
La société EUROP AUTO fait valoir, à l’appui de son appel et pour soutenir n’être pas tenue du paiement de cette provision :
qu’elle a trouvé un acquéreur pour le véhicule qu’elle était chargée, par M. [W], de vendre,
que le véhicule « a été vendu » (sic) et qu’elle en a perçu le prix convenu soit 59 000 €,
que, cependant, l’acquéreur s’est heurté à des difficultés pour faire porter son nom sur le certificat d’immatriculation, parce que le véhicule « faisait l’objet d’une procédure en Belgique » (sic),
qu’elle se serait par ailleurs rendu compte que le véhicule n’était pas immatriculé au nom de M. [W],
que la vente du véhicule n’est donc pas parfaite, que M. [W] a commis une faute en lui faisant croire qu’il en était propriétaire, et que « le prix de vente, s’il a bien été versé par l’acheteur, est conservé (par elle) en attendant la suite de la procédure de cession » (sic).
Or, les rapports entre la société EUROP AUTO et M. [W] ne sont pas ceux qui résultent d’une vente, mais ceux qui relèvent du mandat régi par les articles 1984 et suivants du code civil.
Sur ce point l’article 1984 dispose que le mandataire agit « pour le mandant et en son nom », et les articles 1988 et 1989 enferment les pouvoirs du mandataire dans les limites de ce qui a été porté dans son mandat, en énonçant expressément qu’il ne peut « rien faire au-delà ».
En l’espèce, la société EUROP AUTO était chargée par M. [W] de vendre un véhicule et d’en percevoir le prix en son nom. Dès lors qu’elle indique avoir perçu le prix de l’acquéreur, elle ne saurait, sans mandat exprès ni décision de justice la désignant comme séquestre, le conserver dans l’attente de l’issue d’une procédure.
Il en résulte que les contestations élevées par la société EUROP AUTO à son obligation de payer, à son mandant, le prix qu’elle a perçu et qu’elle détient en son nom, ne sont pas sérieuses, les difficultés liées à la réalisation de la vente n’étant pas de nature à lui permettre de conserver sans limites une somme d’argent qu’elle a perçue pour le compte de M. [W].
Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il y a lieu, par ailleurs, de réparer d’office l’omission matérielle et l’omission de statuer affectant cette ordonnance, en ce que :
le dispositif de la décision frappée d’appel omet de préciser que la provision doit être versée à M. [W],
le juge des référés a omis de statuer sur les dépens alors qu’il est tenu de les liquider en application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, qu’une demande lui ait été faite sur ce point ou non.
Sur les demandes accessoires
La société EUROP AUTO, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [W].
Les mesures accessoires de l’ordonnance déférée sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les demandes de M. [W] aux fins d’irrecevabilité des appels formés par la société EUROP AUTO :
en raison de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de caducité du 9 mai 2023 s’agissant de l’appel formé par déclaration du 24 janvier 2023,
comme formée devant une juridiction dépourvue du pouvoir de l’ordonner pour l’appel formé par déclaration du 7 avril 2023.
Confirme en l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a 'constaté qu’aucune demande n’est formée quant aux dépens'.
L’infirme sur ce dernier point, y ajoutant et réparant l’omission matérielle et l’omission de statuer affectant cette ordonnance :
Dit que la provision de 59'000 € allouée par le juge des référés doit être payée par la SARL EUROP AUTO entre les mains de M. [W].
Condamne la SARL EUROP AUTO à payer à M. [W] la somme complémentaire de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne la SARL EUROP AUTO aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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