Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 16 déc. 2025, n° 23/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 novembre 2022, N° 19/02564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00396 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCXO
[E] [L] [K]
[M] [S]
c/
[B] [Z] épouse [H]
[X] [H]
[C] [E] [Z] épouse [V]
[N] [S]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGOULEME (RG n° 19/02564) suivant déclaration d’appel du 25 janvier 2023
APPELANTS :
[E] [L] [K]
née le [Date naissance 10] 1939 à [Localité 22]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
[M] [S]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 18]
Représentés par Me Arnaud FLEURY, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Emmanuelle GERARD DUPREZ
INTIMÉS :
[B] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 9] 2024 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
[X] [H]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 20]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
Représentées par Me Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
[C] [E] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 22]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 24]
Représentée par Me Amandine JOLLIT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE
[N] [S]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 23]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Non représenté (DA signifiée le 31/03/2023, conclusions signifiées les 27/04/2023, 07/07/2023, 20/07/2023, 02/05/2025, 17/08/2025 et 22/08/2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [Z] et Mme [E] [T] [A] se sont mariés le [Date mariage 7] 1938 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts selon contrat de mariage en date du 30 décembre 1937.
Ils ont eu trois filles :
— [E]-[L] [Z], née le [Date naissance 10] 1939, devenue épouse [K],
— [C] [E] [Z], née le [Date naissance 1] 1944, devenue épouse [V],
— [B] [Z], née le [Date naissance 9] 1945, devenue épouse [H].
Selon acte reçu par Maître [Y] [J], notaire à [Localité 21], le 4 janvier 1984, les époux [Z]-[A] se sont consentis des donations au dernier vivant.
Selon testament olographe du 8 juillet 2002 et codicille du 28 mai 2005 reçu par Maître [D] [U], notaire à [Localité 21] (16), M. [F] [Z] a légué à ses deux filles, Mme [C] [V] et Mme [B] [H], la quotité disponible des biens dépendant de sa succession.
Mme [E] [T] [A], par testament et codicille portant les mêmes dates, en a fait de même.
M. [F] [Z] est décédé le [Date décès 5] 2006, laissant pour lui succéder d’une part son épouse, Mme [E] [T] [A], qui a opté pour l’usufruit de la totalité des biens dépendants de la succession et d’autre part ses trois filles, Mme [E]-[L] [K], Mme [C] [V] et Mme [B] [H].
Courant janvier 2008, Mme [E]-[L] [K] a assigné devant le tribunal de grande instance d’Angoulême d’une part sa mère, Mme [E] [T] [A] veuve [Z] et d’autre part ses deux s’urs, Mme [C] [V] et Mme [B] [H] en liquidation-partage de la succession de M. [F] [Z], pour désigner un notaire afin de procéder aux opérations et un juge du siège pour surveiller les opérations.
Mme [E]-[L] [K] ayant, dans le cadre de cette procédure, contesté la validité du testament de son père, par ordonnance du 27 janvier 2009, il a été ordonné à Maître [U] de déposer au greffe du tribunal les originaux du testament et du codicille litigieux ainsi que toutes pièces écrites et signées du testateur et aux parties défenderesses d’en faire de même, et ordonné une expertise graphologique.
Selon acte reçu le 6 août 2009 par Maître [D] [U], notaire à [Localité 21], Mme [E] [T] [A] veuve [Z] a fait donation à sa fille Mme [C] [V], en avance de part successorale, de divers biens et droits immobiliers, en nue-propriété, dépendant de la succession non liquidée de M. [F] [Z], et de biens immobiliers présentés comme lui étant propres.
Le 16 mars 2010, l’expert graphologue a déposé son rapport qui a conclu que le testament litigieux avait bien été écrit et signé par feu M. [F] [Z].
Par jugement du 5 août 2010, le tribunal de grande instance d’Angoulême a donné acte à Mme [E]-[L] [K] de son désistement d’instance et l’a déclaré parfait.
Par donation du 26 juin 2010, Mme [E]-[L] [K] a fait donation à ses deux fils issus d’une précédente union, [M] et [N] [S] de ses droits indivis dans la succession de M. [Z] soit les 2/8èmes.
Mme [E] [T] [A] est décédée le [Date décès 14] 2017 à [Localité 16] (16).
Par déclaration au greffe du tribunal de grande instance d’Angoulême en date du 12 juin 2017, Mme [B] [H] a renoncé à la succession de Mme [E] [T] [A].
Mme [E] [T] [A] veuve [Z] a laissé pour lui succéder :
— ses deux filles, Mme [E]-[L] [K] et Mme [C] [V],
— sa petite-fille, Mme [X] [H], venant en représentation de sa mère, Mme [B] [H], qui a renoncé à sa succession.
Par actes des 6 novembre et 4 décembre 2019, Mme [B] [H] et Mme [X] [H] ont assigné Mme [E]-[L] [K], Mme [C] [V], et M. [M] [S] et M. [N] [S] devant le tribunal de grande instance d’Angoulême en liquidation-partage des successions de [F] [Z] et [E] [T] [Z].
Première décision déférée :
Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— déclaré prescrite la demande en nullité du testament et du codicille des 8 juillet 2002 et 28 mai 2005 de feu M. [F] [Z] ;
— sursis à statuer sur l’éventuelle prescription de la demande en nullité du testament et du codicille des 8 juillet 2002 et 28 mai 2005 de feue Mme [E] [T] [A] veuve [Z] et ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état du mardi 7 février 2023 à 9 heures aux fins que les parties s’expliquent sur la qualité et l’intérêt à agir de Mme [B] [H] à ce titre ;
— sursis à statuer sur la demande de nullité de la donation du 6 août 2009 et ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état du mardi 7 février 2023 à 9 heures aux fins que les parties s’expliquent sur la qualité et l’intérêt à agir de Mme [E]-[L] [K] à ce titre,
— ordonné dès à présent l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’universalité des biens composant la liquidation du régime matrimonial des époux [Z]-[A] et des successions de M. [F] [Z] et Mme [E] [T] [Z],
— désigné pour y procéder le ou la président(e) de la chambre départementale des notaires de la Charente, avec faculté de délégation, à l’exclusion de Maîtres [U] et [O],
— dit que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile, et notamment celui de convoquer les parties et de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
— désigné le président de la 1ère chambre civile de cette juridiction ou l’un des magistrats composants celle-ci en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage,
— dit que le notaire, dans le délai d’un an suivant sa désignation (délai qui sera reporté jusqu’à ce qu’il soit statue sur les qualité et intérêt à agir de Mme [B] [H] et Mme [E]-[L] [K]), dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, sous réserve des cas de suspension ou de prorogation prévus par les articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,
— dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— rappelé que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure,
— sursis à statuer sur la demande d’attribution préférentielle de M. [M] [S] dans l’attente de la décision à intervenir sur la qualité et l’intérêt à agir de Mme [E]-[L] [K] relativement à la demande d’annulation de la donation du 6 août 2009,
— réservé les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 25 janvier 2023, Mme [E]-[L] [K] et M. [M] [S] ont formé appel du jugement du 24 novembre 2022 en ce qu’il a :
— déclaré prescrite la demande de nullité du testament et du codicille en date des 8 juillet 2002 et 28 mai 2005 de M. [F] [Z],
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de sursis à statuer soulevée par Mme [E]-[L] [K] et M. [M], dans l’attente de l’arrêt de la cour, et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état, dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée par le jugement déféré.
Deuxième décision déférée :
Par jugement réputé contradictoire du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— constaté que Mme [X] [H], venant aux droits de sa mère Mme [B] [H], a intérêt et qualité pour agir en partage de la succession de Mme [E] [T] [Z],
— constaté que Mme [E]-[L] [K] a qualité à agir en nullité de la donation du 6 août 2009,
— constaté que l’action en nullité du testament et du codicille de Mme [E] [T] [Z] n’est pas prescrite,
— déclaré nuls le testament de Mme [E] [T] [A] épouse [Z] en date du 8 juillet 2002 et le codicille de Mme [E] [T] [A] épouse [Z] en date du 28 mai 2005,
— débouté Mme [E]-[L] [K] et M. [M] [S] de leur demande de nullité de la donation consentie par Mme [E] [T] [A] veuve [Z] le 6 août 2009 à Mme [C] [V],
— constaté qu’il ne peut être fait droit en l’état à la demande d’attribution préférentielle de M. [M] [S],
— dit que cette demande d’attribution préférentielle devra être étudiée dans le cadre des opérations de liquidation et partage que le notaire liquidateur désigné mettra en 'uvre,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [C] [V],
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur désigné aux fins qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la succession conformément aux dispositions du présent jugement,
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 7 octobre 2024, Mme [B] [H] et Mme [X] [H] ont formé appel du jugement du 5 septembre 2024 en ce qu’il a déclaré nuls le testament et le codicille en dates des 8 juillet 2002 et 28 mai 2005 de Mme [E] [T] [Z].
Par déclaration du 29 octobre 2024, Mme [E]-[L] [K] et M. [M] [S] ont formé appel du jugement du 5 septembre 2024 en ce qu’il :
— les a déboutés de leur demande de nullité de la donation consentie par Mme [E] [T] [Z] le 6 août 2009 à Mme [C] [V],
— constaté qu’il ne peut pas être fait droit en l’état à la demande d’attribution préférentielle de M. [M] [S],
— dit que cette demande d’attribution préférentielle devra être étudiée dans le cadre des opérations de liquidation-partage.
La jonction des trois procédures a été ordonnée sous le n° RG 23/00396 le 6 juin 2025.
Prétentions de Mme [E]-[L] [K] et de M. [M] [S] :
Selon dernières conclusions du 28 août 2025, Mme [E]-[L] [K] et M. [M] [S] demandent à la cour de :
Sur l’appel du jugement du 24 novembre 2022,
— déclarer Mme [E]-[L] [K] et M. [M] [S] recevables et bien fondés en leur appel,
En conséquence,
— infirmer le jugement du 24 novembre 2022 en ce qu’il a déclaré prescrite la demande en nullité du testament et du codicille en date des 8 juillet 2002 et 28 mai 2005 de feu M. [F] [Z],
Et statuant à nouveau,
— déclarer nuls le testament et le codicille en date des 8 juillet 2002 et 28 mai 2005 de feu M. [F] [Z],
Sur l’appel du jugement du 5 septembre 2024,
— dire Mesdames [B] [H] née [Z], [X] [H] et [C] [V] recevables mais mal fondées en leur appel,
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême du 5 septembre 2024 en ce qu’il a déclaré nuls le testament du 8 juillet 2002 et le codicille en date du 28 mai 2005 de Mme [E] [T] [A] épouse [Z],
— dire Mme [E]-[L] [K] et M. [M] [S] et recevables et bien fondés en leur appel,
En conséquence,
— infirmer le jugement du 5 septembre 2024 des chefs expressément critiqués,
Et statuant à nouveau,
— juger nulle la donation du 6 août 2009 de Mme [E] [T] [Z] à Mme [C] [V] née [Z],
— juger que M. [M] [S] bénéficiera, dans le cadre des opérations de partage, de l’attribution préférentielle des biens immobiliers qui lui ont été donnés à bail et sur lesquelles il poursuit l’activité agricole qui était celle de ses grands-parents,
— confirmer pour le surplus le jugement du 5 septembre 2024,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Mme [B] [H] née [Z], Mme [X] [H] et Mme [C] [V] à payer à Mme [K] née [Z] et M. [M] [S] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Prétentions de Mme [B] [H] et de Mme [X] [H]:
Selon dernières conclusions du 27 août 2025, Mme [B] [H] et Mme [X] [H] demandent à la cour de :
Sur le jugement du 24 novembre 2022,
A titre principal,
— déclarer Mme [L] [K] et M. [M] [S] irrecevables en leur demande de nullité du testament du 8 juillet 2002 et du codicille du 28 mai 2005 consentis par M. [F] [Z],
En conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en ses chefs de jugement critiqués en ce qu’il a déclaré les appelants prescrits en leur demande de nullité, et y ajoutant, les déclarer irrecevables,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour déclarerait les appelants recevables à agir,
— débouter Mme [L] [K] et M. [M] [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— rejeter toute demande en nullité du testament du 8 juillet 2002 et de son codicille du 28 mai 2005,
Plus subsidiairement,
— débouter Mme [L] [K] et M. [M] [S] de leur demande de nullité du testament du 8 juillet 2002,
En conséquence,
— rejeter toute demande en nullité du testament du 8 juillet 2002,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Mme [L] [K] et M. [M] [S] à une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Sur le jugement du 5 septembre 2024,
A titre principal,
— déclarer mesdames [B] [H] et [X] [H] recevables et bien fondées en leur appel à titre principal,
En conséquence,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré nuls le testament du 8 juillet 2002 consenti par Mme [T] [Z] et son codicille du 28 mai 2005,
— le confirmer pour le surplus, sauf à rejeter définitivement la demande d’attribution préférentielle formulée par M. [M] [S] et subsidiairement le confirmer en ce qu’il a renvoyé l’examen de cette demande devant le notaire liquidateur,
— débouter Mme [L] [K] et M. [M] [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Mme [L] [K] et M. [M] [S] à une indemnité de procédure de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Prétentions de Mme [C] [V] :
Selon dernières conclusions du 29 août 2025, Mme [C] [V] demande à la cour de :
Sur le jugement du 24 novembre 2022,
A titre principal,
— déclarer Mme [L] [K] et M. [M] [S] irrecevables en leur demande de nullité du testament du 08 juillet 2002 et du codicille du 28 mai 2005 consentis par M. [F] [Z],
— en conséquence, confirmer le jugement dont appel en ses chefs de jugement critiqués en ce qu’il a déclaré les appelants prescrits en leur demande de nullité, et, y ajoutant, les déclarer irrecevables,
Subsidiairement et si par extraordinaire, la cour déclarait les consorts [K]-[S] recevables à agir,
— débouter Mme [L] [K] et M. [M] [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— en conséquence rejeter toute demande en nullité du testament du 8 juillet 2002 et de son codicille du 28 mai 2005,
— plus subsidiairement débouter Mme [L] [K] et M. [M] [S] de leur demande de nullité du testament du 8 juillet 2002,
— en conséquence, rejeter toute demande en nullité du testament du 8 juillet 2002,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Mme [L] [K] et M. [M] [S] à verser à Mme [C] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre de ce premier appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le jugement du 05 septembre 2024,
— déclarer Mme [C] [V] recevable et bien fondée en ses conclusions d’intimée avec appel incident,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 05 septembre 2024 en ce qu’il a :
* débouté Mme [E]-[L] [K] et M. [M] [S] de leur demande de nullité de la donation consentie par Mme [E] [T] [Z] le 06 août 2009 à Mme [C] [V],
* constaté qu’il peut être fait droit en l’état à la demande d’attribution préférentielle de M. [M] [S],
* dit que cette demande d’attribution préférentielle devra être étudiée dans le cadre des opérations de liquidation et partage que le notaire liquidateur désigné mettra en 'uvre.
Faisant droit à l’appel incident de Mme [C] [V],
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 05 septembre 2024 en ce qu’il a déclaré nuls le testament du 8 juillet 2002 consenti par Mme [T] [Z] et son codicille du 28 mai 2005,
En conséquence et statuant à nouveau,
— juger valides et opposables le testament du 08 juillet 2002 consenti par Mme [T] [Z] et son codicille du 28 mai 2005,
— confirmer pour le surplus le jugement du 05 septembre 2024, sauf à rejeter définitivement la demande d’attribution préférentielle formulée par M. [M] [S] et subsidiairement le confirmer en ce qu’il a renvoyé devant le notaire liquidateur,
— débouter Mme [K] et M. [M] [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, plus amples et contraires,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Mme [L] [K] et M. [M] [S] à verser à Mme [C] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC pour cette troisième procédure d’appel outre les entiers dépens d’appel.
M. [N] [S] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 28 octobre 2025. Le délibéré a été prorogé au 16 décembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en nullité du testament et du codicille établis par M. [Z] :
Au soutien de leur appel du jugement du 24 novembre 2022, en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en nullité des dispositions testamentaires de M. [F] [Z], faute d’avoir été introduite dans les cinq ans de son décès, estimant, au visa des dispositions de l’article 1185 du code civil, que pouvait être invoqué le caractère perpétuel de l’exception de nullité, mais qu’en l’espèce, un commencement partiel d’exécution des dispositions testamentaires par Mme [K] rend irrecevable toute contestation du testament litigieux au-delà du délai de prescription, les appelants font valoir les éléments suivants :
— la donation du 26 juin 2010 réalisée par Mme [K] en faveur de ces deux fils [M] et [N] [S] porte sur tous les droits mobiliers et immobiliers lui revenant dans la succession de son père M. [F] [Z], se contente d’exposer en préambule les biens dépendants de la succession, au vu de la déclaration de succession établie par Maître [U], notaire, et non au vu d’un acte de partage ;
— le rappel de la qualité d’héritier réservataire de Mme [K] ne peut valoir reconnaissance de la validité du testament ;
— à la date de la donation, les opérations de partage n’ont pas débuté ; en conséquence, le testament de M. [Z] ne peut avoir connu un commencement d’exécution.
Ils en déduisent que la demande de nullité du testament et du codicille de feu M. [Z] n’est pas prescrite.
Mmes [B] et [X] [H] concluent à la confirmation du jugement du 24 novembre 2022 en ce qu’il a déclaré l’action en nullité des testament et codicille établis par M. [Z] prescrite, faisant valoir que Mme [K] :
— avait connaissance de ces actes depuis le décès de son père survenu le [Date décès 5] 2006 et avait clairement manifesté son intention de solliciter leur anéantissement postérieurement au décès,
— disposait, au regard de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, d’un délai allant jusqu’au 19 juin 2013 pour solliciter en justice l’annulation de ces testaments, ce qu’elle n’a pas fait,
— ne peut invoquer le caractère perpétuel de la nullité opposée, en l’espèce, par voie reconventionnelle, dès lors qu’à l’expiration du délai de prescription, l’acte a reçu un commencement d’exécution ; qu’en l’espèce, le commencement d’exécution résulte de l’acte de donation faite à ses deux enfants le 26 juin 2010, ayant pour objet ses droits dans la succession de son père, en respectant scrupuleusement les dispositions testamentaires prises le 8 juillet 2002, et après avoir renoncé à en contester la validité en justice,
— en consentant à cette donation au profit de ses enfants, a renoncé à toute contestation de l’étendue de ses droits successoraux.
Elles ajoutent que la prescription s’impose à M. [M] [S], lequel n’a pas plus de droits que ceux transmis par sa mère et n’a pas agi dans les délais.
Mme [C] [V] conclut également en faveur de la prescription de l’action en nullité des testament et codicille établis par M. [Z], au motif que le testament olographe a reçu un commencement d’exécution quand Mme [K] a consenti à la donation, le 26 juin 2010, à ses deux enfants, de ses droits dans la succession de feu M. [Z], dans le respect des dispositions testamentaires du 8 juillet 2002.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1304 du code civil, alors applicable au testament litigieux, devenu article 2224 du code civil, l’action en nullité du testament se prescrit par un délai de cinq ans qui commence à courir du jour du décès du testateur ou du jour où le titulaire de l’action en a appris l’existence.
Il n’est pas discuté en l’espèce que Mme [E]-[L] [K] a appris l’existence du testament et du codicille dès le décès de son père en 2006, qu’elle en a contesté l’authenticité, comme n’étant pas écrit de la main de son père, dans le cadre d’une action en liquidation-partage qu’elle a initiée en janvier 2008 et dont elle s’est désistée, après expertise graphologique qui a confirmé l’écriture de son père, désistement acté par jugement du 5 août 2010.
Il est par ailleurs établi que les dispositions de l’article 1185 du code civil sont applicables au testament et permettent de soulever l’exception de nullité à titre perpétuel, soit au-delà du délai de prescription de l’action.
La jurisprudence de la Cour de Cassation a toutefois rappelé à plusieurs reprises (dont Civ 1ère 14 janvier 2015 P n° 13-26.279 et Civ 1ère 25 octobre 2017 n° 16-24.766) que l’exception de nullité, au-delà de l’expiration du délai de prescription, ne peut faire échec à l’exécution du testament que si celui-ci n’a reçu aucun commencement d’exécution.
En l’espèce, les premiers juges ont constaté que, alors que M. [Z] était décédé le [Date décès 5] 2006, Mme [E]-[L] [Z] (épouse [K]), selon acte reçu le 26 juin 2010 par Maître [O], notaire, a fait donation à ses deux enfants, [M] [S] et [N] [S], 'en avancement de part successorale, au donataire qui accepte, dans la proportion de moitié (au profit de chacun d’eux), de tous les droits mobiliers et immobiliers lui revenant dans la succession de M. [F] [Z], son père, tant en capitaux qu’en revenus, échus et à échoir, de quelque nature qu’ils soient et en quelque lieu qu’ils se trouvent dus et situés sans exception ni réserve.
Lesquels droits portent sur les biens ci-après désignés et sur ceux dont l’existence viendrait à être révélée par la suite'.
Ils en ont déduit que cette donation, aux motifs que la donatrice n’y émet aucune réserve quant à l’étendue de ses droits successoraux et n’expose en aucune façon la volonté qu’elle aurait pu avoir de les contester, vaut commencement d’exécution des dispositions testamentaires.
La cour ne soutient pas la même analyse, estimant que Mme [E]-[L] ne pouvait faire donation que des droits dont elle était titulaire avec certitude, à savoir ses droits de réservataire dans la succession de son père, et ne pouvait consentir aucune donation ou prendre position dans cet acte sur le surplus de la succession, constitué par la quotité disponible, donnée à ses soeurs par testament, et dont elle était précisément exclue.
Cette donation, limitée aux droits dont elle avait la seule disposition, ne peut dès lors lui être opposée comme valant commencement d’exécution des dispositions testamentaires dont elle n’était pas bénéficiaire, ou comme caractérisant une renonciation implicite à en contester la validité.
Il en résulte que son action en nullité du testament et du codicille litigieux n’est pas prescrite.
Le jugement du 24 novembre 2022 sera infirmé de ce chef et l’action en nullité déclarée recevable.
Sur le défaut de qualité à agir des consorts [K] et [S] :
Les intimées opposent le défaut de qualité à agir des appelants, dès lors que :
— Mme [K] a transmis ses droits dans la succession de son père à ses deux enfants depuis la donation du 26 juin 2010,
— M. [M] [S] n’est pas, au visa des l’article 815-3 du code civil, titulaire des deux tiers au moins des droits transmis par sa mère.
Les appelants concluent avoir qualité à agir.
Sur ce,
La qualité d’héritière de ses parents de Mme [K] lui confère celle de discuter tant l’étendue de ses droits successoraux que la validité des actes qui sont susceptibles d’y porter atteinte.
La donation faite en faveur de ses fils le 26 juin 2010, en ce qu’elle porte sur ses seuls droits de réservataire, lui conserve la capacité de revendiquer des droits successoraux plus étendus, notamment en discutant la validité du testament litigieux.
La qualité à agir de M. [M] [S] résulte non du quantum de ses droits indivis mais des droits successoraux qu’il tient de sa mère, et dont l’étendue dépend du succès de l’action en nullité du testament.
Il convient, en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir et de déclarer leur action recevable.
Sur la nullité du testament et du codicille de M. [F] [Z] et de Mme [T] [Z] en dates des 8 juillet 2002 et 28 mai 2005 :
Les appelants concluent à la nullité des testaments, identiques en leur contenu, passés par chacun des époux [Z] le 8 juillet 2002, au motif qu’ils s’analysent en un testament-partage, au sens de l’article 1075 du code civil, des biens communs et propres du testateur, et sont nuls comme ne pouvant disposer de la chose d’autrui, en l’espèce de ceux de la communauté avant qu’elle ne soit dissoute, la faculté de procéder par voie de testament-partage n’étant ouverte que pour les biens dont les parents ont la libre disposition.
Ils demandent également que soient déclarés nuls les codicilles du 28 mai 2005, en ce qu’ils ne sont pas signés et ne respectent pas les conditions de l’article 970 du code civil.
Les intimées concluent à la confirmation du jugement du 5 septembre 2024 en ce qu’il a retenu la validité formelle du codicille et à son infirmation quant à la nullité du testament, en ce que celui-ci ne porte pas sur le partage des biens, dont il se contente de donner un ordre de priorité ; le testament constitue un legs préciputaire.
Sur ce,
Sur la validité formelle des codicilles des 28 mai 2005 :
Les dispositions de l’article 970 du code civil, relatives aux formalisme du testament olographe, sont applicables au codicille, qui constitue un complément du testament auquel il renvoie. Elles exigent qu’il soit écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les codicilles établis respectivement par M. [F] [Z] et par Mme [T] [Z], sont écrits en entier, sont datés de la main des testateurs. Ils portent également l’un et l’autre les prénom et nom de chacun de leur auteur, conformes à ceux figurant en tête du document manuscrit.
Il en résulte que leur validité formelle ne peut être discutée, la mention non équivoque de leurs prénom et nom, en tête et à la fin du document, valant signature comme permettant suffisamment d’en identifier leur auteur.
Le jugement du 5 septembre 2024, s’agissant de la validité du codicille établi le 28 mai 20025 par Mme [T] [Z] sera en conséquence confirmé de ce chef, et affirmée la validité formelle du codicille du 28 mai 2005 établi par M. [F] [Z].
Sur la nature des testaments et codicilles des 8 juillet 2002 et 28 mai 2005 :
L’article 1075 du code civil permet à toute personne de faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.
La jurisprudence admet la validité des testaments-partage dès lors qu’ils portent exclusivement sur des biens appartenant à l’ascendant-testateur et dont il peut disposer librement, à l’exclusion de biens faisant partie de la communauté existant entre l’ascendant et son conjoint, auquel cas le testament-partage encoure la nullité en son entier.
En l’espèce, les testaments, rédigés le même jour en miroir par les époux [Z] comportent les dispositions identiques suivantes :
'Je donne la quotité disponible soit 25 % de l’ensemble de mes biens a part égale entre mes deux filles [C] née le [Date naissance 1] 1944 et [B] née le [Date naissance 8] 1945".
Les codicilles établis les 28 mai 2005 mentionnent en complément les dispositions identiques suivantes :
'… Déclare qu’à son décès et au décès de Monsieur (ou Madame) [F](le) [Z] son épouse(x) né(e) le… à [Localité 17], (nous avons un acte de jouissance au dernier vivant), Mme [C] [V] sa fille héritera en priorité de l’ensemble des terres bois bâtiments d’exploitation maisons qu’il(elle) possède en propre ou en indivision avec son époux(se) Monsieur (Madame) [F](le) [Z]. Globalement elle sera avantagée de la quotité disponible a part égale avec sa soeur [B] [H] née le 26.12.1945. Mme [L] [Z] épouse [S] née le [Date naissance 10] 1939 à [Localité 22] sera déshéritée de la quotité disponible'.
L’analyse de ces actes conduit la cour à rejeter la qualification de testament-partage, au regard de la volonté des testateurs, explicitement énoncée comme étant celle de léguer la quotité disponible de leurs biens à leur deux filles cadettes, [C] et [B], et d’exclure leur fille aînée [L] de cette quotité disponible.
Si les codicilles énoncent qu’ils émettent le souhait que leur fille [C] hérite 'en priorité de l’ensemble des terres bois bâtiments d’exploitation maisons qu’il(elle) possède en propre ou en indivision avec son époux(se) Monsieur (Madame) [F](le) [Z]', la suite de ces écrits rappelle leur volonté première de transmettre la quotité disponible de leurs biens, propres ou indivis, au décès du dernier vivant, par parts égales à leurs deux filles [C] et [B].
Les testaments n’établissent dès lors aucun partage précis de leurs biens entre leurs trois filles et ne portent pas sur des biens communs ('indivis') dès lors que les codicilles viennent rappeler qu’ils ne seront exécutés qu’au décès du dernier vivant des testateurs, soit après dissolution de la communauté.
Les testaments contestés s’analysent dès lors en testaments ordinaires comportant des legs préciputaires.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement du 5 septembre 2024, en ce qu’il a annulé le testament et codicille établis les 8 juillet 2002 et 28 mai 2005 par Mme [T] [Z] et d’affirmer la validité du testament et du codicille établis aux mêmes dates par M. [F] [Z].
Sur la nullité de la donation du 6 août 2009 de Mme [T] [Z] en faveur de Mme [C] [V] :
Les appelants concluent à la nullité de la donation consentie le 6 août 2009 par Mme [T] [Z] à sa fille [C], en invoquant :
— le défaut de consentement libre et éclairé de la donatrice à cette date et la main mise de Mme [C] [V] sur les affaires de sa mère depuis des années,
— l’erreur dans l’acte de donation sur la substance même des biens qui en font l’objet, la donation visant la nue-propriété d’immeubles dépendant de la communauté [Z], non encore partagée, d’autres étant désignés comme appartenant en propre à Mme [Z] alors qu’ils avaient été acquis à l’aide d’une soulte, réglée par la communauté.
Mme [V] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré valable cette donation, les consorts [K] et [S] n’apportant pas d’élément supplémentaire en ce sens en cause d’appel.
Elle affirme la volonté de ses parents qui ont souhaité, dès 2001, reprendre les terres à ferme à M. [M] [S], fils de Mme [K] et gérant de l’EARL [19], en engageant plusieurs procédures judiciaires contre le preneur.
Elle produit un courrier du 27 mai 2008 adressé par la donatrice à son notaire, Maître [U], qui donne à celui-ci des instructions pour préparer la donation qu’elle annonce vouloir faire en nue propriété de tous les biens lui appartenant en propre.
Ce courrier, comme le texte de la donation du 6 août 2009, est explicite sur le but poursuivi par la donation, soit empêcher le renouvellement du bail au 23 avril 2017 'quelque soit l’âge du fermier’ et faire exploiter les terres par [G] [V] ingénieur agricole 'qui possède le cheptel mort et vif voulu'.
Maître [U] confirme, dans un courrier du 3 octobre 2017 adressé à Maître [R], avoir reçu la donation du 6 août 2009 dont il résulte que :
— Mme [V] est l’unique propriétaire des biens donnés ayant appartenu en propre à sa mère,
— du fait de cette donation et du legs consenti par M. [Z] de la quotité disponible à ses deux filles Mmes [H] et [V], les biens ayant dépendu de la communauté [A]-[Z] appartiennent désormais aux indivisaires dans les proportions suivantes : Mme [C] [V] 11/16è, Mme [B] [H] 3/16è, Mme [S] 2/16ème.
Mmes [B] et [X] [H] s’associent à la demande de confirmation du jugement, les appelants ne démontrant pas la nullité de l’acte de donation, ni du fait du consentement non vicié de Mme [Z], ni en raison de son objet.
Sur ce,
Les premiers juges ont justement rappelé qu’il appartenait aux consorts [K]-[S] qui contestent la validité du consentement donné par Mme [T] [Z] à l’acte de donation d’apporter la preuve que son consentement a été vicié ou qu’elle ne disposait pas des capacités cognitives lui permettant de comprendre la portée de l’acte.
Toutefois, les appelants n’apportent, pas davantage qu’en première instance, la preuve de leurs affirmations, le courrier établi par Mme [Z] le 27 mai 2008 démontrant au contraire sa volonté affirmée de faire donation de la nue propriété de ses biens à sa fille [C] pour éviter le renouvellement du bail au profit de la société gérée par son petit-fils [M] [S], bail rural qui avait donné lieu à de nombreuses instances judiciaires préalables. L’acte lui-même de donation rappelle le but poursuivi par cette donation et ne révèle aucune déficience de son auteur, ni emprise de sa fille [C] sur sa mère.
La donation ayant pu porter en outre sur des biens de la communauté, n’encourt aucune cause de nullité.
Le jugement du 5 septembre 2024 sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’attribution préférentielle :
M. [M] [S] sollicite, sur le fondement des dispositions de l’article 831 du code civil, l’attribution préférentielle des biens immobiliers qui lui ont été donnés à bail et sur lesquels il poursuit, au travers de l’EARL [19] l’activité agricole de ses grands-parents.
Pour s’y opposer et conclure à la confirmation du jugement déféré de ce chef, Mme [C] [V] invoque la donation du 6 août 2009 qui porte sur 72 parcelles des 163 parcelles données à bail.
Au visa de l’article 832 du code civil, elle fait valoir que les superficies sont dépassées et, qu’en tout état de cause, il ne peut y avoir maintien dans l’indivision ou attribution préférentielle pour les parcelles dont Mme [C] [V] est titrée du fait de la donation du 6 août 2009.
Elle ajoute qu’une instance en reprise des terres louées à l’EARL [19] et données à sa fille [G] [V], est toujours pendante devant la cour.
Mmes [H] font siennes les moyens développés par Mme [V].
Sur ce,
L’article 831 du code civil énonce que 'Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers".
L’article 832 prévoit en outre que 'L’attribution préférentielle visée à l’article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d’Etat, si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné'.
En l’espèce, la donation du 6 août 2009 ayant été déclarée valable, et celle-ci ayant porté sur la nue-propriété d’une part importante des parcelles exploitées par M. [M] [S], soit 72 sur les 163 parcelles données à bail, l’attribution préférentielle ne peut légalement concerner, a minima, ces 72 parcelles, sur lesquelles M. [M] [S] ne détient aucun droit.
Pour le surplus, seules les opérations de partage permettront de déterminer les droits des héritiers sur ces parcelles, après règlement définitif du litige opposant les parties quant à la validité du congé donné au preneur pour reprendre les terres louées.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef, sauf à débouter M. [M] [S] de sa demande d’attribution préférentielle sur les 72 parcelles, objet de la donation du 6 août 2009 faite par Mme [T] [Z] en faveur de sa fille [C] [V] et de renvoyer cette demande, pour le surplus, devant le notaire liquidateur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Chacune des parties succombant pour partie à l’instance d’appel, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
L’issue du litige commande en outre, en équité, de leur laisser à chacune la charge de leurs frais de procédure et de les débouter de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du 24 novembre 2022, en ce qu’il a déclaré prescrite la demande de nullité du testament du 8 juillet 2002 et du codicille du 28 mai 2005 établis par M. [F] [Z] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
DECLARE recevables Mme [E]-[L] [K] et M. [M] [S] en leur demande de nullité du testament du 8 juillet 2002 et du codicille du 28 mai 2005 établis par M. [F] [Z] ;
Les DEBOUTE de leur demande de nullité du testament du 8 juillet 2002 et du codicille du 28 mai 2005 établis par M. [F] [Z] ;
INFIRME le jugement du 5 septembre 2024 en ce qu’il a déclaré nuls le testament du 8 juillet 2002 et le codicille du 28 mai 2005 établis par Mme [T] [A], veuve [Z] ;
L’INFIRME en ce qu’il a constaté que la demande d’attribution préférentielle de M. [M] [S] devra être étudiée dans le cadre des opérations de liquidation et de partage par le notaire désigné ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DEBOUTE Mme [E]-[L] [K] et M. [M] [S] de leur demande de nullité du testament du 8 juillet 2002 et du codicille du 28 mai 2005 établis par Mme [T] [A], veuve [Z] ;
DEBOUTE M. [M] [S] de sa demande d’attribution préférentielle, en ce qu’elle porte sur les parcelles objet de la donation du 6 août 2009 ;
RENVOIE l’examen de sa demande, s’agissant des autres parcelles louées, devant le notaire désigné pour procéder au partage ;
CONFIRME, pour le surplus, dans la limite des appels, les jugements déférés des 24 novembre 2022 et 5 septembre 2024 ;
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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