Irrecevabilité 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 21 nov. 2024, n° 24/01856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 22 avril 2024, N° 24/01856;21/00407 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N°24/03546
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
21 novembre 2024
Dossier N°
N° RG 24/01856 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4MU
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
[E] [V]
C/
[X] [O], [D] [W]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 3 octobre 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [E] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de BAYONNE, en date du 22 Avril 2024, enregistrée sous le n° 21/00407
ET :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défendeur au référé ayant pour avocat postulant Me Pierre LAGUNE, avocat au barreau de PAU et pour avocat Me Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX -
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défendeurs au référé ayant pour avocat Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de la SCP Bouju Dussert Del Aguila, commissaire de justice à [Localité 7] et de la SCP Couchot Mouyen Prat Sala, commissaire de justice à [Localité 6] en date des 17 et 20 juin 2024, [E] [V] qui a cédé à [D] [W] un bien immobilier sis à [Adresse 8], l’ayant lui-même vendu à [X] [O] et qui a été condamnée avec le second à payer au premier certaines sommes en réparation de vices entachant cet immeuble par jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 22 avril 2024, décision dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie et la condamnation de chacun des défendeurs à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, elle expose qu’elle justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens, d’une part, que sa responsabilité ne saurait être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, eu égard à la cause exonératoire de responsabilité contenue dans l’acte translatif de propriété alors que [D] [W] doit être considéré comme un professionnel au regard de son activité, d’autre part que l’expert judiciaire n’a pas pris en compte le non achèvement de certains travaux dans ce bien lors de sa vente à [D] [W], point dont celui-ci était informé et enfin la non caractérisation par le premier juge du préjudice de jouissance de [X] [O] qu’il a néanmoins indemnisé.
Elle ajoute que l’exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière.
[D] [W] demande à cette juridiction de statuer ce que de droit sur l’action d'[E] [V] et de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris au titre des condamnations mises à sa charge, [X] [O] et [E] [V] étant condamnés en outre à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il souligne avoir interjeté appel de cette décision alors qu’il justifie de moyens sérieux de réformation, à savoir que c’est à tort que le premier juge a retenu sa responsabilité en tant que constructeur pour des travaux qu’il n’a pas réalisés ou qui l’ont été il y a plus de 10 ans, sachant que [E] [V] est intervenue sur la structure de l’immeuble, contestant les affirmations de l’expert ; il note encore que celle-ci n’a jamais porté à la connaissance du technicien ni le contentieux qui l’a opposé à l’architecte qu’elle avait mandaté, ni les désordres constatés, ayant été victime d’un dol ; il prétend par ailleurs que [X] [O] n’a pas justifié en première instance de son préjudice d’agrément et que l’exécution de la décision critiquée aurait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière et familiale.
[X] [O] conclut au rejet des prétentions d'[E] [V] et de [D] [W] et relève qu’ils ne justifient pas de moyens sérieux de réformation, la responsabilité de [D] [W] étant engagée au titre de l’article 1792 du Code civil et sur le fondement des vices cachés et celle d'[E] [V] sur le fondement de la responsabilité décennale et de la violation de son obligation contractuelle de bonne foi ; il fait valoir encore que ceux-ci n’ayant pas émis d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge leurs prétentions seront rejetées puisqu’ils ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au prononcé de la décision.
[E] [V] rétorque qu’eu égard à la dégradation de la situation financière de son entreprise, les demandes de financement qu’elle a déposées en vue de régler les sommes à sa charge par le jugement ont été rejetées.
SUR QUOI
Il sera rappelé que selon l’article 514-3 du code de procédure civile, seul applicable en l’espèce, puisque l’instance ayant abouti au prononcé du jugement attaqué a été introduite les 12 et 13 janvier 2021, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution.
Par ailleurs, à défaut d’émission en première instance par la partie qui a comparu d’observations sur l’exécution provisoire, la recevabilité de la demande est conditionnée outre à l’établissement des deux conditions précitées, par la justification de la survenance de conséquences manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision.
Or, en la cause, il n’est pas contesté et ressort en tout état de cause des écritures d'[E] [V] et de [D] [W] devant le premier juge que ceux-ci n’ont pas émis d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Dès lors, la demanderesse ne justifiant pas de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au prononcé de la décision attaquée, preuve qui ne saurait ressortir ni d’un courrier du crédit mutuel en date du 25 septembre 2024 lui notifiant une décision de rejet d’une demande de prêt, ni d’une étude fiscale en date du 20 mai 2024 de sa situation financière ni d’un bilan et résultats simplifié pour la période du 1er décembre 2023 au 30 avril 2024, pour être le prolongement de la situation antérieure, alors que [D] [W] ne justifie ni même n’allégue aucuns éléments postérieurs au prononcé de la décision attaquée, leurs prétentions seront déclarées irrecevables.
Pour résister aux demandes d'[E] [V] et de [D] [W], [X] [O] a été contraint d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes d'[E] [V] et de [D] [W] tendant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement numéro 24/197 prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne le 22 avril 2024,
Condamnons [E] [V] et [D] [W] in solidum à payer à [X] [O] la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [E] [V] et [D] [W] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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