Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 29 janv. 2026, n° 25/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00543 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSZ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juin 2024 – Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY – RG n° 24/02982
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège,
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
N° SIRET : 719 807 406 00967
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1997
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Sogefinancement a émis un crédit personnel n° 39197083379 d’un montant en capital de 45'000 euros remboursable en 84 mensualités de 647,72 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,55 %, le TAEG s’élevant à 5,79 %, soit une mensualité avec assurance de 479,22 euros dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [E] [X] selon signature électronique du 17 janvier 2023.
La société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 26 mars 2024, elle a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2024, a rejeté la demande tendant à faire constater la résiliation du contrat de prêt personnel n° 39197083379, rejeté la demande tendant à voir prononcer la résiliation de ce même contrat, rejeté la demande paiement de la somme de 49 325,08 euros, débouté la banque de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la banque aux dépens.
Le premier juge a considéré, en présence d’un contrat signé par voie électronique, que si la banque produisait le fichier de preuve établi par le prestataire de service de certification électronique, il n’était pas démontré que le procédé utilisé correspondait à la mise en 'uvre d’une signature électronique qualifiée et qu’il y avait donc lieu de considérer que la signature répondait seulement à la qualification de signature avancée. Il a relevé que le prestataire s’était contenté de procéder à une vérification sur pièces de l’identité du contractant complétée par une authentification par téléphone et par mail et que ceci n’était pas corroboré par des éléments démontrant la volonté de M. [X] de s’engager dès lors que seule la première mensualité avait été payée et qu’aucun courrier ne l’avait touché. Il en a déduit que l’existence du lien contractuel n’était pas démontré.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 18 décembre 2024, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 04 février 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, la question de la recevabilité de l’action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l’appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse: 1) l’historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l’offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d’assurance, et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 18 mars 2025, la banque demande à la cour :
— d’annuler le jugement ou à tout le moins de l’infirmer et statuant à nouveau,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 24 juillet 2023 et en tout état de cause,
— de condamner M. [X] à lui payer la somme 49 325,08 euros en remboursement du crédit avec intérêts au taux contractuel de 5,55 % l’an sur la somme de 45 760,25 euros à compter du 25 juillet 2023, et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit n° 39197083379,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. [X] à lui payer la somme de 44 769,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023,
— subsidiairement en cas de condamnation sur le fondement de la répétition de l’indu, de condamner M. [X] à lui payer la somme de 44 202,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023 date du déblocage des fonds,
— en tout état de cause, d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation,
— en tout état de cause de condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
L’appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait soulever d’office une contestation de signature non soulevée par l’emprunteur défaillant, sur la seule base de ce que l’offre de crédit avait fait l’objet d’une signature électronique et alors qu’elle produisait l’enveloppe de preuve et l’historique de compte faisant ressortir les prélèvements effectués sur le compte de M. [X] sans que celui-ci ne fasse opposition aux prélèvements. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’un moyen tiré du code de la consommation et requiert ainsi l’annulation du jugement.
A titre subsidiaire, elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que celle-ci est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu’il s’agit d’ailleurs d’une preuve présumée. Elle indique qu’en l’absence de contestation, elle n’a pas à produire de pièce complémentaire visant à établir la fiabilité de la signature mais qu’elle communique aux débats les documents le document afférant au fichier de preuve retraçant l’historique de signature du contrat de crédit permettant de justifier que la signature électronique apposée sur l’offre de prêt souscrite par M. [X] est bien fiable ainsi que l’extrait de la liste de confiance publiée par l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’information) faisant ressortir que la société DocuSign y figure bien ainsi que l’attestation de conformité émise par LSTI attestant que les services et certificats électroniques délivrés par DocuSign sont conformes au Règlement européen 910/2014.
Plus subsidiairement elle indique produire notamment l’historique du compte de prêt faisant ressortir les règlements par prélèvements conformes au tableau d’amortissement, et que ceci constitue un commencement de preuve par écrit corroborés par la pièce d’identité, l’avis d’imposition 2022, les fiches de paie, le contrat de travail et l’avenant au contrat de travail de M. [X] qui n’a pas contesté.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [X] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
A titre subsidiaire, elle relève apporter la preuve du versement du capital et s’estime fondée à solliciter la condamnation de M. [X] qui a reçu les fonds à la répétition de la somme reçue.
Pour répondre aux moyens soulevés d’office elle affirme avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, produire toutes les pièces sollicitées et relève que la FIPEN a été visualisée et donc remise et qu’elle n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels.
A titre plus subsidiaire, elle soutient que les cotisations d’assurance restent dues jusqu’au prononcé de la déchéance du terme restant dues et précise que M. [X] resterait redevable en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la somme de (45 000 – 797,68 + (18 x 31,50)) = 44 769,32 euros.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [X] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 19 février 2025 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 10 avril 2025 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 17 janvier 2023 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement, ce dont il est justifié par la production de la publication de la fusion absorption et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du 1er juillet 2024.
Sur l’annulation du jugement
L’appelante soutient que si le juge peut soulever d’office tout moyen résultant de l’application des dispositions du code de la consommation comme l’y autorisent les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d’office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d’application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n’est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l’offre de crédit.
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le premier juge a constaté l’absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Considérant qu’il n’était pas produit de pièces propres à justifier que M. [X] avait bien signé le document par voie électronique, il a estimé que la société Sogefinancement ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée du contrat obtenue dans les conditions du n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et n’apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d’un contrat avec M. [X].
Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d’office une vérification de signature dans les termes de l’article 287 du code de procédure civile alors qu’il entre dans son office, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C’est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.
Le moyen tendant à l’annulation du jugement est donc infondé.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [X] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société Idemia via le système Docapost, la chronologie de la transaction, le certificat de conformité délivré à la société Idemia attestant qu’elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction b99b9fca-f044-9ebc-87d1-d71ee57eb0e7, M. [X] a apposé sa signature électronique le 17 janvier 2023 à compter de 16h00 et 28 secondes sur l’offre de crédit, la demande d’adhésion à l’assurance, le questionnaire de santé, la fiche de dialogue, après avoir visualisé ces documents et qu’il a également visualisé la notice d’assurance et la Fipen que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [X] identifié par son mail, son téléphone, et un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [X] le 23 janvier 2023, puis du prélèvement du montant de la première échéance de crédit.
La banque verse aux débats la copie la pièce d’identité de M. [X], de ses fiches de paie juin, août, septembre, octobre, décembre 2022, de son contrat de travail et de l’avenant à son contrat de travail, de ses avis d’imposition 2022 sur les revenus de 2021 et de 2021 sur les revenus de 2020.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la banque. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est celui du 20 mars 2023.
Dès lors qu’elle a introduit son action par acte du 26 mars 2024, soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, la banque doit être déclarée recevable en son action.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La banque justifie par la production d’un élement extérieur à savoir le fichier de preuve établi par son prestataire de service que M. [X] a notamment signé l’offre de crédit, la demande d’adhésion à l’assurance, la fiche de dialogue, après avoir visualisé ces documents, que la notice d’assurance et la Fipen ont été chargés dans le système et que M. [X] a également visualisé ces pièces de sorte qu’elle en démontre la remise.
Elle justifie également de la consultation du FICP le 19 janvier 2023 soit avant le déblocage des fonds le 23 janvier 2023. Elle ne produit toutefois pas de justificatif de domicile de M. [X] lequel s’entend d’un document affèrent à son logement et auquel ne peuvent être assimilés les fiches de paie ou les avis d’imposition sur le revenu.
Or si le contrat n’a pas été conclu en agence, l’article L. 312-17 du code de la consommation prévoit une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant non seulement fournir à l’emprunteur une fiche de solvabilité ce qui a été fait et signé mais aussi lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, les pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information la corroborant, dont la liste, définie par décret est la suivante :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n’a pas respecté cette obligation, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Faute de produire de justificatif de domicile, la banque doit être déchue de son droit à intérêts contractuels d’autant que l’adresse à laquelle elle a envoyé les courriers n’ont pas permis de retrouver M. [X].
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 27 juin 2023 enjoignant à M. [X] de régler l’arriéré de 2 954,74 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 19 octobre 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 45'000 euros la totalité des sommes payées soit 797,68 euros sans qu’il y ait lieu de réintégrer les mensualités d’assurance la banque ne justifiant pas d’un mandat de recouvrement.
M. [X] doit donc être condamné à payer à la banque la somme de 44 202,32 euros.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ses dispositions contraires.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La banque doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 5,55 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 19 octobre 2023 sans majoration de retard.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 invoquées par la banque et non applicable en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La banque conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Déclare la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement recevable en sa demande ;
Di que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [X] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 44 202,32 avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 ;
Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [X] aux dépens de première instance et la société Sogefinancement aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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