Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 5 févr. 2026, n° 26/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 3 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°110
N° RG 26/00117 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J27P
Recours c/ déci TJ [Localité 5]
03 février 2026
[J]
C/
LE PREFET DE [Localité 8]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 FEVRIER 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 07 juin 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 janvier 2026, notifiée le même jour à 16h45 concernant :
M. [T] [J]
né le 21 Décembre 1994 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 02 février 2026 à 13h51, enregistrée sous le N°RG 26/00518 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Février 2026 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[T] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 02 février 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [J] le 04 Février 2026 à 10h55 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [L] [V], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M. [W] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [T] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [J] a reçu notification le 7 juin 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans, confirmé par le tribunal administratif de Nîmes par ordonnance du 30 janvier 2026.
Monsieur [J] a été interpellé le 28 janvier 2026 à [Localité 6].
Par arrêté préfectoral en date du 29 janvier 2026, qui lui a été notifié le jour même à 16h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 2 février 2026 à 13h51, le Préfet de Vaucluse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 3 février 2026 à 12h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 février 2026 à 10h55. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l’audience, Monsieur [J] :
Déclare qu’il est tunisien, qu’il est en France depuis 4 ans, qu’il est arrivé en France sans visa, qu’il est hébergé chez son frère à [Localité 2], qu’il a refusé d’embarquer car il n’a plus aucune famille en Tunisie et que toute sa famille est en France, notamment son père, qu’il n’est pas opposé à un départ en Tunisie mais qu’il veut finir les travaux avec son client en maçonnerie,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Soulève l’exception de nullité relative à l’irrégularité du contrôle d’identité, faute de cadre juridique établi par le procès-verbal d’interpellation,
Soulève l’exception de nullité relative au défaut d’assistance d’un interprète au cours de la garde à vue de M. [J], sans certitude de l’assistance réelle d’un interprète,
Soutient le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, la requête est signée par M. [X], or l’arrêté de délégation prévoit que la délégation ne vaut qu’en cas d’empêchement des précédents délégataires, or l’empêchement de Mme [I] n’est pas établi,
Fait valoir que dans le procès-verbal de refus d’embarquement, il est mentionné à tort que M. [J] comprend le français,
A titre subsidiaire, une assignation à résidence est sollicitée.
M. [J] produit son passeport tunisien valide.
Il produit une attestation d’hébergement chez Mme [J], sa belle-mère, à [Localité 4], accompagnée d’une copie de sa carte d’identité et d’un justificatif de domicile, un courrier de M. [M] indiquant que M. [J] est en train d’accomplir des travaux à son domicile, la copie d’une carte d’identité italienne, une attestation de sa compagne indiquant que l’éloignement de M. [J] constitue une source d’angoisse.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il fait valoir que l’arrêté de délégation de signature publié le 8 décembre 2025 est valide, que M. [J] a fait l’objet d’un contrôle routier et qu’il a été assisté d’un interprète à tous les stades de la procédure de garde à vue.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [J] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger'».
Sur l’irrégularité du contrôle d’identité':
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que le contrôle de M. [J] accompli dans le cadre d’un contrôle routier sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de la route alors que M. [J] circulait au volant de son véhicule, tel que cela résulte du procès-verbal d’interpellation et de mise à disposition, est régulier.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
Sur le défaut d’assistance d’un interprète au cours de la garde à vue':
Les dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale prévoient que la personne gardée à vue est immédiatement informée de son placement en garde à vue et de ses droits dans une langue qu’elle comprend. Si la personne ne comprend pas le français, les services de police doivent solliciter un interprète afin de lui notifier ses droits.
Le procès-verbal de notification du mandat de recherche porte la mention selon laquelle M. [J] ne comprend pas le français et n’est pas en mesure de s’exprimer dans cette langue sans le truchement d’un interprète, en l’occurrence M. [S] [Y] dont il est précisé qu’il s’agit d’un interprète en langue tunisienne intervenant par téléphone.
Il est exact que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue mentionne que M. [J] comprend la langue française mais il mentionne également qu’il ne comprend pas cette langue et qu’il est assisté par un interprète en langue tunisienne, M. [Y] [S]. Le procès-verbal de notification du début de la garde à vue porte la mention de l’assistance par l’interprète, dont la réquisition aux fins d’assister M. [J] au cours de sa garde à vue figure également au dossier. Un procès-verbal en date du 29 janvier 2026 précise que M. [Y] [S] est indisponible pour assister M. [J] au cours de son audition et que M. [G] [E] est donc requis. Les procès-verbaux d’audition en garde à vue de M. [J] mentionnent l’assistance de M. [G] [E], interprète en langue arabe, l’interprète et M. [J] ayant signé ces procès-verbaux. Le procès-verbal de notification de fin de garde à vue indique également l’assistance de M. [G] [E] en sa qualité d’interprète. M. [J] a exercé ses droits, notamment en demandant qu’un tiers soit prévenu de la mesure et n’a formulé aucune observation.
C’est donc à juste titre que le premier juge a relevé que M. [J] a été assisté par un interprète à compter de la notification du mandat de recherche puis au cours de la garde à vue menée par les services de gendarmerie puis de police, la seule mention erronée selon laquelle il comprend le français ne lui causant dès lors aucun grief.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [J] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de [Localité 8] par M. [R] [X], secrétaire général adjoint, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 8 décembre 2025, régulièrement publié le jour même, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. S’il est exact que cet arrêté prévoit une délégation de signature à Mme [A] [I], secrétaire générale, et, en cas d’empêchement à M. [R] [X], l’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [J] sollicite une assignation à résidence.
Sur la demande d’assignation à résidence':
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
Monsieur [J], présent irrégulièrement en France, a remis son passeport tunisien valide. Il justifie d’un hébergement chez sa belle-mère à [Localité 4]. Il avait précédemment déclaré être hébergé à [Localité 2]. Il a été interpellé le 28 janvier 2026 du chef de violences et de viol sur sa compagne. Il a refusé d’embarquer le 1er février 2026 à bord d’un vol à destination de la Tunisie. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. S’il justifie de travaux qu’il est en train d’accomplir chez un particulier, il a reconnu travailler grâce à une fausse carte d’identité italienne.
Si M. [J] justifie bien être titulaire d’un passeport valide et produit une attestation d’hébergement, ces seuls éléments ne sauraient constituer des garanties de représentation suffisantes pour justifier son assignation à résidence, M. [J] tenant des propos ambigus quant à son éloignement vers la Tunisie, ayant refusé d’embarquer à bord du vol à destination de [Localité 7] le 1er février 2026 et s’étant soustrait à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet depuis le 7 juin 2025.
Monsieur [J] a refusé d’embarquer le 1er février 2026 à bord d’un vol à destination de la Tunisie, faisant délibérément obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Une nouvelle demande de réservation a été sollicitée le 2 février 2026. M. [J] dispose d’une carte d’identité italienne dont le CCPD de Vintimille n’a pas reconnu l’authenticité, M. [J] ayant déclaré que cette carte était un faux qu’il utilisait pour travailler en France.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [T] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 05 Février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [T] [J], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [T] [J], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat
,
— Le Préfet de [Localité 8]
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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