Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 janv. 2026, n° 26/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 20 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00107 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSTS
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 22 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [L]
né le 05 Octobre 1973 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 22 janvier 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le jeudi 22 janvier 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 20 janvier 2026 à 11h40 notifiée à M. [S] [L] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 janvier 2026 à 10h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [S] [L] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 14 janvier 2024 notifiée à cette date à 14h05 pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise le 25 janvier 2024 par M. le préfet de seine-saint-denis et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 janvier 2026 à 11h40 notifiée à 11h58 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et la demande d’ assignation à résidence judiciaire et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [S] [L] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [S] [L] du 21 janvier 2025 à 10h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [S] [L] soulève les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de la violation de l’article 8 de la CEDH et du défaut de nécessité de la rétention en l’absence de risque de fuite et reprend la demande d’ assignation à résidence judiciaire et soulève l’exception de nulllité de l’interpellation en raison de l’irrégularité du procès-verbal de saisine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité , de contestation de l’ arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention et la demande d’ assignation à résidence judiciaire.
Les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de la violation de l’article 8 de la CEDH et du défaut de nécessité de la rétention en l’absence de risque de fuite sont irrecevables, au visa de l’article L 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’ils ont pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a expressément abandonné, lors de l’audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire , ces moyen de son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Il convient de constater que l’appelant ne fournit pas en appel de justificatifs sur sa domiciliation à l’adresse de l’entreprise Dream Food [Adresse 2] alors qu’il n’a pas respecté l’ assignation à résidence prononcée le 3 novembre 2025 2024 à une autre adresse [Adresse 1] à [Localité 6] , selon le rapport de carence établi par le brigadier chef [M] [D] qui fait foi jusqu’à preuve contraire. Lors des débats en appel, il produit une attestation d’hébergement correspondant à une future résidence à [Localité 3]. Ainsi, il ne justifie pas d’un lieu de résidence certain et stable.
Les moyens seront rejetés.
Sur l’exception de nullité tirée de l’irrégularité du procès-verbal de saisine
Le moyen tiré de l’irrégularité du procès-verbal de saisine en raison de l’absence de date et de nom de l’auteur du contrôle est irrecevable est irrecevable au visa de l’article 74 du code de procédure civile en ce qu’il a pour objet une irrégularité antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d’exception de procédure, qui n’a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge ainsi qu’en appel .
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [L] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 22 janvier 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00107 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSTS
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 22 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 7]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [S] [L]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [L] le jeudi 22 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le jeudi 22 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 22 janvier 2026
N° RG 26/00107 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSTS
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