Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 18 nov. 2025, n° 24/07700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 31 octobre 2024, N° 2023F0246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/07700 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5IZ
AFFAIRE :
S.A. LA SA BANQUE CIC EST
C/
[T] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° RG : 2023 F0246
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A. LA SA BANQUE CIC EST
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434
Plaidant : Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0493 -
****************
INTIME :
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (Chine) (99)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689 -
Plaidant : Me Ariane LANDAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
E 924
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2019, la banque CIC Est (le CIC) a ouvert un compte bancaire professionnel à la société Tuding, présidée par M. [O].
Le 25 novembre 2019, le CIC a consenti un prêt de 200 000 euros à la société Tuding, les mensualités s’élevant à la somme de 4 314,88 euros, sur une durée de 48 mois. Le remboursement du prêt était garanti par la société BPI France à hauteur de 40%. Par le même acte, M. [O] s’est porté caution des engagements de la société Tuding dans la double limite, d’une part de 50% de l’encours du crédit, d’autre part d’une somme de 96 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 72 mois. Ce prêt a fait l’objet d’un avenant du 31 mars 2021, sa durée étant augmentée de 6 mois, avec un remboursement par paliers.
Le 3 mars 2020, le CIC a accordé à la société Tuding un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 220 000 euros sur une durée de 12 mois. Ce prêt a fait l’objet d’un avenant du 26 mai 2021, avec un rééchelonnement sur 48 mois.
Le 12 janvier 2023, le CIC a mis en demeure la société Tuding de procéder à la régularisation des échéances impayées ; le même jour, M. [O] a été informé des incidents de paiement sur le prêt cautionné.
Le 7 décembre 2023, le CIC a assigné la société Tuding et M. [O] en paiement devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 31 octobre 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— condamné la société Tuding à payer au CIC les sommes suivantes :
* 123,99 euros au titre du découvert du compte, majorée des intérêts contractuels à compter du 12 janvier 2023 ;
* 124 465, 98 au titre du contrat de prêt professionnel majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,60%, majoré de 3% l’an à compter du 12 janvier 2023 ;
* 225 438,90 euros au titre du prêt PGE, majorée des intérêts au taux conventionnel de 0,70% à compter du 21 avril 2023, date de la mise en demeure ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté le CIC de sa demande relative à la caution ;
— débouté la société Tuding de sa demande de délais de paiement ;
— condamné la société Tuding à verser au CIC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Tuding aux dépens de l’instance.
Le 10 décembre 2024, le CIC a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande relative à la caution.
Par dernières conclusions du 6 février 2025, le CIC demande à la cour de :
— réformer le jugement susvisé en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [O], en sa qualité de caution de la société Tuding ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 49 786,39 euros, en sus les intérêts calculés au taux conventionnel de 1,22% et l’assurance à compter du 13 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 96 000 euros au titre du contrat de prêt professionnel ;
— condamner M. [O] à supporter les frais d’exécution forcée par application de l’article A. 444-31 et suivants du code de commerce ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-3 du code civil ;
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux dépens, qui comprendront le remboursement des honoraires proportionnels à la charge du créancier.
Par dernières conclusions du 2 mai 2025, M. [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 31 octobre 2024 en ce qu’il a débouté le CIC de sa demande relative à la caution ;
En conséquence et en toute hypothèse,
— débouter le CIC de toutes ses demandes ;
— condamner le CIC aux entiers dépens ;
— condamner le CIC à payer M. [O] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 juin 2025.
Par message RPVA du 15 octobre 2025, la cour a demandé au CIC de lui adresser, en délibéré : d’une part sa pièce numéro 25 bis (AR du courrier du 25 mars 2024) qui ne figurait pas dans son dossier de plaidoirie, d’autre part un nouveau décompte de sa créance au 12 septembre 2023. Ce décompte devant partir du montant du capital restant dû à cette date, soit la somme de 17 041,64 euros (selon tableau d’amortissement prévisionnel joint au contrat de prêt), auquel il y aura lieu d’ajouter le montant éventuel des mensualités impayées (en précisant leurs dates et montants), et les accessoires.
Le conseil du CIC a répondu par note en délibéré du 16 octobre 2025, et le conseil de M. [O] a répondu par note en délibéré du 21 octobre 2025. Ces notes seront examinées plus avant.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1 ' sur la validité de l’acte de cautionnement
Le tribunal a rejeté la demande en paiement formée à l’encontre de la caution, au motif que la mention manuscrite apposée par M. [O] sur le cautionnement était irrégulière en ce que les ajouts apportés à la formule habituelle créaient un doute quant à la bonne compréhension de la caution.
Le CIC sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, estimant que l’acte de cautionnement est parfaitement valable. Il indique que l’ajout d’un pluriel, entre parenthèses, ne modifie en rien la compréhension de la portée de l’engagement, et n’entraîne aucune ambiguïté. Il indique que l’ajout des lettres a) correspond uniquement à la reproduction à l’identique de la mention telle que figurant dans l’acte. Il ajoute que la nationalité étrangère de M. [O] n’est pas un obstacle à la compréhension de son engagement dès lors qu’il a créé et dirigé plusieurs sociétés en France.
M. [O] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la nullité du cautionnement, au motif d’ajouts qui ne figurent pas dans la mention légale. Il soutient que ces ajouts révèlent qu’il ne comprenait pas, du fait de sa nationalité chinoise, le sens des textes qu’il devait reproduire. Il soutient que le non-respect de la forme suffit à entraîner la nullité, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une difficulté de compréhension. Il ajoute que la mention pré-imprimée par la banque, recopiée par ses soins, ne reproduit pas la mention légale, soutenant que la banque a ainsi manqué de diligence.
Réponse de la cour
Selon les articles L. 331-1 et L. 343-1 du code de la consommation applicables au présent litige, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 'En me portant caution de X… dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même'.
Selon l’article L. 331-2 du même code, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ».
Une cour d’appel ne peut prononcer la nullité d’un engagement de caution sans rechercher si l’ajout critiqué modifie la formule légale ou s’il rend la compréhension plus difficile pour la caution (Com. 4 nov.2014, n°13-23.130).
Si les mentions manuscrites figurant dans l’engagement de la caution sont conformes à celles exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, aucune nullité de cet engagement ne peut être fondée sur la méconnaissance de ces textes au motif erroné qu’ils imposeraient, au-delà de leur lettre, de s’assurer du consentement éclairé de la caution (Com., 23 octobre 2019, n° 18-13.888).
En l’espèce, M. [O] a apposé, sur l’acte de cautionnement du 25 novembre 2019, la mention manuscrite suivante : 'En me portant caution de TUDING (a) dans la limite de la somme de 96 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 72 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si TUDING (a) n’y satisfait(font) pas lui (eux)-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec TUDING (a) je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement TUDING (a) ".
Il convient de préciser que cette mention manuscrite reproduit, au mot près, la mention dactylographiée présente sur l’acte, y compris les ajouts « a) » et les pluriels « satisfait (font) » et « lui/eux ».
M. [O] n’établit, par aucune des pièces versées aux débats, que sa compréhension de cette langue serait insuffisante pour comprendre le sens et la portée de cet engagement, thèse peu compatible avec le fait que, bien que de nationalité chinoise, il a créé et dirigé plusieurs sociétés en France (pièce 26 du CIC).
Le fait que le nom de la société cautionnée, chaque fois qu’il est cité, soit complétée de la lettre (a) entre parenthèses constitue une altération bénigne qui ne vient pas modifier le sens de la formule légale et ne rend pas la compréhension plus difficile pour la caution.
De même, il ne fait aucun doute que les termes « font » et « eux » entre parenthèses correspondent à de simples ajouts – pour passer d’un singulier à un pluriel – de sorte que la lecture du texte n’en est pas altérée, l’engagement de M. [O] portant bien sur le remboursement des sommes dues si « TUDING (a) n’y satisfait pas lui-même », étant observé que le cautionnement ne couvre que le prêt consenti à la société Tuding, de sorte que l’éventuel pluriel : « si TUDING (a) n’y satis(font) pas (eux)-même » n’a aucun sens.
Les ajouts litigieux n’entraînent donc aucune modification de la formule légale et n’entraînent aucune difficulté de compréhension, de sorte que la validité du cautionnement ne peut être remise en cause. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a considéré que le cautionnement devait être annulé.
2 ' sur le montant dû par la caution
M. [O] soutient, à titre subsidiaire, que la demande en paiement formée par la banque serait infondée, d’une part en ce que le décompte présenté est erroné (capital incluant des intérêts et des primes d’assurances qui ne sont pas couvertes par le cautionnement), d’autre part en ce qu’elle n’a pas respecté son obligation d’information annuelle, ce qui doit entraîner la déchéance du droit aux intérêts et pénalités.
Le CIC soutient avoir respecté son obligation d’information annuelle pour l’année 2021, admettant ne pas avoir fourni cette information en 2022 et 2023 compte tenu du fait que le premier courrier d’information était revenu avec mention NPAI, faisant observer que M. [O] était tenu de l’informer de tout changement d’adresse. Il fait valoir que M. [O] est tenu à hauteur de 40% de l’encours du prêt professionnel, soit une somme de 47 111,15 euros, outre les intérêts, frais et accessoires, soit un total de 49 786,39 euros arrêté au 12 septembre 2023, outre les intérêts postérieurs.
Réponse de la cour
— Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article 2302 du code civil – dans sa version modifiée par l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, y compris pour les cautionnements constitués antérieurement, conformément à l’article 37 de cette ordonnance – reprenant en substance les dispositions des anciens articles L.333-2 et L. 343-6 du code de la consommation, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
La seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, étant également souligné que l’obligation d’information du créancier se poursuit jusqu’à l’extinction de la dette garantie, un changement d’adresse de la caution ne pouvant entraîner de dispense d’information.
En l’espèce, le cautionnement ayant été conclu en novembre 2019, la première lettre d’information aurait dû être envoyée avant le 31 mars 2020 (information au 31 décembre 2019).
La banque produit aux débats deux lettres d’information, la première datée du 1er mars 2021 qui n’est accompagnée d’aucun justificatif d’envoi, étant observé que le constat d’huissier produit aux débats en pièce 24 ne permet pas d’établir que l’information destinée précisément à M. [O] fait partie des lots contrôlés par l’huissier. La seconde lettre d’information, datée du 25 mars 2024 (information au 31 décembre 2023) est accompagnée d’un justificatif d’envoi produit en pièce 25 bis, en cours de délibéré. Comme le fait observer M. [O], ce justificatif ne peut valoir preuve d’un envoi dès lors que l’identité du destinataire n’est pas apparente.
Il convient donc de prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts et pénalités à compter du 31 mars 2020.
— Sur la demande en paiement
La banque soutient, aux termes de sa note en délibéré du 16 octobre 2025, que le capital restant dû s’élève à la somme de 117 777,88 euros, dont 63 550,96 euros à la date de déchéance du terme (21 avril 2023), outre 29 707,34 euros pour le capital dû au titre des échéances impayées, outre 24 519,58 euros au titre du capital dû sur les échéances prorogées.
Dans sa note en délibéré du 21 octobre 2025, M. [O] ne conteste pas ces montants ' qui sont établis hors intérêts et assurances – soutenant toutefois qu’il convient de déduire une somme de 9 738,42 euros correspondant à des remboursements effectués par la société Tuding les 12 octobre et 17 novembre 2022, ainsi que cela ressort de la pièce 18 communiquée par le CIC.
La cour retient que le capital restant dû par la société Tuding s’élève ainsi à la somme de : 117 777,88 euros ' 9 738,42 euros = 108 039,46 euros. Compte tenu du fait que le cautionnement n’est que partiel, les parties admettent qu’il convient de retenir 40 % de ce capital, soit la somme de 43 215,78 euros.
Il a été démontré que le CIC était déchu du droit aux intérêts et pénalités postérieurs au 31 mars 2020, de sorte qu’il n’est pas fondé en ses demandes à ce titre.
Il convient donc de condamner M. [O] au paiement de la somme de 43 215,78 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2023, et capitalisation des intérêts.
3 ' sur les demandes accessoires
La cour n’est saisie d’aucune demande relative aux condamnations prononcées en première instance quant aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [O], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel, outre au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. L’application des articles A. 444-31 et suivants du code de commerce est de droit, de sorte qu’il n’y a pas à se prononcer sur ce point. Il n’y a pas lieu non plus de mettre à la charge de M. [O] le remboursement des honoraires proportionnels à la charge du créancier.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 31 octobre 2024 en ce qu’il a débouté le CIC de sa demande dirigée contre la caution,
Statuant à nouveau de ce chef,
Prononce la déchéance de la banque du droit aux intérêts et pénalités à compter du 31 mars 2020,
Condamne M. [O] à payer à la banque CIC Est la somme de 43 215,78 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] à payer à la banque CIC Est la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [O] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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