Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 27 mai 2025, n° 24/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/00703 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYR3
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mars 2024 – RG N°20/00448 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 39H – Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 25 mars 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
SAS LUMATEC FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
Sise [Adresse 4]
Immatriculée au RCS de Lons le Saunier sous le numéro 479 246 399
Société LUMATEC SA prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
Sise [Adresse 7]
Immatriculée au RCS de Genève sous le numéro CHE-106.134.088
Représentées par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Frédéric SUEUR de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
INTIMÉS
Monsieur [Y] [D]
né le 22 Avril 1972 à [Localité 6] (01), de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA
Monsieur [X] [K]
né le 26 Janvier 1971 à [Localité 8] (21), de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laurent GONIN de la SCP CABINET BUFFARD-GONIN AVOCAT, avocat au barreau de JURA
S.A.S.U ALTIORE
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 817 785 025
Représentée par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA
S.A.S. E3 LIGHTING
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de Lons-le-Saunier sous le numéro 880 132 188
Représentée par Me Laurent GONIN de la SCP CABINET BUFFARD-GONIN AVOCAT, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
La société de droit suisse Lumatec SA détient 75,37 % du capital social de la SAS Lumatec France, dont elle est également la présidente. Le groupe Lumatec, créé en 1987, est spécialisé dans le développement et la conception d’éclairages de secours autonomes et de sécurité.
M. [X] [K] était responsable commercial au sein de la SAS Lumatec France du 14 juin 2010 au 25 octobre 2019 avant d’être licencié pour faute grave.
M. [Y] [D] était quant à lui responsable de la recherche et du développement au sein de la société de droit suisse Lumatec SA du 1er juin 2016 au 16 octobre 2019 avant d’être licencié pour faute grave.
Le 4 janvier 2016, M. [D] a créé la SASU Altiore, avec pour objet des prestations d’études, d’expertises et de développements, fabrication, commercialisation de produits électroniques, électriques, mécaniques.
En décembre 2019, M. [K] a créé la SAS E3 Lighting, avec pour activité la fabrication d’appareils d’éclairage sur mesure.
Par requête du 11 octobre 2019, faisant valoir qu’elles suspectaient de la part de MM [K] et [D], ainsi que de la société Altiore des actes de concurrence déloyale, les sociétés Lumatec ont sollicité du président du tribunal de grande instance de Lons le Saunier la mise en oeuvre de mesures d’investigation. Par ordonnance du 21 novembre 2019, le président du tribunal a fait droit à cette demande et a ordonné une mesure de constatation et d’investigation informatique aux domiciles de MM [D] et [K] ainsi qu’aux sièges sociaux des sociétés Altiore et Lumatec France.
Le 27 décembre 2019, les sociétés Lumatec ont déposé plainte auprès du procureur de la République de Lons le Saunier contre M. [D], M. [K], et les sociétés Altiore et E3 Lighting des chefs d’escroquerie, vol et abus de confiance.
Par exploits du 27 mai 2021, les sociétés Lumatec ont fait assigner M. [D], la société Altiore, M. [K] et la société E3 Lighting devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la condamnation de M. [D], de M. [K] et de leurs sociétés respectives à réparer le préjudice subi du fait d’actes de concurrence déloyale, en faisant valoir que les défendeurs avaient détourné des commandes et des prospects, leur causant un préjudice financier, moral et d’image.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la levée du séquestre des pièces saisies lors de la mesure d’instruction, la remise des pièces collectées aux société Lumatec et la communication par la société Altiore de ses grands livres et liasses fiscales des exercices 2018 et 2019.
Les défendeurs, contestant tout acte de concurrence déloyale, ont sollicite le rejet des demandes formées à leur encontre, M. [D] et la société Altiore concluant à titre reconventionnel à la condamnation des demanderesses à leur verser des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire a :
— dit que l’action de la SAS Lumatec France et la SA Lumatec SA est fondée ;
— débouté la SAS Lumatec France et la SA Lumatec SA de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouté la SASU Altiore et M. [Y] [D] de leurs demandes reconventionnelles ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné in solidum la SAS Lumatec France et la SA Lumatec SA aux dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné in solidum la SAS Lumatec France et la SA Lumatec SA à payer à la SASU Altiore et M. [Y] [D] la somme totale de 8 000 euros et à M. [X] [K] et la SASU E3 Lighting la somme totale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— sur la concurrence déloyale et le parasitisme :
* que, conformément aux contrats de travail produits, M. [D] et M. [K] n’étaient pas assujettis à une clause de non concurrence qui s’appliquerait après la rupture du contrat de travail ; que, toutefois, durant son contrat de travail, M. [D] était tenu d’une obligation de discrétion et d’une interdiction d’accepter et d’exécuter tout travail similaire ou analogue à celui effectué pour la société Lumatec SA ; que M. [K] était quant à lui tenu d’une obligation de discrétion sur les informations, connaissances et techniques portées à sa connaissance et de travailler exclusivement pour la SAS Lumatec France et de n’exercer aucune activité concurrente ;
* s’agissant du détournement de commandes :
— concernant le détournement du prospect L4A, que les sociétés Lumatec produisaient des mails écrits en anglais non traduits sans verser en procédure la pièce jointe mentionnée, de sorte que le tribunal ne pouvait apprécier de manière éclairée le contenu de ces mails et donc les demandes sur la base de ce document ; qu’ainsi, aucune concurrence déloyale n’était caractérisée ;
— concernant le détournement du prospect SADEV, que cette société n’était pas un client des sociétés Lumatec, mais un client potentiel, et que ces dernières ne prouvaient pas qu’une commande SADEV ait été destinée à Lumatec, de sorte qu’aucune concurrence déloyale n’était caractérisée ;
— concernant le détournement de la commande Eurotunnel via Aplyled, que les sociétés Lumatec ne rapportaient pas la preuve que la société Aplyled faisait partie de leurs clients et n’apportaient pas de contradiction à l’argumentation des défendeurs indiquant que la société Aplyled était un fournisseur de Lumatec ; qu’en réalité il existait deux relations contractuelles, savoir l’achat par la société Aplyled à la société Altiore d’un matériel d’un prix de 41 580 euros, qu’Aplyled avait ensuite revendu à Lumatec pour la somme de 43 140 euros ; qu’il n’en résultait aucun fait de concurrence déloyale ;
— concernant le détournement de la commande Electromer, que les demanderesses reprochaient à M. [D] et à M. [K] d’avoir livré des produits à la société Electromer alors qu’ils étaient encore salariés des sociétés Lumatec sur la base d’un SMS ; que toutefois l’échantillonnage de SMS n’éclairait en rien le tribunal et que les demanderesses ne rapportaient aucune preuve d’une commande qui aurait été passée avec la société Electromer, de sorte qu’aucun fait de concurrence déloyale n’était caractérisé ;
— concernant la vente de produits Lumatec à un particulier, qu’il ressortait de l’étude de la facture versée en procédure qu’elle était à l’entête de Vuitton Electricité adressée à M. [P] [J], de sorte que les demanderesses ne rapportaient aucune preuve d’une quelconque vente d’un produit Lumatec faite par les défendeurs à un particulier ; que, de plus, la déclaration faite par M. [K] dans le cadre de son entretien de licenciement n’était pas un élément suffisamment probant pour caractériser un fait de concurrence déloyale ;
— concernant la vente de produits à Easylight, que les demanderesses reprochaient aux défendeurs d’avoir adressé sans le facturer à l’épouse du dirigeant de la société Easylight un luminaire acheté sur les fonds de la société Lumatec ; qu’il résultait d’un courrier du dirigeant de la société Easylight que le luminaire était un échantillon n’ayant pas fait l’objet d’une facture, de sorte qu’il ne pouvait y avoir concurrence déloyale ;
* s’agissant de l’utilisation des ressources des sociétés Lumatec au profit de la société Altiore, qu’aucune preuve n’était rapportée par les demanderesses que les défendeurs avaient utilisé les contacts que M. [K] avait pu avoir dans le cadre de son poste à Lumatec France ni qu’ils avaient pris attache avec les clients, les prospects ou les fournisseurs des sociétés Lumatec par des manoeuvres contraires aux usages loyaux du commerce ; que les demanderesses ne rapportaient pas la preuve que les défendeurs avaient utilisé les ressources des sociétés Lumatec au profit de la société Altiore, et ne démontraient pas l’existence d’un lien entre M. [K] et la société Altiore ; concernant le stock de résine retrouvé chez M. [K], qu’elles ne démontraient pas avoir demandé à celui-ci de leur restituer la résine en sa possession ni les raisons pour lesquelles elles lui avaient demandé de travailler la résine à son domicile ; qu’elles ne rapportaient aucun début de commencement de preuve que cette résine allait être utilisée au profit de la société Altiore ;
— sur les demandes reconventionnelles, que M. [D] et la société Altiore n’apportaient pas d’éléments probants venant justifier les sommes réclamées ni les préjudices subis auprès de leurs fournisseurs par la production de courriers de fournisseurs ayant rompu leurs relations commerciales avec eux en raison de la présente procédure.
Les sociétés Lumatec ont relevé appel de cette décision le 10 mai 2024, en déférant à la cour l’ensemble de ses dispositions, à l’exception de celle ayant rejeté la demande indemnitaire de la société Altiore et de M. [D].
Par conclusions récapitulatives notifiées le 4 mars 2025, les appelantes demandent à la cour :
Recevant la société Lumatec en son appel,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [D] et M. [K] et les sociétés Altiore et E3 Ligthing de leurs demandes reconventionnelles ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau,
— de condamner in solidum MM [D] et [K] et les sociétés Altiore et E3 Ligthing à verser à la société Lumatec France la somme de 200 000 euros au titre de la réparation de son préjudice économique ;
— de condamner in solidum MM [D] et [K] et les sociétés Altiore et E3 Ligthing à verser aux sociétés Lumatec France et Lumatec SA la somme de 50 000 euros, chacune au titre de la réparation du préjudice moral consécutif à la désorganisation de la société ;
— de condamner in solidum MM [D] et [K] et les sociétés Altiore et E3 Ligthing à verser aux sociétés Lumatec France et Lumatec SA la somme de 50 000 euros, chacune, à parfaire au titre du préjudice d’image subi auprès de leurs clients et fournisseurs ;
— d’ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais de MM [D] et [K] et des sociétés Altiore et E3 Ligthing dans les publications suivantes : Capital, L’Entreprise, La Tribune, Les Echos, Le Progrès, le Journal de Saône et Loire, La Voix du Jura ;
— de condamner in solidum MM [D] et [K] et les sociétés Altiore et E3 Ligthing à verser aux sociétés Lumatec France et Lumatec SA la somme de 10 000 euros chacune, à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum MM [D] et [K] et les sociétés Altiore et E3 Ligthing à verser à la société Lumatec France la somme de 3 036 euros, à au titre des frais exposés pour la réalisation des mesures d’instruction ;
— de condamner MM [D] et [K] et les sociétés Altiore et E3 Lighting aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 5 novembre 2024, M. [D] et la société Altiore demandent à la cour :
Vu l’article 1240 du code civil,
— de confirmer le jugement déféré ;
— de juger non fondées les demandes exposées par les sociétés Lumatec SA et Lumatec France à l’encontre de M. [Y] [D] et la société Altiore ;
— de débouter les sociétés Lumatec SA et Lumatec France de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de M. [D] et de la société Altiore ;
— d’y ajouter ;
— de condamner in solidum les sociétés Lumatec SA et Lumatec France à payer à M. [D] et à la société Altiore une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions récapitulatives transmises le 30 octobre 2024, M. [K] et la société E3 Lighting demandent à la cour :
Vu l’article 1240 du code civil,
— de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
— de condamner in solidum entre elles la SAS Lumatec France et la SA Lumatec à payer à M. [X] [K] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en conformité de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum entre elles la SAS Lumatec France et la SA Lumatec à payer à la SASU E3 Lighting la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en conformité de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum entre elles la SAS Lumatec France et la SA Lumatec aux dépens d’appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de la SCP Cabinet Buffard-Gonin, avocat aux offres de droit, en vertu des dispositions de l’article 699 du nouveau (sic) code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur les actes parasitaires
Les appelantes solicitent l’infirmation de la décision déférée, en faisant valoir qu’il résultait des pièces qu’elles produisaient aux débats que MM [K] et [D] s’étaient livrés envers elles à des actes de concurrence parasitaire, en travaillant pour le compte de la société Altiore alors qu’ils étaient encore leurs salariés, et en détournant des commandes et des prospects au profit de cette société.
Les intimés poursuivent la confirmation du jugement entrepris, en contestant la commission de toute forme de concurrence déloyale.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le parasitisme consiste dans l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. Il peut notamment prendre la forme d’une concurrence parasitaire.
Il est en l’espèce constant que M. [K] a été le salarié de la société Lumatec France jusqu’au 25 octobre 2019. Son contrat de travail, établi le 14 juin 2010, comportait un article 10 intitulé 'discrétion et concurrence’ libellé de la manière suivante : 'M. [X] [K] s’engage à observer la plus grande discrétion sur toutes les informations, connaissances et techniques portées à (sa) connaissance à l’occasion de son travail dans la société. Il s’engage de plus à travailler exclusivement pour la société Lumatec France et à n’exercer aucune autre activité concurrente de celle de la société pendant toute la durée de son contrat de travail.'
Il est tout aussi constant que M. [D] a quant à lui été salarié de la société Lumatec Suisse jusqu’au 16 octobre 2019, et que son contrat de travail, établi le 31 mars 2016, comporte :
* un article 9 intitulé 'confidentialité', qui est ainsi libellé : 'M. [Y] [D] s’engage à observer la discrétion la plus stricte sur les informations se rapportant aux activités de la société Lumatec SA auxquelles il aura accès à l’occasion et dans le cadre de ses fonctions. Notamment, il ne divulguera à quiconque les informations confidentielles telles que les notes de calcul, devis, plans, études, savoir-faire industriel et commercial, projets résultant de travaux réalisés dans l’entreprise qui sont couverts par le secret professionnel le plus strict. Il sera lié par la même obligation vis-à-vis de tout renseignement ou document dont il aura pris connaissance chez les clients de la société. M. [Y] [D] ne pourra, sans accord écrit de la direction, publier aucune étude sous quelque forme que ce soit portant sur des travaux ou des informations couverts par l’obligation de confidentialité. Cette obligation de confidentialité se prolongera après la cessation du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, et ceci pendant la durée d’un an’ ;
* un article 10 intitulé 'fidélité', qui est ainsi libellé : 'pendant la durée du présent contrat, M. [Y] [D] s’engage à ne participer à aucune autre activité concurrente de la société Lumatec SA qui l’emploie'.
M. [D] avait, antérieurement à son embauche par la société Lumatec Suisse, créé la SAS Altiore, dont il était actionnaire unique et dirigeant, dont l’objet social comportait notamment 'la fabrication, la commercialisation par le biais de sous-traitants de produits électroniques, électrotechniques, électriques, mécaniques'. Il est versé par les appelantes une décision de l’assemblée générale de cette société en date du 25 mars 2019 portant modification de la date de clôture de l’exercice social, la délibération mentionnant expressément que cette résolution était prise 'afin d’accompagner le démarrage d’activité de la société', ce qui tend à établir que la société Altiore était bien destinée à être active en parallèle de l’exercice par son dirigeant de ses fonctions salariées au sein de la société Lumatec SA.
Il est ensuite produit par les appelantes un échange de courriers électroniques intervenu entre M. [K], utilisant l’adresse électronique [Courriel 10] ainsi que le logo de cette société, et M. [N] [W], se présentant comme étant le partenaire d’une société de droit grec L4A. Cet échange, en langue anglaise, mais dont une traduction libre est produite à hauteur de cour, a débuté le 23 janvier 2019 par un mail de M. [W] adressé à M. [K], lui rappelant qu’un an auparavant celui-ci lui avait adressé une offre pour un projet en Grèce, lequel était désormais sur le point de démarrer, et sollicitant une mise à jour des prix. Par mail du 24 janvier 2019 M. [K] a adressé à son interlocuteur une nouvelle offre de prix, et, par courriel du 5 mars 2019, il a relancé M. [W] en lui demandant s’il avait des nouvelles du projet. Le 6 mars 2019, M. [W] a informé M. [K] que l’entrepreneur n’était pas encore prêt à passer commande, et qu’il reprendrait ultérieurement son attache. Après avoir répondu le 6 mars que la société Lumatec attendait, M. [K] a adressé le 29 mars 2019 un nouveau courriel à M. [W] en lui indiquant qu’à partir du 1er avril 2019, la société Lumatec modifiait son organisation commerciale, et que les commandes devraient désormais passer par l’entreprise Altiore. Ce dernier mail est adressé en copie aux adresses [Courriel 11] et [Courriel 5], et comporte en pièce jointe un document intitulé 'devis L4A'. Ce devis, établi par la société Altiore à l’intention de la société Lighting for Architecture (L4A) porte sur les 150 pièces d’éclairage évoquées dans le cadre de l’échange de mails antérieurs.
Etant observé que les sociétés Lumatec contestent catégoriquement toute modification de leur organisation commerciale faisant intervenir la société Altiore dans leurs relations avec leurs clients, et les intimés ne démontrant, ni même ne soutenant qu’une telle modification soit effectivement intervenue, il résulte sans ambiguïté du courriel du 29 mars 2019 que M. [K], alors salarié de la société Lumatec France, avec laquelle il s’était engagé à travailler de manière exclusive, a oeuvré auprès de l’un des clients de cette société pour l’amener, sous couvert de l’invocation d’une politique commerciale inexistante, à contracter avec la société Altiore pour la fourniture d’une prestation identique à celle proposée par la société Lumatec France.
Ce faisant, M. [K] a incontestablement manqué à l’obligation de fidélité contractée envers son employeur, et a adopté à son égard un comportement parasitaire, en faisant bénéficier de manière déloyale la société Altiore du travail précédemment accompli par la société Lumatec pour obtenir la clientèle de la société L4A. D’ailleurs, ces faits sont admis par M. [K], ainsi qu’il résulte du courrier qu’il a adressé le 6 novembre 2019 en suite de la réception de sa lettre de licenciement, et par lequel, sans contester la matérialité de ses agissements, il soutient que ceux-ci ont été commis à l’insu de la société Altiore et de son dirigeant.
Cette dernière allégation ne saurait toutefois être retenue, étant rappelé que le mail du 29 mars 2019 a été adressé en copie à deux adresses électroniques de la société Altiore, dont il résulte de courriels saisis sur l’ordinateur de M. [D] dans le cadre de la mesure d’instruction ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Lons le Saunier que l’adresse [Courriel 5] est précisément celle utilisée par M. [D] lui-même. Au surplus, la cour peine à comprendre la logique qui aurait pu amener M. [K] à oeuvrer pour le compte de la société Altiore à l’insu de celle-ci. En outre, la reprise de contact de M. [K] avec M. [W] correspond très exactement à la date à laquelle la société Altiore a démarré son activité, tel que cela résulte de la résolution précitée de son assemblée générale.
Il est ainsi établi sans aucune ambiguïté que les agissements de M. [K] ont été menés en concertation avec M. [D] et au bénéfice de la société de ce dernier.
D’autre part, les appelantes fournissent un 'accord mutuel de non-divulgation’ signé le 12 juin 2019 entre la société SB Ingénierie (SADEV Bâtiment) et la société Lumatec, représentée par M. [K], dans le cadre d’une demande de soutien technique à l’établissement d’un avis technique concernant un projet de garde corps lumineux. Il est à noter que l’article 15 de cet accord prévoit que toute correspondance technique intervenant dans son cadre pourra être adressée, pour le compte de la société Lumatec, outre à M. [K], à M. [D], dont est précisée l’adresse électronique [Courriel 9]. Il est également produit un échange de courriers électroniques intervenu dans le cadre de cet accord entre M. [R] [B], intervenant pour le compte de la société SADEV et M. [K], utilisant l’adresse électronique [Courriel 10], et notamment un courriel de ce dernier du 19 juin 2019, par lequel il indique à son interlocuteur 'je sors de réunion avec ma direction, il décline sur les 2 projets', mais ajoute 'par contre j’ai peut-être une solution, je vous appelle demain.' Les appelantes versent enfin un mail adressé le 12 novembre 2019 par la responsable du bureau d’études de la société SADEV à M. [O], de la société Lumatec, par lequel il est indiqué qu’à la suite du courriel du 19 juin 2019 par lequel M. [K] indiquait que la société Lumatec déclinait les projets, M. [K] leur avait présenté 'M. [D] de la société Altiore’ et que celui-ci leur avait transmis une offre de prix que la société SADEV n’avait pas validée. Là-encore, les sociétés Lumatec démentent formellement que des projets lui aient été soumis concernant la société SADEV, et les intimés ne justifient d’aucune manière, ni même ne prétendent que tel ait été le cas.
Il en résulte que, même si aucune relation contractuelle ne s’est finalement nouée entre la société Altiore et la société SADEV, M. [K] et M. [D], qui étaient alors tous deux engagés auprès de leurs employeurs respectifs, ont oeuvré de manière déloyale pour tenter de faire profiter la société Altiore du bénéfice de contacts commerciaux noués sous l’égide des sociétés du groupe Lumatec. A cet égard également, la faute est caractérisée.
Les appelantes invoquent ensuite le détournement d’une commande Eurotunnel via la société Aplyled. A cet égard, et au vu des pièces produites par les sociétés Lumatec, notamment le grand livre de la société Altiore, le tribunal a à juste titre constaté qu’il existait deux relations contractuelles distinctes, à savoir l’achat le 26 juillet 2019 par la société Aplyled à la société Altiore d’un matériel pour un prix de 41 580 euros, suivi de la revente de ce produit par la société Aplyled à la société Lumatec pour un montant de 43 140 euros. C’est cependant à tort que le premier juge en a déduit l’absence d’acte de concurrence déloyale, alors que le seul fait pour la société Altiore, dont le dirigeant et associé unique est M. [D], lequel était à cette époque salarié de la société Lumatec Suisse et engagé à ce titre à ne participer à aucune activité concurrente, d’avoir fourni à une société du matériel entrant dans le domaine d’activité des sociétés Lumatec constitue un acte de concurrence déloyale, qui peut être reproché à faute à M. [D].
S’agissant ensuite de l’affirmation par les appelantes du détournement à leur préjudice d’une commande concernant la société Electromer, force est pour la cour de constater qu’elle ne trouve pas à la pièce invoquée au soutien de ce moyen, savoir un SMS du 23 octobre 2019 envoyé par M. [K] à M. [D] la démonstration du grief, la seule référence dans ce message à la société Electromer étant à cet égard dépourvue d’emport suffisant, en l’absence de tout élément de nature à en préciser le contexte. Aucune faute n’apparaît donc suffisamment caractérisée sur ce point.
Les appelantes formulent ensuite un grief tiré de la vente à des particuliers de produits Lumatec, alors qu’elles ne pratiquent que la vente entre professionnels. Si le fait lui-même apparaît certes confirmé par un mail du 21 octobre 2019 par lequel M. [C] Vuitton, exerçant sous l’enseigne Vuitton Electricité, confirme à la société Lumatec France avoir installé chez un client particulier des produits acquis directement par celui-ci chez Lumatec, il demeure toutefois insuffisant à caractériser une faute de la part de M. [K], dès lors, d’une part, que rien ne permet d’identifier formellement, au sein de la société Lumatec, qui est à l’origine de cette vente, et dans la mesure, en tout état de cause, où cet état de fait ne caractérise pas un acte parasitaire ou de concurrence déloyale, comme ne portant pas atteinte au volume d’affaires de la société Lumatec, mais peut tout au plus s’analyser en une faute commise par le salarié dans l’exécution de son contrat de travail, ce dont il semble d’ailleurs que la société Lumatec France se soit prévalue dans le cadre du licenciement de l’intéressé.
Les mêmes motifs ne permettent pas de retenir à la charge de M. [K] une faute dans le fait, invoqué par les sociétés appelantes, d’avoir fourni à l’épouse du dirigeant de la société Easylight, partenaire de la société Lumatech, un lustre acquis sur les fonds de cette société.
Enfin, les appelantes produisent une documentation commerciale établie au nom de la société Altiore en juillet 2019, soit à une date à laquelle son fondateur, dirigeant et associé unique se trouvait lié à la société Lumatec Suisse par un contrat de travail, relative à des pavés lumineux dont les spécifications sont très proches de celles de produits similaires commercialisés par la société Lumatec, et dont ils constituent dès lors une alternative directe, cette documentation ayant été adressée 'pour validation sur le fond et la forme’ le 28 août 2019 par M. [D], par le biais de l’adresse [Courriel 5] à l’adresse [Courriel 11], dont il est établi par les pièces produites qu’elle était utilisée par M. [K].
Ce document confirme encore qu’alors qu’ils étaient tous deux salariés par les sociétés Lumatec, et contractuellement tenus envers celles-ci à une obligation d’activité exlusive excluant qu’ils puissent travailler pour le compte d’ un tiers, MM [K] et [D] ont consacré une partie de leur industrie à développer et favoriser la société Altiore, dans laquelle l’un d’eux avait des intérêts capitalistiques directs, y compris par le détournement de clients actuels ou potentiels de la société Lumatec.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a considéré qu’aucun comportement déloyal ne pouvait être reproché aux intéressés.
Sur le préjudice
A titre liminaire, il sera constaté qu’aucun des développements que les sociétés appelantes ont consacrés aux manquements de leurs anciens salariés ne fait intervenir la société E3 Lighting, et qu’il ne résulte d’aucune des pièces produites que cette dernière société ait été utilisée par les intéressés dans le cadre de leurs agissements déloyaux, ou qu’elle ait, de quelque manière que ce soit, profité de ceux-ci. Cela est d’ailleurs d’autant moins contestable que cette société n’a été créée par M. [K] qu’au mois de décembre 2019, soit postérieurement à son licenciement par la société Lumatec France, et donc à une période où il n’était plus lié à celle-ci par un quelconque engagement, étant rappelé que son contrat de travail ne comportait aucune obligation de non-concurrence s’étendant au-delà de la rupture du contrat. Rien ne justifie dans ces conditions que la société E3 Lighting soit, comme le sollicitent les appelantes sans aucunement s’en expliquer, tenue avec ses co-intimés à l’indemnisation des dommages que les sociétés Lumatec affirment avoir subis. Elle sera donc purement et simplement mise hors de cause.
MM [K] et [D] étant les auteurs directs des agissements déloyaux commis au détriment de leurs employeurs, dont les intérêts économiques sont liés, et la société Altiore étant intervenue comme support et comme bénéficiaire finale, réelle ou potentielle, de ces agissements, leur responsabilité est engagée in solidum à l’égard de chacune des sociétés Lumatec.
La société Lumatec France réclame en premier lieu leur condamnation à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice économique. Elle expose avoir perdu en 2019 150 000 euros de chiffre d’affaires et 10 % de marge, soutient que les intimés ont détourné la somme de 41 580 euros facturée à Aplyled ainsi que la somme de 1 674,5 euros facturée à Easylight, outre d’autres commandes détournées pour des montants encore inconnus, ajoute qu’elle ne commerce quasiment plus avec Electromer et Easylight depuis les agissements des intimés, et invoque la perte d’un chiffre d’affaires potentiel considérable en ce qui concerne les sociétés L4A et SADEV.
Si les comptes sociaux produits par la société Lumatec France pour les exercices 2017 à 2020 attestent d’une baisse du chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2020, les éléments produits sont cependant insuffisamment précis, en l’absence de fourniture de paramètres propres à permettre d’apprécier les caractéristiques contemporaines du marché pertinent et de son évolution, pour autoriser l’établissement d’un lien de causalité direct et certain entre cette baisse et les agissements reprochés aux intimés. Par ailleurs, les développements consacrés aux relations de la société Lumatec avec la société Electromer sont sans emport dès lors qu’il a été précédemment retenu qu’aucune faute n’a été suffisamment caractérisée à la charge des intimés concernant cette société. Le préjudice tenant au détournement de la somme de 41 580 euros facturée par la société Altiore à la société Aplyled est quant à lui insuffisamment démontré, en l’absence de démonstration qu’en l’absence d’intervention de la société Altiore cette somme serait nécessairement revenue à la société Lumatec. Il ne peut d’autre part être tenu compte de l’allégation de la perte de commandes non déterminées. Enfin, s’il est constaté que les intimés se sont déployés pour détourner de la société Lumatec les sociétés L4A et SADEV, le préjudice précis qui en est résulté ne peut être chiffré, en l’absence de communication de tout élément permettant d’apprécier le volume d’activité qu’auraient pu représenter les projets portés par ces sociétés, alors qu’il n’existe en tout état de cause aucune certitude sur la capacité de la société Lumatec à contracter avec succès avec les sociétés SADEV et L4A, qui n’étaient pas des clients acquis, étant observé que l’intervention de la société Altiore auprès de ces sociétés s’est elle-même manifestement révélée infructueuse, pour des motifs au demeurant non précisés.
S’il n’est ainsi pas fait l’évaluation mathématique d’une perte de chiffre d’affaires ou de clientèle résultant des manquements retenus, il n’en demeure pas moins que la commission d’actes parasitaires est nécessairement pour l’entité qui en est victime à l’origine d’un préjudice. Tel est le cas de la société Lumatec France, dont, au regard de la nature, de la durée et de la gravité des agissements, le préjudice sera évalué à 20 000 euros, somme que M. [K], M. [D] et la société Altiore seront condamnés in solidum à lui payer à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Le sociétés Lumatec France et Lumatec Suisse réclament en outre chacune une somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral consécutif à leur désorganisation, ainsi que celle de 50 000 euros en réparation de l’atteinte à leur image auprès de leurs clients et fournisseurs.
Toutefois, force est de constater qu’il n’est produit aux débats aucun élément de conviction concret de nature à caractériser la désorganisation invoquée, ni à établir la réalité d’une atteinte portée à leur image, alors qu’il n’est même pas justifié que le différend entre les sociétés appelantes et leurs anciens salariés ainsi que la société Altiore ait été, par quelque moyen que ce soit, porté à la connaissance de leurs clients et fournisseurs habituels.
Les demandes formées au titre de ces préjudices seront donc rejetées. La décision querellée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de publication
Compte tenu du caractère circonscrit du litige, qui n’a pas perduré dans le temps, et du montant limité du préjudice, aucun impératif n’impose que soient ordonnées des mesures de publication de la présente décision. Sur ce point également, la confirmation s’impose.
Sur les autres dispositions
Le jugement sera infirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [K], M. [D] et la société Altiore seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les frais de la mesure d’instruction ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Lons le Saunier.
Ils seront par ailleurs condamnés à payer à la société Lumatec France la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de la société de droit suisse Lumatec SA et de la SAS Lumatec France en tant qu’elles sont formées à l’encontre de la SAS E3 Lighting ;
Confirme le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la société de droit suisse Lumatec SA et la SAS Lumatec France au titre du préjudice moral consécutif à la désorganisation des sociétés et au titre du préjudice d’image ;
Déclare M. [X] [K], M. [Y] [D] et la SASU Altiore responsables in solidum du préjudice matériel subi par la SAS Lumatec France ;
Condamne in solidum M. [X] [K], M. [Y] [D] et la SASU Altiore à payer à la SAS Lumatec France la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [X] [K], M. [Y] [D] et la SASU Altiore aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les frais de la mesure d’instruction ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Lons le Saunier ;
Condamne in solidum M. [X] [K], M. [Y] [D] et la SASU Altiore à payer à la SAS Lumatec France la somme de 6 000 euros en application d el’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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