Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 27 mai 2025, n° 24/00703
CA Besançon
Confirmation 27 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Détournement de commandes et de prospects

    La cour a estimé que les éléments de preuve fournis par les appelantes n'étaient pas suffisants pour établir un lien de causalité direct entre les agissements des intimés et le préjudice économique allégué.

  • Rejeté
    Désorganisation de la société

    La cour a constaté qu'aucun élément concret n'était produit pour justifier la désorganisation ou l'atteinte à l'image des sociétés Lumatec.

  • Rejeté
    Nécessité de publication pour prévenir d'autres actes déloyaux

    La cour a jugé que le caractère circonscrit du litige et le montant limité du préjudice ne justifiaient pas une telle mesure.

  • Accepté
    Responsabilité des intimés dans la procédure

    La cour a retenu que les intimés étaient responsables des dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 27 mai 2025, n° 24/00703
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 24/00703
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 27 mai 2025, n° 24/00703