Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 20 févr. 2025, n° 23/08332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 octobre 2023, N° 23/00928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08332 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PI5R
Décision du
Juge de l’exécution de [Localité 9]
Au fond
du 23 octobre 2023
RG : 23/00928
[S]
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Février 2025
APPELANT :
M. [A] [U] [V] [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 71
INTIMEE :
Mme [M] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assistée de Me Sabine MATHIEUX de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 20 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par jugement du 19 janvier 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Saint Etienne a condamné M. [A] [S] à payer à Mme [M] [S] les sommes de :
— 60 042,20 euros au titre du solde du prix de vente d’un fonds de commerce
— 17 200 euros au titre des loyers perçus depuis le 11 janvier 2013
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ce jugement a été signifié à M. [A] [S] le 3 février 2021.
Le 9 février 2021, Mme [M] [S] a fait signifier un acte de conversion d’une saisie conservatoire en saisie attribution entre les mains de maître [I] [N], notaire.
M. [A] [S] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire, faute d’exécution.
L’affaire a ensuite été réinscrite au rôle.
Le 25 janvier 2023, Mme [M] [S] a fait signifier à M. [A] [S] un commandement aux fins de saisie-vente sur un reliquat de créance d’un montant de 9158,23 euros en exécution du jugement précité.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2023, M. [A] [S] a fait assigner Mme [M] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée de la procédure de saisie attribution et surabondamment l’annuler
— ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente, nul
— condamner Mme [M] [S] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner Mme [M] [S] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 octobre 2023, le juge de l’exécution a :
— écarté des débats le procès verbal de dénonciation de saisie attribution daté du 15 février 2023, ainsi que l’avis de réception signé le 28 février 2023 par la SELARL ACT-E huissiers Liotard,
— déclaré irrecevable la contestation de la saisie attribution,
— déclaré recevable la contestation de M. [A] [S] s’agissant de la validité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 25 janvier 2023,
— débouté M. [A] [S] de sa demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente,
— débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
— condamné M. [A] [S] à payer à Mme [M] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [A] [S] aux dépens.
Par déclaration du 6 novembre 2023, M. [A] [S] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées à la cour par voie dématérialisée le 16 novembre 2023 et signifiées à l’intimé le 22 novembre 2023, la constitution d’avocat de ce dernier étant postérieure, M. [S] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau
— d’ ordonner la mainlevée de la saisie attribution et la déclarer surabondamment nulle
— d’ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente, nul
— de condamner Mme [S] épouse [O] à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts
— de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, recouvrés par maître Richard, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que :
— les pièces relatives à la contestation de la saisie attribution ont été valablement notifiées et s’agissant de pièces de procédure, Mme [S] en avait nécessairement connaissance, son huissier instrumentant, de sorte qu’elles ne pouvaient être écartées de la procédure par le premier juge. Elles sont en tout état de cause communiquées en cause d’appel.
— la théorie de l’Estoppel, selon laquelle nul ne peut se contredire au détriment d’autrui doit s’appliquer. Ainsi, Mme [M] [S] a reçu un règlement de sa part de 79 242,20 euros et a par l’intermédiaire de son avocat indiqué ne pas s’opposer à la réinscription au rôle de l’affaire, les condamnations ayant été payées. Elle ne peut donc plus désormais solliciter le paiement d’intérêts de retard et des frais,
— les procédures d’exécution se fondent sur une décision qui n’a pas acquis autorité de chose jugée et peut être réformée,
— la vérification des intérêts et des frais de procédure doit être pratiquée.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 décembre 2023, Mme [M] [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts
statuant à nouveau de ce chef
— condamner M. [A] [S] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
y ajoutant
— le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d’appel, avec possibilité de recouvrement au profit de la SCP Baufume Sourbe, avocat.
Elle soutient que :
— elle est fondée à faire pratiquer ces mesures d’exécution forcée, dans la mesure où les intérêts acquis et les frais de procédure et dépens engagés n’ont pas été réglés par M. [S]
— la demande de mainlevée de la saisie attribution est irrecevable, dans la mesure où si M. [S] produit désormais en cause d’appel un courrier de l’huissier valant dénonciation de la saisie et un avis de réception signé le 28 février 2023, il ne rapporte toujours pas la preuve que la dénonciation de la contestation a été effectivement envoyée le même jour que l’assignation
— subsidiairement, la demande de mainlevée de la saisie attribution ne peut pas prospérer, étant observé d’une part que M. [S] fonde sa demande sur un article inapplicable au litige et d’autre part qu’elle justifie d’un titre exécutoire, à savoir le jugement du 19 janvier 2021 assorti de l’exécution provisoire et d’une créance certaine et exigible, M. [S] se contentant d’indiquer que les sommes doivent être vérifiées, sans préciser en quoi les montants seraient erronés.
En tout état de cause, une saisie attribution faisant mention d’un montant erroné ne constitue pas une cause de nullité de celle-ci.
— l’acceptation de la remise au rôle ne signifie nullement qu’elle a renoncé au paiement de l’intégralité des sommes auxquelles M. [S] a été condamné et le commandement de payer aux fins de saisie-vente est donc justifié et valable
— l’attitude de M. [S] révèle sa mauvaise foi et sa volonté dilatoire, de sorte que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’action en contestation de la saisie attribution
Selon l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie à peine de caducité de l’assignation, au greffe le jour de l’exécution, au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, si le procès verbal du 15 février 2023 de dénonciation de la saisie attribution du 10 février 2023 à M. [S] et l’avis de réception de l’assignation en contestation signé par le commissaire de justice ayant procédé à la saisie n’avaient pas été communiqués contradictoirement devant le premier juge, M. [S] ne pouvant valablement soutenir qu’il n’avait pas à le faire, ces pièces sont désormais communiquées dans le cadre du bordereau de pièces joint aux conclusions de l’appelant.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter ces pièces des débats, le jugement étant réformé sur ce point.
Ensuite il est justifié que la contestation relative à la saisie attribution du 10 février 2023 qui a été dénoncée à M. [S] le 15 février 2023 a été effectuée dans le délai de 30 jours prévu par l’article précité, l’assignation étant datée du 24 février 2023.
En outre, il est également produit en cause d’appel, la lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 février 2023 dénonçant l’assignation en contestation à l’huissier qui a réalisé la saisie, l’avis de réception ayant été signé le 28 février 2023. La lettre est datée du jour même de l’assignation en contestation.
Il ne peut être considéré comme le soutient Mme [S] que cette lettre recommandée émanant de l’huissier à l’origine de la contestation est une preuve constituée à soi même par M. [S].
En conséquence, les prescriptions posées par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies et l’action en contestation de la saisie attribution doit être déclarée recevable, le jugement étant infirmé sur ce point.
— Sur le bien fondé de la demande de mainlevée de la saisie attribution
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
L’article L 111-8 du même code prévoit qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En premier lieu, Mme [S] dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. En effet, le jugement du 19 janvier 2021, régulièrement signifié à M. [S], ayant prononcé des condamnations à l’encontre de ce dernier est assorti de l’exécution provisoire et il est établi que si Mme [S] a reçu la somme de 79 242,20 euros, cette somme correspond au principal des condamnations et à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle est en droit de réclamer les frais et intérêts.
Il importe peu qu’un appel de ce jugement soit en cours, et puisse remettre en cause les condamnations prononcées, le jugement étant assorti de l’exécution provisoire et les mesures d’exécution forcée étant dans ce contexte réalisées aux risques et périls du créancier, mais valides.
Ensuite, M. [S] invoque le principe de l’Estoppel pour solliciter la mainlevée de la mesure de saisie attribution.
Selon ce principe, nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
M. [S] considère que Mme [S] a accepté le rétablissement de l’affaire après radiation, l’ avocat de cette dernière indiquant que les condamnations ont été réglées, ce dont il déduit qu’elle ne pouvait pas diligenter de mesures d’exécution. Ce raisonnement ne peut cependant pas prospérer.
En effet, si Mme [S] a acquiescé à la demande de réinscription au rôle au regard du paiement du principal de la créance et de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme versée par M. [S] ne correspondant qu’à ces derniers, cet acquiescement au rétablissement de l’affaire n’emporte pas renonciation de Mme [S] à solliciter le paiement des intérêts et frais et donc de l’intégralité de sa créance.
M. [S] soutient par ailleurs que les frais et intérêts ne sont pas justifiés et qu’il convient de vérifier leur montant, pour en déduire la nullité de la saisie attribution.
Or, il convient d’observer qu’il ne présente aucun moyen permettant de contester ces montants, se contentant d’affirmations et qu’en tout état de cause, un montant erroné ne constitue pas une cause de nullité de la saisie attribution.
Il convient donc de le débouter de sa demande de nullité de la saisie attribution et consécutivement de mainlevée.
— Sur la contestation du commandement aux fins de saisie-vente
Si M. [S] sollicite toujours en cause d’appel la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente, il convient de rappeler comme l’a fait le premier juge que cette demande n’est pas possible, aucune saisie vente n’ayant été mise en oeuvre.
Il précise cependant dans le dispositif que ce commandement est sans fondement et par conséquent nul.
La demande de nullité doit ainsi être examinée.
Selon l’article L 1231-7 du code civil en toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demandes ou de dispositions spéciales du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il a également été rappelé précédemment les dispositions de l’article L 111-8 laissant les frais d’exécution à la charge du débiteur.
Le commandement aux fins de saisie vente porte sur les intérêts échus et les frais de procédure exposés, à la charge de M. [S] puisque la créance est détaillée comme suit :
— principal : 77242,20 euros
— article 700 : 2000 euros
— intérêts acquis au taux de 9,47% : 7626,39 euros
— frais de procédure : 1113 euros
— émolument proportionnel : 63,48 euros
— coût de l’acte : 382,36 euros
sous déduction d’un paiement de 77 242,20 euros
total : 9185,23 euros.
M. [S] invoque à nouveau le principe de l’Estoppel aux fins d’obtenir la nullité du commandement aux fins de saisie vente.
Toutefois, comme rappelé précédemment l’acquiescement au rétablissement du rôle n’emporte pas renonciation de Mme [M] [S] à solliciter le paiement des intérêts et frais conformément à ce qu’a retenu le premier juge.
Mme [S] justifie bien d’une créance liquide et exigible, que M. [S] n’ a pas réglé.
En outre, à l’instar de la saisie attribution, un commandement aux fins de saisie-vente délivré le cas échéant pour une somme supérieure au montant réel demeure valable à concurrence de ce montant.
La seule contestation du calcul des intérêts et frais, au demeurant sans aucun développement sur cette contestation n’est en tout état de cause pas de nature à entraîner la nullité du commandement aux fins de saisie vente, comme l’a à juste titre relevé le premier juge.
Le jugement est donc confirmé.
— Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [S] est débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement confirmé.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée pour résistance abusive par Mme [S], il convient de rappeler que l’exercice d’une voie de recours constitue un droit et l’absence de bien fondé des contestations ne peut caractériser un abus.
C’est donc à juste titre que Mme [S] a été déboutée de cette demande, le jugement étant également confirmé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
M. [S], succombant en son recours est condamné aux dépens d’appel, avec possibilité de recouvement au profit de la SCP Baufume Sourbe avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile
Il convient également de condamner M. [S] à payer à Mme [S] la somme de 1500 euros au titre de l’indemnité de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement en ce qu’il a
— écarté des débats le procès verbal de dénonciation de saisie attribution daté du 15 février 2023, ainsi que l’avis de réception signé le 28 février 2023 par la SELARL ACT-E huissiers Liotard,
— déclaré irrecevable la contestation de la saisie attribution
statuant à nouveau de ces chefs infirmés
— dit n’y avoir lieu à écarter des débats le procès verbal de dénonciation de saisie attribution daté du 15 février 2023, ainsi que l’avis de réception signé le 28 février 2023 par la SELARL ACTE-E huissiers Liotard
— déclare recevable la contestation de la saisie attribution
Confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant
Déboute M. [A] [S] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution
Condamne M. [A] [S] aux dépens d’appel avec possibilité de recouvement au profit de la SCP Baufume Sourbe avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile
Condamne M.[A] [S] à payer à Mme [M] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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