Infirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 18 juil. 2025, n° 25/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00460 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXLU
O R D O N N A N C E N° 2025 – 481
du 18 Juillet 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN
ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [H] [N] dûment habilité,
Appelant,
D’AUTRE PART :
Monsieur [U] [F] [M]
né le 23 Octobre 1995 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Non comparant représenté par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d’office,
MINISTERE PUBLIC
Non comparant
Nous, Sandrine FEVRIER conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du Préfet du Var en date du 13 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [U] [F] [M], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 16 Juillet 2025 à 14 H 22 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a ordonné la mise en liberté de Monsieur [U] [F] [M],
Vu la déclaration d’appel faite le 17 Juillet 2025 par Monsieur le Préfet du Var, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10 H 33,
Vu la télécopie adressée le 17 Juillet 2025 à Monsieur le Préfet du Var l’informant que l’audience publique sera tenue ce jour à 09 H 30 et l’ invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [U] [F] [M] l’avis à comparaître à cette audience par l’intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,
Vu les télécopies adressées le 17 Juillet 2025 au conseil de Monsieur [U] [F] [M] et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue ce jour à 09 H 30,
Vu les conclusions écrites de Maître BOURRET MENDEL Christelle reçues par courriel au greffe le 17 juillet 2025,
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 H 00.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur le représentant de du Préfet du var, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger. Il indique ' Il n’a pas fourni de documents d’identité originaux, uniquement une copie de passeport cela ne peut pas être à l’origine d’une assignation à résidence. Il justifie de deux adresses celle de sa concubine et dans son audition il donne une autre adresse, on peut se poser des questions. Il est connu pour deux affaires de violences conjugales. Il y a un enfant au milieu. De plus il refuse de retourner dans son pays, il va donc se soustraire à son éloignement. Monsieur a refusé de signer tous les documents. Il s’avère nécessaire de placer Monsieur en rétention pour pouvoir mettre en oeuvre l’éloignement. '
Monsieur [U] [F] [M] est absent.
L’avocate, Maître Christelle BOURRET MENDEL sollicite la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger. Elle indique : ' Une affaire a été classée sans suite. Et la deuxième affaire c’est finalement lui qui aurait été victime de violences. Dans son audition il donne bien la bonne adresse. L’enfant dont on vous parle est placé. Le fait qu’il n’ait pas remis son passeport ne bloque pas l’assignation a résidence. La copie du passeport est dans le dossier du préfet. Monsieur n’hésite pas à saisir le juge des enfants pour voir sa fille, il a des garanties de représentations sérieuses. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 17 Juillet 2025, à 10 H 33, Monsieur le Préfet du Var a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 16 Juillet 2025 notifiée à 14 H 22, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
L’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le Juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En vertu de l’article L 741-6, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Lorsqu’il décide un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Ces motifs peuvent être liés notamment à l’absence de documents de voyage ou de garanties de représentation effectives, à l’impossibilité d’appliquer des mesures alternatives moins coercitives, à l’existence d’une mesure d’éloignement non exécutée antérieurement, ou la menace pour l’ordre public.
Toutefois, il doit prendre en compte la proportionnalité de cette mesure avec le but recherché, la situation personnelle et familiale de l’étranger, ainsi que sa potentielle vulnérabilité, sans nécessairement détailler l’intégralité de ces éléments dans les motifs de l’acte administratif.
Le préfet du Var a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER le 16 juillet 2025 et qui a déclaré irrégulier l’arrêté de placement en rétention, et ordonné la remise en liberté de M. [M].
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 26 jours. A cette fin, il fait valoir que la régularité de l’arrêté de placement en rétention doit s’apprécier au jour où la décision a été prise et en considération des éléments dont disposait le préfet; qu’au moment de son interpellation, M. [M] n’a pas été en mesure de présenter un document d’identité en cours de validité et que ses déclarations démontraient clairement une intention de faire obstruction à la mesure d’éloignement ; qu’il n’a pas fourni l’original de son passeport et a déclaré ne pas vouloir quitter la France.
Le conseil de M. [M] a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
En l’espèce, le préfet, pour motiver sa décision de placement en rétention de l’intéressé, a constaté que celui-ci n’a pas été en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine ; que son comportement constituait une menace pour l’ordre public puisqu’il a été interpelé et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales et qu’il avait déjà été signalé au mois d’août 2024 pour des faits identiques ; qu’une assignation à résidence dans le même logement que la victime de violences conjugales n’était pas envisageable.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Ainsi, sa situation réelle a bien été examinée telle qu’elle se présentait au moment de la décision, pour considérer que l’assignation à résidence n’était pas possible et que la rétention s’imposait, étant observé qu’il n’avait pas, au moment du placement en rétention, remis un passeport en original et en cours de validité aux services de police et qu’il avait délibérément affirmé qu’il ne donnerait pas l’identité de la personne qui le détenait ; qu’il n’a fourni depuis qu’une copie; que les deux plaintes pour violences conjugales sur une période de 11 mois, quand bien même classées par le parquet, qui est seul juge de l’opportunité des poursuites, ne permettent pas d’exclure le risque de passage à l’acte au sein de ce couple dont les relations apparaissent particulièrement conflictuelles, et excluent en tout état de cause une assignation à résidence au domicile des concubins.
Enfin, il doit être rappelé, s’agissant des liens familiaux évoqués par M. [M], que seul l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national est susceptible de porter atteinte à la vie privée et familiale et que le placement en rétention administrative ne constitue pas en soi une telle atteinte, de sorte que ce moyen échappe à la compétence du juge judiciaire.
C’est donc sans méconnaitre le principe de proportionnalité et de nécessité, et en procédant à un examen de la situation personnelle de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise, l’arrêté comportant les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [M] pouvant être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
Tenant l’ensemble de ces éléments, l’arrêté de placement en rétention est donc régulier et la décision entreprise sera infirmée.
Sur la nullité de la procédure
La notification de la fin de garde à vue, de l’obligation de quitter le territoire français et des droits afférents au placement en rétention le 13 juillet 2025 à 15 h 45, intervenues dans un même trait de temps, n’est pas irrégulière et l’intéressé, qui n’indique pas quel droit il aurait été dans l’impossibilité de comprendre ou d’exercer, ne justifie d’aucun grief à ce titre.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrecevabilité de la requête
En application de l’article R743-2, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce, le préfet a saisi le Juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés au motif d’une part de l’absence de garanties de représentation de M. [M], un laissez-passer consulaire devant lui être délivré, et d’autre part de la menace à l’ordre public au regard des faits signalés et des antécédents.
Il a relevé notamment l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité et d’intention de retour dans son pays d’origine, le caractère inenvisageable de l’assignation à résidence en l’état des faits de violences conjugales pour lesquels il a été interpelé, et les deux procédures pour violences conjugales.
La requête est par conséquent motivée, datée et signée, elle est accompagnée de toutes les pièces de la procédure et pièces justificatives utiles.
Le moyen sera par conséquent écarté.
Sur la prolongation de la rétention administrative
L’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L.742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours.
En l’espèce, M. [M] est de nationalité tunisienne.
L’intéressé ne justifie pas être entré légalement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il a refusé de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et n’a fourni qu’une copie.
L’intéressé n’envisage pas un retour spontané dans son pays d’origine.
Ainsi, l’intéressé ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article L.743-13 puisqu’il n’a remis aucun passeport en original et ne dispose d’aucune garantie de représentation effective. Le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est établi au sens de l’article L.612-3.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet et de maintenir l’intéressé en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Rejetons les exceptions de nullité et la fin de non-recevoir,
Ordonnons la prolongation pour une durée de 26 jours, de la mesure de placement en rétention de Monsieur [U] [F] [M], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Juillet 2025 à 15 H 33.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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