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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 17 juin 2025, n° 24/06419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 13]
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 24/06419 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WY7N
AFFAIRE : [C], [C] C/ [L], MUTUELLE MACSF, ETABLISSEMENT PUBLIC L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉ DICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES DES INFECTIONS,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt mai deux mille vingt cinq,
assisté de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [G] [C], représenté par son fils M. [U] [C], en qualité de personne habilitée
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 4]
Monsieur [U] [C], en qualité de personne habilitée à représenter son père M. [G] [C]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
DEFENDEURS A L’INCIDENT
APPELANTS
C/
Madame [K] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] (59)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
INTIMEE
MUTUELLE MACSF
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
INTIMEE
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26563
DEFENDEUR A L’INCIDENT
INTIME
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre, rectifié par jugements du 26 juillet 2024 et du 3 octobre 2024 à la requête de Mme [K] [L] épouse [O] à l’encontre de M. [G] [C], la société MACSF et l’ONIAM qui a notamment condamné M. [W] à payer les sommes suivantes avec exécution provisoire de droit :
— A Mme [O] :
« 100 000 euros en réparation de son préjudice moral
« 102 500 euros en réparation de son préjudice économique pour la période du 1er janvier 2017 au 7 octobre 2016 (sic)
« 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— A l’Oniam :
« 27 400 euros (12 000+9 000+ 3 200+ 3 200) au titre du préjudice moral des consorts [O], [V] et [I]
« 1 616,79 euros au titre des frais d’expertise
« 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— A la MACSF :
« 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 4 octobre 2024 par M. [C], représenté par son fils [U] [C] et par ce dernier en qualité de personne habilitée à représenter son père ;
Vu les conclusions de Mme [O], notifiées par RPVA le 11 mars 2025 aux fins de radiation par lesquelles, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, demande de prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement, ainsi que de condamner M. [G] [C] et son fils [U] [C], ès qualité de personne habilitée à représenter M. [G] [C] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions de la société MACSF Assurances, notifiées par RPVA le 31 mars 2025 aux fins de radiation par lesquelles, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, demande de prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement, ainsi que de condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions de l’Office National d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après l’ONIAM), notifiées par RPVA le 2 avril 2025 aux fins de radiation par lesquelles, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, demande de prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement, ainsi que de condamner M. [G] [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l’absence de conclusions de M. [G] [C] ;
Vu la procédure numérotée RG 24/06419 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire."
Pour voir rejetée la demande de radiation formée par les intimés sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, l’appelant qui ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par un jugement exécutoire à titre provisoire, doit démontrer ou bien qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ou bien que l’exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans les deux cas, il est attendu de lui qu’il justifie de l’étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l’exécution du jugement.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Les demandes formées par Mme [O], l’ONIAM et la société MACSF sont recevables comme formées dans les délais pour conclure.
En l’absence de conclusions de M. [C], il n’est pas contesté que ce dernier n’a pas exécuté le jugement. Par ailleurs, aucun élément n’est produit pour démontrer ou bien qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ou bien que l’exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
La radiation est donc ordonnée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’articles 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [G] [C] succombant, il est condamné, seul, son fils n’agissant que pour le compte de son père et non à titre personnel, à payer les sommes suivantes, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident :
— 1 000 euros à la société MACSF Assurances
— 1 000 euros à l’ONIAM
— 1 500 euros à Mme [O]
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/6419 ;
Dit que la procédure pourra être réinscrite au rôle de la cour, si la péremption n’est acquise, sur justification par M. [G] [C] de l’exécution de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 20 juin 2024 ;
Condamnons M. [G] [C], représenté par son fils M. [U] [C], en qualité de personne habilitée à le représenter, à verser les sommes suivantes, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi :
— 1 000 euros à la société MACSF Assurances
— 1 000 euros à l’ONIAM
— 1 500 euros à Mme [K] [L] épouse [O].
Condamnons M. [G] [C], représenté par son fils M. [U] [C], en qualité de personne habilitée à le représenter, aux dépens de l’incident,
Déboutons Mme [K] [L] épouse [O] de sa demande de condamnation solidaire de M. [U] [C] au titre des article 696 et 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère
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