Confirmation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 30 janv. 2024, n° 22/07482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 février 2022, N° 18/14452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 30 JANVIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07482 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUTE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 18/14452
APPELANT
Monsieur [X] [O] [C] né le 15 novembre 1897 à [Localité 3] (Algérie),
[Adresse 5]
[Localité 4]
ETATS UNIS
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2023, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement avant dire droit du 6 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Paris qui a ordonné la réouverture des débats, révoqué l’ordonnance de clôture, invité le demandeur à produire sa pièce n°7 (une copie légalisée du registre des naissances de 1897) en copie conforme, mentionnant sa date de délivrance et le nom en français de l’officier de l’état civil délivrant, invité le ministère public à solliciter toute pièce justifiant de la connaissance, par les autorités françaises, de l’admission au statut civil de droit commun de celui-ci, né le 15 novembre 1897 à [Localité 3] (Algérie), et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de la mise en état du 14 février 2020 à 14 h 00 pour conclusions des parties ;
Vu le jugement contradictoire rendu le 4 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [X] [O] [C] de l’ensemble de ses demandes, jugé que M. [X] [O] [C], se disant né le 30 janvier 1979 à Béchar (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné M. [X] [O] [C] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 12 avril 2022 de M. [X] [O] [C] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2023 par M. [X] [O] [C] qui demande à la cour de, en la forme, dire l’appel recevable au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, au fond, dire l’appel fondé, infirmer le jugement, et en conséquence, dire que M. [X] [O] [C] est français par filiation, ordonner les mentions prévues par l’article 28 du code civil et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 avril 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [X] [C] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 avril 2023 ;
Vu l’ordonnance de révocation de clôture du 15 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 octobre 2023 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 16 juin 2022 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, M. [X] [O] [C] soutient être français par filiation maternelle pour être né le 30 janvier 1979 à Béchar (Algérie) de [U] [C] et [K] [S] [H], française par filiation paternelle pour être née le 7 octobre 1944 à [Localité 6] (Algérie) de [E] [H], admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal première instance de [Localité 6] le 10 octobre 1928.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. [X] [O] [C], qui revendique la nationalité française, d’en rapporter la preuve, n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
A cet égard il convient de rappeler que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements français d’Algérie sont régis par l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d’Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s’ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
La renonciation au statut civil de droit local devait avoir été expresse et ne pouvait résulter que d’un décret d’admission à la qualité de citoyen français ou d’un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929.
En vertu de ces dispositions, M. [X] [O] [C] doit, en premier lieu, établir que son ascendant revendiqué a accédé à la qualité de citoyen français, relevant à ce titre du statut civil de droit commun.
Toutefois, force est de constater qu’il ne produit pas le jugement d’admission dont il se prévaut alors pourtant que la preuve de l’admission d’une personne originaire d’Algérie à la qualité de citoyen français ne peut être rapportée que par la production d’une décision authentique d’admission rendue à l’époque par les autorités françaises.
C’est vainement qu’il se prévaut des conclusions du ministère public devant les premiers juges (pièce n°17) indiquant notamment que « l’admission de [E] [H], né le 15 novembre 1897 à Taourirt, à la qualité de citoyen français par jugement rendu par le tribunal de première instance de [Localité 6] le 10 octobre 1928 n’est pas contestée » dès lors que dans les mêmes conclusions et en cause d’appel il soutient que la charge de la preuve pèse sur l’appelant et que le seul moyen de preuve admis est une expédition du jugement.
Si l’appelant fait valoir que les premiers juges ont statué ultra petita en l’invitant à produire le jugement d’admission alors que la qualité d’admis n’était pas contestée par le ministère public, il n’en tire aucune conséquence. Ce moyen est donc inopérant.
C’est encore vainement qu’il se prévaut du certificat de nationalité française de sa mère produit en pièce n°9, ledit certificat n’ayant pas d’effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l’intéressé.
De même, c’est inutilement qu’il invoque la mention de l’admission à la citoyenneté française de [E] [H] figurant dans les motivations des jugements ayant reconnu la nationalité française à son frère et à sa s’ur, produits en pièces n° 10 et n°11, dès lors que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et a été tranché dans son dispositif, et que les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire de ce dernier, n’ont pas autorité de la chose jugée (Cass. Civ. 1ère, 8 juillet 1994, 91.17-250).
Enfin, ainsi que le relève justement le ministère public, la simple mention du jugement d’admission à la citoyenneté française portée sur les deux copies intégrales de l’acte de naissance n°1952 de [E] [H] produites en pièces n°6 et n°7 ainsi que sur la photocopie certifiée conforme de la page du registre des naissances de 1897 produite en pièces n°8 et n°14, sont inopérantes à rapporter la preuve de l’admission de son ascendant revendiqué à la citoyenneté française.
L’intéressé n’invoquant sa nationalité française à aucun autre titre, il convient donc de constater son extranéité. Le jugement est confirmé.
M. [X] [O] [C] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. [X] [O] [C] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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