Confirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 mai 2022, n° 20/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 MAI 2022
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2022, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00033 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIOJ
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats et de Vanessa ALCINDOR, Greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne,
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne,
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Avril 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Au cours de l’année 2012, Mme [M] [D] a confié la défense de ses intérêts à Me [Z] [B] dans le cadre de deux procédures devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris :
— une procédure de séparation, sans mariage, ni PACS, du père de sa fille, M. [P] [K], avec demande de fixation du lieu de résidence de l’enfant et de contribution à son entretien et son éducation,
— une procédure de licitation, et ouverture des opérations de liquidation de l’appartement dont elle était copropriétaire indivise avec M. [K].
Une convention d’honoraires a été signée entre les parties le 28 septembre 2016.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 avril 2019, reçu le 23 avril 2019, Mme [D] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande de contestation des honoraires de Me [B] d’un montant total de 16 150 euros HT, sur lequel un montant de 12 150 euros HT avait été réglé.
Par décision contradictoire du 20 décembre 2019, la déléguée du bâtonnier a :
— fixé à la somme de 16 150 euros HT (seize mille cent cinquante euros hors taxes) le montant total des honoraires dus à Me [B] par Mme [D], sous déduction de la somme réglée à hauteur de 12 150 euros HT, soit un solde d’honoraires de 4 000 euros HT;
— dit en conséquence que Mme [D] devra verser à Me [B] la somme de 4 000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la décision.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 23 décembre 2019 dont elles ont accusé réception le 26 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2020, le cachet de la poste faisant foi, Mme [D] a formé un recours contre la décision précitée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2022 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 4 février 2022 dont elles ont signé les AR le 5 février 2022.
Aux termes de son recours soutenu oralement à l’audience, Mme [D] demande
de :
— annuler la facture d’honoraires du 4 avril 2019 de Me [B] d’un montant de 4 800 euros TTC,
— condamner Me [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 4 avril 2022 reçu au greffe de la cour le 5 avril 2022 et soutenu oralement à l’audience, Me [B] demande de :
— confirmer la décision déférée,
— débouter Mme [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Me [B] a soulevé l’irrecevabilité de la demande de restitution partielle des honoraires versés par la requérante au titre de la procédure familiale pour prescription.
SUR CE
Sur la prescription
Me [B] soutient que la demande de restitution des honoraires versés dans le cadre de la procédure familiale formée par Mme [D] le 23 avril 2019 est irrecevable comme prescrite, pour avoir été formée plus de cinq ans après l’obtention d’un jugement définitif du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2013.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que ses diligences concernant la procédure familiale sont justifiées et que Mme [D] n’en a jamais contesté, ni la réalité, ni la teneur.
Mme [D] objecte que le mandat de Me [B] a pris fin le 11 avril 2019, date du point de départ de la prescription, et que par conséquent, sa demande n’est pas prescrite.
En application de l’article 2224 du code civil, l’action du client en restitution d’honoraires d’avocats est soumise à la prescription quinquennale.
Il est constant que le point de départ de la prescription de cette action court à compter de la date à laquelle le mandat de l’avocat a pris fin, et que la fin du mandat doit s’apprécier à la date des dernières prestations réalisées pour le compte du client dans des dossiers spécifiques, achevés dans un temps déterminé.
Il ressort des pièces produites que Mme [D] a confié à Me [B] deux procédures distinctes relevant de deux missions également distinctes.
En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le bâtonnier de Paris, la procédure familiale a donné lieu à un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2013 qui a, notamment, fixé la résidence de l’enfant et le montant de la contribution mensuelle de M. [K] à son entretien et son éducation à la somme de 600 euros. Il n’est pas contesté que ce jugement soit définitif.
Il y a donc lieu de considérer qu’il a été mis fin à la mission de Me [B] au titre de la procédure familiale à la date de ce jugement qui a mis fin à l’instance.
Le point de départ de la prescription de l’action en restitution d’honoraires doit donc être fixé au 18 décembre 2013, de sorte que l’action engagée à ce titre par Mme [D] le 23 avril 2019, est irrecevable comme prescrite, pour avoir été formée plus de 5 ans après le 18 décembre 2013.
C’est donc à juste titre que le bâtonnier de Paris a considéré que la prescription était acquise.
Sur les honoraires
A l’appui de ses prétentions, Mme [D] soutient s’être acquittée de la somme totale de 15 946,80 euros TTC au titre des honoraires de Me [B]. Elle relève l’absence de convention d’honoraires, de comptes et de factures détaillés, l’omission sur certaines factures du montant des sommes perçues, les menaces proférées à son encontre par Me [B] de ne plus la représenter à défaut de paiement immédiat de ses honoraires, le manque de prévisibilité des honoraires et le défaut d’information à cet égard et l’absence de Me [B] au rendez-vous de signature chez le notaire du 16 avril 2019. Elle conteste être redevable de la facture du 4 avril 2019 d’un montant de 4 800 euros TTC. Elle estime que Me [B] a manqué aux règles de déontologie de la profession d’avocat. Elle allègue que ses revenus mensuels nets étaient de 1 800 euros en 2019 et que sa situation de fortune ne lui permettait pas de régler les honoraires de Me [B] sans que ceux-ci aient été budgétisés.
En réplique, Me [B] relève que Mme [D] conteste uniquement, en appel, la facture récapitulative du 4 avril 2019 d’un montant de 4 000 euros HT, soit 4 800 euros TTC, reconnaissant ainsi la validité des autres factures. Elle allègue qu’une convention d’honoraires a été conclue entre les parties le 28 septembre 2016 et précise que Mme [D] n’a jamais contesté le taux horaire appliqué de 250 euros HT. Elle soutient que Mme [D] s’est toujours montrée satisfaite de son travail et n’a jamais contesté les diligences effectuées, ni le temps passé. Elle relève que la procédure de licitation était longue et complexe. Elle estime qu’elle justifie des nombreuses diligences réalisées. Elle allègue avoir consacré à ce dossier 23,30 heures de travail qui représentaient sur la base de son taux horaire de 250 euros HT un honoraire facturable de 5 875 euros HT, qu’elle a réduit à la somme de 5 000 euros HT. Eu égard à la provision réglée le 29 septembre 2016 d’un montant de 1 000 euros HT, elle estime que Mme [D] reste redevable à son égard de la somme de 4 000 euros HT, soit 4 800 euros TTC.
Elle indique qu’elle est expérimentée avec une ancienneté de 35 années à l’époque des faits. Elle souligne que Mme [D] lui a renouvelé sa confiance pendant 7 années de 2013 à 2019. Elle conteste le versement allégué de la somme de 1 400 euros en espèces. Elle rappelle que le bâtonnier n’est pas compétent pour connaître des griefs relatifs aux conditions d’assistance de l’avocat. Subsidiairement, elle les conteste catégoriquement. Elle estime que les revenus de Mme [D] sont plus importants que ceux qu’elle déclare dans la présente instance et relève qu’elle perçoit également des prestations familiales et des APL pour sa fille. Enfin elle soutient que Mme [D] n’a subi aucun préjudice puisqu’elle a perçu lors du rendez-vous de signature chez le notaire la somme convenue de 68 154,66 euros.
Le recours de Mme [D] qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que le litige est circonscrit à la demande en paiement de la facture d’honoraires du 4 avril 2019 d’un montant de 4 000 euros HT, soit 4 800 euros TTC, afférente à la procédure de licitation, puisque la contestation de Mme [D] porte uniquement sur cette facture.
Les griefs invoqués par Mme [D] à l’encontre de Me [B] tenant à l’absence de convention d’honoraires, de prévisibilité du montant des honoraires, du manquement aux règles de déontologie de la profession d’avocat dans l’accomplissement de la mission ou encore à l’absence de Me [B] lors du rendez-vous de signature chez le notaire du 16 avril 2019 renvoient à la responsabilité éventuellement encourue par l’avocate dans l’accomplissement de son mandat et ne relèvent pas de l’appréciation du bâtonnier, ni du premier président, statuant dans le cadre de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, mais de la compétence exclusive du juge de droit commun.
En application des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Me [B] produit un acte sous seing privé intitulé 'CONVENTION D’HONORAIRES’ daté du 28 septembre 2016 signé par les parties, dont Mme [D] ne conteste pas la signature.
Il était précisé au préambule de la convention que Me [B] avait déjà accompli les diligences suivantes dans le cadre de la procédure de licitation (assignation en licitation et ouverture des opérations de liquidation délivrée le 16 avril 2013, plusieurs jeux de conclusions, communication de pièces, étude des pièces et conclusions adverses, rédaction des sommations de communiquer, rédaction du dossier de plaidoirie, audience de plaidoiries) et que Mme [D] avait réglé la somme totale de 4 850 euros HT, les 26 avril 2013, 8 juin 2014 et suivant note d’honoraires du 27 mai 2015.
Aux termes de l’article 1 de la convention, les parties sont convenues d’une facturation des honoraire au temps passé sur la base d’un taux horaire de 250 euros HT, soit 300 euros TTC.
Aux termes de l’article 2, la mission confiée à Me [B] consistait à représenter, assister et conseiller Mme [D] dans le cadre de la procédure de licitation et expertise l’opposant à M. [K].
Aux termes de l’article 3, les frais, débours et dépens devaient être 'réglés sans délai par la Cliente, soit directement au professionnel qui les aura facturés, soit à l’avocat qui en aura fait l’avance pour le compte de la Cliente.'
Il était prévu à l’article 5 intitulé 'DESSAISISSEMENT’ que : 'Dans l’hypothèse où la Cliente souhaiterait dessaisir l’Avocat et transférer son dossier à un autre Avocat, celle-ci s’engage à régler sans délai les honoraires au temps passé ainsi que les frais, débours et dépens dus à l’Avocat pour les diligences effectuées antérieurement.'
En l’espèce, Mme [D] sollicite l’annulation de la facture d’honoraires du 4 avril 2019, mais ne précise pas en quoi cette facture serait nulle.
Cette facture détaille les diligences effectuées, précise la date de ces diligences, le temps passé pour chacune de ces diligences, le nombre total d’heures effectuées et rappelle le taux horaire de Me [B]. Elle est donc parfaitement conforme aux exigences légales applicables et notamment aux prescriptions de l’article L. 441-3 du code de commerce.
La requérante ne conteste pas le montant du taux horaire convenu de 250 euros HT, soit 300 euros TTC, qui n’apparaît pas excessif au regard de l’ancienneté de Me [B] de 35 années.
Elle ne conteste pas davantage la réalisation des diligences facturées par Me [B] dans sa note d’honoraires litigieuse du 4 avril 2019.
Il en ressort que Me [B] a réalisé les diligences suivantes :
— un rendez-vous avec Mme [D] le 28 septembre 2016,
— un rendez-vous avec le notaire expert, l’avocat adverse et M. [K] le 30 septembre 2016,
— deux courriers au juge aux affaires familiales des 1er décembre 2016 et 18 novembre 2018,
— des entretiens téléphoniques avec Mme [D] les 31 mai 2018 et 1er avril 2019,
— une quarantaine de mails adressés à Mme [D] entre le 5 septembre 2016 et le 4 avril 2019,
— des entretiens téléphoniques avec Me [L], puis Me Bucquet,
— 18 courriers adressés à Me [L], puis Me Bucquet,
— 21 courriers adressés au notaire expert entre le 5 septembre 2016 et le 4 avril 2019,
— 2 entretiens téléphoniques avec le notaire les 20 décembre 2017 et 25 juin 2018,
— la rédaction d’un dire récapitulatif au notaire et communication de pièces le 7 juin 2018,
— l’assistance à l’audience de procédure du 1er octobre 2018,
— l’analyse du projet liquidatif et l’étude du projet de licitation du notaire actualisé,
— la rédaction de conclusions de désistement devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris.
Le temps consacré à ce dossier de 23 heures 30 n’apparaît pas excessif au regard des diligences effectivement réalisées par Me [B], étant relevé que sur la base du taux horaire convenu de 250 euros HT, les honoraires de l’avocate s’élevaient à la somme de 5 875 euros HT et que cette dernière les a ramenés à la somme de 5 000 euros HT pour 'être agréable’ à sa cliente.
La provision versée le 29 septembre 2016 d’un montant de 1 000 euros HT a bien été déduite de la somme totale réclamée de 4 000 euros HT, soit 4 800 euros TTC. Mme [D] ne justifie pas du règlement allégué de la somme de 1 400 euros TTC en espèces à cette date.
La procédure de licitation présentait une certaine complexité juridique.
Enfin, il est justifié de la situation de fortune de Mme [D] qui percevait en 2019 un salaire mensuel de 1 800 euros nets.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné Mme [D] à payer à Me [B] la somme de 4 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais de justice en cas de signification de la décision.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [D] à payer à Me [B] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Enfin, Mme [D], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par décision contradictoire, et par mise à disposition par le greffe,
Confirmons la décision déférée du bâtonnier de Paris du 20 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamnons Mme [M] [D] à payer à Me [Z] [B] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamnons Mme [M] [D] aux entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande.
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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