Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 4 déc. 2025, n° 24/03942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03942 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNME
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 32]
19 novembre 2024
RG :23/00051
S.A. [42]
C/
[S]
Société [44]
Société [52]
Organisme [38]
Etablissement [40]
Société [50]
Société [49]
Société [48]
[W]
Mutuelle [30]
Organisme [57] [Localité 32]
Organisme [34]
Société [39]
S.E.L.A.R.L. [56] ([46])
Société [37]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 32] en date du 19 Novembre 2024, N°23/00051
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. [42]
immatriculée au RCS de [Localité 55] sous le n° [N° SIREN/SIRET 15] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 24]
Représentée par Me Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [U] [S]
né le 15 Avril 1968 à [Localité 54]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représenté par Me Camille ALLIEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société [44]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non comparante
Société [52]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Non comparante
Organisme [38]
[33]
[Adresse 36]
[Localité 25]
Non comparante
[40]
[31]
[Adresse 58]
[Localité 21]
Non comparante
Société [50]
représentée par son liquidateur judiciaire la SELAFA [51] prise en la personne de son Maître [I] [R], [Adresse 1]
[Adresse 26]
[Localité 23]
Non comparante
Société [49]
[Adresse 18]
[Adresse 45]
[Localité 29]
Non comparante
Société [48]
Chez [47]
[Adresse 5]
[Localité 20]
Non comparante
Maître [P] [W]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non comparante
Mutuelle [30]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Non comparante
SIP [Localité 32]
[Adresse 2]
[Adresse 35]
[Localité 11]
Non comparante
[34]
Chez [Localité 53] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 27]
Non comparante
CABINET L’ANTENNE [S]/BETOUROU
[Adresse 17]
[Localité 13]
Non comparant
S.E.L.A.R.L. [56] ([46])
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société [37]
Chez [Localité 53] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 28]
Non comparante
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 avril 2023, la [41] a déclaré recevable la requête de M. [U] [S], présentée le 15 mars 2023, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 26 octobre 2023, a imposé un rééchelonnement des dettes dans la limite de 300 mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 511,57 € par mois.
La [43] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès a :
— déclaré recevable la demande de sursis à statuer ;
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— dit que la situation de surendettement de M. [U] [S] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
— dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 décembre 2024 ;
— invité le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
— dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leurs créances ;
— dit que conformément à l’article L.733-7 du code de la consommation le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts ni procéder à des actes de disposition de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement sans l’accord du juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ;
— dit qu’à défaut pour M. [U] [S] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits tant pour le principal que pour les accessoires et pourront recouvrer leurs créances selon les voies d’exécution de droit commun 15 jours après une mise en demeure restée vaine ;
— dit que le présent jugement était sorti de droit de l’exécution provisoire ;
— dit que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et à ses créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
— laissé les dépenses à la charge du Trésor.
Ledit jugement a été notifié à la [43] le 22 novembre 2024.
La [43] a relevé appel de cette décision par déclaration faite au greffe le 13 décembre 2024.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° RG 24/03942.
A l’audience du 10 novembre 2025, la [43] représenté par son conseil, s’est désisté de son appel.
M. [U] [S] était représenté par son avocat.
La SCP Sarlin Chabaud, Marchal, Mallet était représentée par son avocat
Aucun des autres créanciers n’était présent ou représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 400 du code de procédure civile « Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »
Il convient de constater le désistement d’appel de la [43].
Selon l’article 401 du code de procédure civile « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
Les intimés n’ont formé aucun appel incident et aucune demande incidente.
En conséquence le désistement sera déclaré parfait.
L’article 405 du code de procédure civile dispose que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel.
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, l’appelante supportera la charge des dépens de cette procédure, s’il a lieu.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de la [43],
Le déclare parfait,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la [43], en tant que de besoin, aux dépens,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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