Infirmation partielle 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 6 mars 2025, n° 20/04778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 décembre 2019, N° 18/04452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 06 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04778 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCESG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/04452
APPELANTE
Madame [V] [X], décédée le 27 février 2024
INTIMÉE
Madame [C] [N] [U] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [P] [K] agissant en sa qualité d’ayant droit de Mme [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217
Madame [F] [J] épouse [K], agissant en sa qualité d’ayant droit de Mme [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [N] [U] épouse [R] a été engagée par un contrat de travail verbal à temps partiel, à compter du 30 septembre 1997 par Mme [V] [X] en qualité de femme de ménage, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle du particulier employeur.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 25 février 2011 au 30 juin 2015, puis en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle.
A la suite de deux visites médicales des 30 mai 2017 et 13 juin 2017, Mme [R] a été déclarée inapte à son poste sans possibilité de reclassement, par le médecin du travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mai 2017, la salariée a communiqué à l’employeur le compte-rendu de la visite médicale établi par le médecin du travail.
Mme [R] a été classée en invalidité de catégorie 2 et a perçu, à ce titre, une pension d’invalidité à compter du 1er mai 2017.
Le 24 juin 2017, Mme [X] a pris acte de la déclaration d’inaptitude de Mme [R].
Par jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Paris du 12 juillet 2019, Mme [X] a été placée sous tutelle, avec la désignation de M. [P] [K] en qualité de tuteur.
Sollicitant des dommages et intérêts pour licenciement abusif, pour non-respect de la procédure de licenciement, ainsi que diverses indemnités, Mme [R] a, par requête du 15 juin 2018, saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 12 décembre 2019, a :
— dit le licenciement abusif,
— condamné Mme [X], légalement représentée par M. [K], en sa qualité de tuteur, à verser à Mme [R], les sommes suivantes :
— 378,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 38,77 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1 777 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, et fixé cette moyenne à la somme de 193,86 euros,
— 193 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 969,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise de reçu pour solde de tout compte, d’un certificat de travail, d’une attestation destinée au Pôle emploi, conformes au jugement,
— dit que cette remise s’effectuera sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, le délai commençant à courir à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de la liquidation,
— débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [X], légalement représentée par M. [K] en sa qualité de tuteur, aux dépens.
Par déclaration du 20 juillet 2020, M. [K] en sa qualité de tuteur de Mme [X], a interjeté appel de ce jugement.
Après le décès de Mme [X] le 27 février 2024, ses ayants droit ont repris l’instance, l’attestation dévolutive établie le 26 juin 2024 révélant que Mme [X] a institué comme légataires universels M. [P] [K] et Mme [F] [J] épouse [K], suivant un testament olographe en date du 15 janvier 2022 déposé le 9 avril 2024, suivant procès-verbal de dépôt de testament dévolutif reçu par Me [S] [G], notaire à [Localité 5].
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 septembre 2024, M. [P] [M] [K] et Mme [F] [J] épouse [K] en qualité de légataires universels de feue Mme [V] [X] demandent à la cour de :
— leur donner acte de leur reprise d’instance et d’action en qualité de légataires universels de Mme [X] décédée le 27 février 2024,
— infirmer le jugement dont appel en les déclarant recevables et bien fondés en l’appel du jugement rendu le 12 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris,
et statuant à nouveau,
— déclarer que la rupture du contrat de travail de Mme [N] [U] est consécutive à une prise d’acte à l’initiative de Mme [N] [U] équivalente à une démission de cette dernière,
— débouter Mme [N] [U] de la totalité de ses demandes et de son appel incident,
— condamner Mme [N] [U] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [R] a communiqué des conclusions par voie électronique le 17 novembre 2021, aux termes desquelles ses demandes étaient dirigées contre Mme [X].
L’ordonnance de clôture du 22 octobre 2024 a été révoquée et l’audience de plaidoiries, initialement prévue le 13 décembre 2024, renvoyée au 19 décembre suivant, afin de permettre au conseil de Mme [R] de régulariser ses conclusions eu égard au décès de Mme [X] et à la reprise de l’instance par ses ayants droit.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 décembre 2024, Mme [R] demande à la cour de :
— donner acte à M. [P] [K] et Mme [F] [J], épouse [K], de leur reprise d’instance et d’action en qualité de légataires universels de Mme [V] [X] décédée le 27 février 2024 ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé son licenciement abusif et lui a octroyé les sommes suivantes :
' 387,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 38,77 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
' 1 777 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
'193 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
' 1 000 euros au titre de l’article 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité le montant de la condamnation prononcée au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif à la somme de 969,16 euros ;
Par voie de conséquence, statuant à nouveau :
— condamner M. [P] [K] et Mme [F] [J], épouse [K], en leur qualité de légataires universels de Mme [V] [X], à lui payer les sommes suivantes :
' 387,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 38,77 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
' 1 777 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
' 193 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
' 1 163 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
' 1 000 euros au titre de l’article 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes dans sa décision du 12 décembre 2020 ;
— condamner M. [P] [K] et Mme [F] [J], épouse [K], en leur qualité de légataires universels de Mme [V] [X] à lui payer la somme de 6 800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes s’agissant de la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail ;
— ordonner la remise d’un reçu pour solde de tout compte et d’un bulletin de paie, sous une nouvelle astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner M. [P] [K] et Mme [F] [J], épouse [K], en leur qualité de légataires universels de Mme [V] [X] aux entiers dépens, frais de citation et éventuels frais d’exécution en cause d’appel ;
— condamner M. [P] [K] et Mme [F] [J], épouse [K], en leur qualité de légataires universels de Mme [V] [X] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le même jour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la rupture du contrat de travail
M. et Mme [K] ès qualités exposent qu’alors que Mme [R] n’avait plus donné de nouvelles depuis février 2012, elle a, par courrier du 31 mai 2017, informé Mme [X] de son inaptitude définitive pour raison médicale sans possibilité de reclassement, que par son courrier en réponse du 24 juin 2017 celle-ci, atteinte des maladies d’Alzheimer et de Parkinson, a en réalité pris acte de l’inaptitude médicale de la salariée, qu’il doit ainsi être considéré qu’il s’agit d’une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail à l’initiative de celle-ci produisant les effets d’une démission.
L’intimée répond qu’elle a régulièrement transmis ses arrêts de travail pour maladie à Mme [X], qu’à la suite des visites médicales des 30 mai et 13 juin 2017, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste, sans reclassement possible, que celle-ci en a été informée par courrier réceptionné le 1er juin 2017, que la plupart de ses employeurs l’ont licenciée en conséquence, que Mme [X] a quant à elle pris acte de son inaptitude, sans respecter la procédure de licenciement ni lui adresser de courrier de licenciement, alors qu’elle était tenue d’y procéder en application de l’article L.1226-4 du code du travail.
Elle conteste toute prise d’acte ou démission précisant que les documents de fin de contrat remis près de trois ans et demi après la rupture du contrat mentionnent eux-mêmes que le motif de rupture est un licenciement.
Les dispositions de l’article 12 de la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, relatives à la procédure de licenciement, dans leur version applicable à l’époque de la rupture du contrat de travail, sont les suivantes :
« Le particulier employeur n’étant pas une entreprise et le lieu de travail étant son domicile privé, les règles de procédure spécifiques au licenciement économique et celles relatives à l’assistance du salarié par un conseiller lors de l’entretien préalable ne sont pas applicables.
En conséquence, l’employeur, quel que soit le motif du licenciement, à l’exception du décès de l’employeur, est tenu d’observer la procédure suivante :
— convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Cette convocation indique l’objet de l’entretien (éventuel licenciement) :
— entretien avec le salarié : l’employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ;
— notification de licenciement : s’il décide de licencier le salarié, l’employeur doit notifier à l’intéressé le licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de licenciement doit préciser clairement le ou les motifs de licenciement.
La lettre ne pourra être expédiée moins de 1 jour franc après la date prévue pour l’entretien préalable.
La date de la première présentation de la lettre recommandée de licenciement fixe le point de départ du préavis. »
Il précise par ailleurs, s’agissant de « l’inaptitude médicale du salarié » :
« Lorsque le salarié est reconnu inapte partiellement ou totalement par la médecine du travail, l’employeur, qui ne peut reclasser le salarié dans un emploi différent pour lequel il serait apte, doit mettre fin par licenciement au contrat de travail dans un délai de 1 mois. »
En l’espèce, la salariée a été déclarée inapte à son poste sans reclassement possible par le médecin du travail à la suite des visites de reprise des 30 mai et 13 juin 2017, ce dont a été informé l’employeur, par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juin 2017.
Malgré les mises en demeure adressées les 10 novembre et 28 décembre 2017 par la société Matmut Protection Juridique, assureur de la salariée, l’employeur n’a pas mis en 'uvre de procédure de licenciement.
Pour seule réponse, l’employeur a adressé à la salariée un courrier du 24 juin 2017 ainsi rédigé :
« Votre passation, qui a commencé le 4 mai 2017 est donc désormais décidée pour le futur. »
Mme [X], qui a par ailleurs fait état de ses problèmes de santé, a ainsi indiqué à la salariée qu’elle était remplacée et ne travaillerait plus pour elle.
Ce courrier rédigé par l’employeur ne peut être constitutif d’une prise d’acte de rupture du contrat de travail qui est un mécanisme réservé au salarié et interdit à l’employeur.
En effet, l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en 'uvre la procédure de licenciement ; à défaut, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’à la suite des visites de reprise et compte tenu de l’inaptitude de la salariée dont il était informé, l’employeur devait, nonobstant ses propres problèmes de santé, conformément à l’article 12 de la convention collective applicable à la relation de travail, mettre en 'uvre une procédure de licenciement, ce qu’il n’a pas fait, de sorte qu’il doit être considéré, par confirmation du jugement, que le licenciement de la salariée est abusif, la procédure étant irrégulière tant sur le fond que sur la forme.
Sur les demandes indemnitaires
M et Mme [K], ès qualités, soutiennent que dès lors que le contrat a été rompu par une prise d’acte de la salariée produisant les effets d’une démission, les demandes pour licenciement abusif et non-respect de la procédure doivent être rejetées.
Ils ajoutent que l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article R.1234-2 du code du travail doit avoir pour origine au moins partiellement une maladie professionnelle imputable à l’activité exercée par la salariée au service de Mme [X], ce qui n’est pas établi en l’espèce, Mme [N] [U]-[R] travaillant pour plusieurs employeurs.
La salariée soutient que du fait de son licenciement abusif, ses demandes indemnitaires sont justifiées et notamment celle relative à l’indemnité spéciale de licenciement, dès lors qu’est considérée comme inaptitude professionnelle l’inaptitude prononcée à la suite d’un arrêt de travail de droit commun succédant à un arrêt de travail pour maladie d’origine professionnelle et ayant au moins partiellement pour origine cette maladie, comme en l’espèce.
Sur les demandes d’indemnités de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et procédure irrégulière
A l’époque de la rupture du contrat de travail, l’ancienneté de la salariée était de 17 années complètes, déduction faite des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle.
L’indemnisation des licenciements irréguliers ou sans cause réelle et sérieuse antérieurs au 24 septembre 2017, comme en l’espèce, est encadrée, en application de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable à l’époque des faits, en fonction de deux critères cumulatifs, à savoir, la taille de l’entreprise, inférieure à onze salariés, et l’ancienneté du salarié d’au moins deux ans.
Si au moins l’un des critères fait défaut, le salarié peut prétendre à l’indemnisation du défaut de respect de la procédure de licenciement. En cas de licenciement abusif, l’indemnisation doit être faite en fonction du préjudice réellement subi. L’indemnité pour licenciement abusif se cumule avec l’indemnité pour irrégularité de la procédure.
Dès lors que le critère de l’ancienneté est rempli par la salariée, mais que celui relatif à l’effectif de l’entreprise fait défaut, Mme [R] est en droit de réclamer l’application de ces dispositions.
L’article L.1235-2 du code du travail, dans sa version, applicable au faits de l’espèce, antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose :
« Si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »
Par ailleurs, s’agissant de la demande d’indemnité compensatrice de préavis, l’article 12 de la convention collective applicable à la relation de travail dispose :
« Le préavis doit être exécuté dans les conditions de travail prévues au contrat.
La durée du préavis à effectuer en cas de licenciement pour motif autre que faute grave ou lourde (1) est fixée à :
— 1 semaine pour le salarié ayant moins de 6 mois d’ancienneté de services continus chez le même employeur ;
— 1 mois pour le salarié ayant de 6 mois à moins de 2 ans d’ancienneté de services continus chez le même employeur ;
— 2 mois pour le salarié ayant 2 ans ou plus d’ancienneté de services continus chez le même employeur.
En cas d’inobservation du préavis, la partie responsable de son inexécution devra verser à l’autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération correspondant à la durée du préavis. »
Compte tenu de l’âge de la salariée lors de la rupture du contrat de travail, de son ancienneté, de son salaire moyen mensuel brut de 193,86 euros calculé, au regard des bulletins de paie et des règles applicables, conformément à ses droits, de l’incertitude dans laquelle elle est restée pendant plusieurs années à défaut de licenciement régulier, et de son classement en invalidité de catégorie 2, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il lui a alloué les sommes de :
— 387,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 38,77 euros à titre de congés payés afférents,
— 969,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 193 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
En conséquence M. et Mme [K] ès qualités seront condamnés in solidum à payer ces sommes à la salariée.
Les plus amples demandes de la salariée seront rejetées.
Sur la demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
Les dispositions d’ordre public de l’article L. 1226-14 du code du travail, applicables en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, selon lesquelles la rupture du contrat de travail, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, notamment à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9, s’appliquent à tous les salariés y compris les employés de maison, la liste des textes mentionnés à l’article L. 7221-2 du même code n’étant pas limitative.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La charge de la preuve de l’origine professionnelle de l’inaptitude incombe au salarié lequel doit également prouver que l’employeur avait connaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie au moment du licenciement.
En l’espèce, la salariée justifie avoir été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 25 février 2011 au 30 juin 2015, aux termes de certificats médicaux joints à la procédure mettant en exergue des inflammations de l’épaule droite en lien avec son activité professionnelle auprès d’employeurs multiples.
Aux termes du compte-rendu du 30 mai 2017 communiqué à Mme [X] le même jour, le médecin du travail a déclaré Mme [R] définitivement inapte en ces termes : « Inapte définitif au titre de l’article R.4624-42 du Code du travail, l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Inaptitude définitive en lien avec des maladies professionnelles.»
Le médecin du travail a confirmé cet avis d’inaptitude définitive en lien avec des maladies professionnelles, dans un compte-rendu du 13 juin 2017.
Il en résulte que l’inaptitude de la salariée a au moins partiellement une origine professionnelle et que lorsqu’elle a rompu le contrat de travail par courrier du 24 juin 2017, Mme [X] en avait connaissance.
En conséquence, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a alloué de ce chef à la salariée la somme de 1 777 euros calculée conformément à ses droits.
Sur la remise de documents et la demande de liquidation de l’astreinte
La salariée expose que la cour a le pouvoir de liquider une astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes qui s’est réservé le droit de la liquider, qu’en l’espèce, la juridiction prud’homale a, aux termes de son jugement du 12 décembre 2019, ordonné la remise du reçu pour solde de tout compte, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi, conformes au jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, le délai commençant à courir à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, que cette décision a été notifiée le 2 juin 2020, que le solde de tout compte n’a toujours pas été remis, les autres documents lui ayant par ailleurs été adressés le 21 décembre 2020.
M. et Mme [K] ès qualités précisent que par courrier officiel du 21 décembre 2020, leur conseil a communiqué le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et un chèque de 1 744,74 euros à l’ordre de la CARPA correspondant aux indemnités allouées au titre de l’exécution provisoire de droit, et qu’il est justifié du fait que Mme [X] consacrait tous ses revenus aux dépenses rendues nécessaires par son état de dépendance.
L’appel est une voie de dévolution du litige tranché en première instance, qui entraîne un dessaisissement des premiers juges et fait obligation à la cour d’ appel de statuer à nouveau en fait et en droit, notamment, en l’espèce sur l’astreinte prononcée par les premiers juges, dès lors qu’il est demandé l’infirmation du jugement y compris de ce chef.
Eu égard à la solution du litige, la remise d’une attestation Pôle emploi devenu France Travail, d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte s’impose de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
En revanche, compte tenu des circonstances particulières marquées par la maladie de Mme [X], de son placement sous tutelle puis de son décès et de la remise d’un certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi le 21 décembre 2020, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a assorti la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte.
Le solde de tout compte n’ayant pas encore été remis à la salariée, il sera ordonné à M. et Mme [K] ès qualités de lui remettre ce document au plus tard dans les deux mois suivant le prononcé de l’arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. et Mme [K] ès qualités, qui succombent, doivent être tenus aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Pour des raisons tirées de l’équité, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais il ne sera pas fait droit aux demandes relatives aux frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement abusif, sur les montants des sommes allouées à Mme [C] [N] [U] épouse [R], sur les dispositions relatives à la remise des documents de fin de contrat, aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a débouté celle-ci du surplus de ses demandes,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [V] [X] et a assorti la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
ORDONNE à M. [P] [K] et à Mme [F] [J] épouse [K] en qualité de légataires universels de Mme [V] [X], décédée le 27 février 2024, de remettre à Mme [C] [N] [U] épouse [R] le solde de tout compte au plus tard dans les deux mois suivant le prononcé de l’arrêt,
CONDAMNE M. [P] [K] et Mme [F] [J] épouse [K] in solidum en qualité de légataires universels de Mme [V] [X], décédée le 27 février 2024, à payer à Mme [C] [N] [U] épouse [R] les sommes de :
— 387,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 38,77 euros à titre de congés payés afférents,
— 969,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 193 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 1 777 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
DÉBOUTE en conséquence Mme [C] [N] [U] épouse [R] de sa demande à hauteur de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE in solidum M. [P] [M] [K] et Mme [F] [J] épouse [K] en qualité de légataires universels de Mme [V] [X], décédée le 27 février 2024, aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- Titre ·
- Diligences ·
- Identité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Mainlevée ·
- Prolongation ·
- Service ·
- Attestation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Guadeloupe ·
- Ordre des avocats ·
- Saint-barthélemy ·
- Cotisations ·
- Réception ·
- Bâtonnier ·
- Décision du conseil ·
- Décret ·
- Avocat ·
- Tableau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Tahiti ·
- Rappel de salaire ·
- Treizième mois ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salarié ·
- Coefficient ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Calcul
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commune ·
- Préemption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Ordonnance ·
- Indemnité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Appel ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Redressement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Information ·
- République ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Dépassement ·
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Titre ·
- Demande ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Intervention
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Résultat ·
- Diligences ·
- Demande ·
- Avenant ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Chèque ·
- Ordre des avocats
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Citoyen ·
- Civil ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Statut ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.