Cassation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 14 mars 2024, n° 23/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 14 Mars 2024
Ordonnance N°
Dossier N° RG 23/00069 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCCW
Décision attaquée Sans ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de la Haute-Loire
Ordonnance du quatorze mars deux mille vingt quatre
par Nous, Sophie DEGOUYS, Première Présidente de la Cour d’appel de Riom,
assistée de Céline DHOME, greffière ;
Dans l’affaire entre, d’une part :
M. [Y] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur
et d’autre part :
Maître [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 15 février 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour,14 mars 2024 , l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Maître [N] [E] a assisté monsieur [Y] [T] à l’occasion d’une procédure devant le tribunal de SAINT-ETIENNE.
Une décision du 12 juin 2019 a accordé l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % à monsieur [T].
Une convention d’honoraires a été signée entre les parties le 25 juin 2019, avec avenants signés les 18 mars et 17 juin 2021.
Maître [E] a adressé à monsieur [T] plusieurs factures, le 19 juin 2019 pour 1200 euros TTC, le 8 décembre 2020 pour 1213 euros et le 11 mai 2021 pour 1000 euros TTC. Monsieur [T] a envoyé à maître [E] un chèque de 1200 euros le 19 juin 2019 et la CARPA a adressé à ce dernier une lettre chèque de 1663,88 euros le 15 juillet 2021.
Monsieur [T] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de la Haute-Loire le 26 mai 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 mai 2023 afin de voir condamner maître [E] à lui restituer la somme de 1153,88 euros.
Se prévalant de l’absence de réponse du bâtonnier, monsieur [T] a saisi le 2 octobre 2023 la première présidente de la cour d’appel de RIOM d’une demande en fixation des honoraires de l’avocat.
Maître [E] et monsieur [T] ont été convoqués à notre audience du 14 décembre 2023.
Vu l’acte de saisine de monsieur [T], repris et soutenu à l’audience, aux termes duquel il sollicite la fixation des honoraires de maître [T] et la restitution par ce dernier de la somme de 1693,88 euros à titre de trop perçu.
Vu les conclusions à l’audience de maître [E], reprises et soutenues à l’audience aux termes desquelles il nous demande à titre principal de déclarer irrecevable la demande de monsieur [T] et, à titre subsidiaire, de le débouter de sa demande et le condamner au paiement de la somme de 1000 euros.
MOTIFS :
1. Sur la recevabilité de la demande de taxe par monsieur [T]
En premier lieu, il ressort du courrier en date du 26 mai 2023, reçu le 30 mai 2023, par lequel monsieur [T] a saisi le bâtonnier que ce dernier " sollicite son arbitrage 'afin de dire que l’honoraire de résultat prélevé par maître [E] doit être annulé et qu’il doit rembourser la somme de 1663,88 euros ".
Il se déduit des termes ainsi repris et employés que la demande de monsieur [T] au bâtonnier porte bien sur une taxation des honoraires de maître [E].
En second lieu, il ressort des pièces versées aux débats par monsieur [T] que la fin du mandat de l’avocat se situe à la date du 23 juin 2021 et non à celle du 12 mai 2021 comme prétendu par maître [E].
En saisissant le bâtonnier de la HAUTE-LOIRE d’une demande de taxe le 23 mai 2023, monsieur [T] l’a fait avant la fin du délai de deux ans qui avait commencé à courir le 23 juin 2021. Sa demande de taxe est donc recevable.
2. Sur la recevabilité de notre saisine par monsieur [T]
Il est constant que saisi d’une demande du 23 mai 2023 reçue le 30 mai 2023, le bâtonnier de l’ordre n’y a pas répondu dans les quatre mois de sa saisine ; le recours de monsieur [T], formé le 2 octobre 2023, dans le délai imparti d’un mois à l’expiration de cette première période et prescrit par les dispositions de l’article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, est donc recevable.
3. Sur le fond
Une convention d’honoraires a été signée entre les parties le 25 juin 2019, avec avenants signés les 18 mars et 17 juin 2021.Cette convention prévoit un honoraire de diligence de 2000 euros HT, avec application d’un taux de TVA de 20 %, ainsi qu’un honoraire de résultat de 10 % hors taxe du montant des condamnations prononcées en faveur de monsieur [T].
Un avenant du 18 mars 2021 prévoit un honoraire de diligence complémentaire de 1000 euros TTC et un honoraire de résultat porté à 15 % hors taxe.
Un second avenant est signé le 17 juin 2021 qui prévoit de supprimer l’honoraire de diligence complémentaire accepté le 18 mars 2021.
Au final il est donc convenu entre les parties :
— un honoraire de diligence de 2000 euros HT, soit 2400 TTC,
— un honoraire de résultat de 15 % HT.
En exécution de ces accords, maître [E] estime donc lui être dû :
— au titre de l’honoraire de diligence : 2000 euros HT, soit 2400 TTC, somme à laquelle doit être déduit l’aide juridictionnelle à hauteur de 549,12 euros TTC. Il reste donc dû 1850,88 euros
— au titre des droits de plaidoirie : 13 euros
— au titre de l’honoraire de résultat : 900 euros HT, soit 1080 euros TTC.
Soit un total de 2943,88 euros.
Le 19 juin 2019, monsieur [T] a versé par chèque une somme de 1200 euros.
Par suite de l’exécution du jugement du 10 mars 2021, maître [E] a perçu pour le compte de monsieur [T] une somme de 6000 euros. Le 31 mai 2021, monsieur [T] a autorisé l’avocat à prélever la somme de 1663,88 euros sur l’exécution du jugement du 10 mars 2021 au titre de ses honoraires.
Considérant ce qu’il estimait lui rester dû, maître [E] a versé à monsieur [T] la somme de 4336,12 euros et s’est vu verser via son compte CARPA celle de 1663,88 euros.
Au total, il a donc reçu au titre de ses honoraires une somme de 1200 + 1663,88 euros = 2863,88 euros.
L’honoraire de résultat est justement calculé et ne peut être sérieusement contesté.
Il ressort des explications de l’avocat, des pièces produites et des motifs du jugement correspondant à la procédure dans laquelle maître [E] intervenait au soutien des intérêts de monsieur [T] que les diligences ont bien été accomplies et que les honoraires encaissés à ce titre sont bien dus, étant de surcroît souligné que monsieur [T] en a convenu puisque c’est lui-même qui a signé l’autorisation de versement complémentaire à son avocat.
Il conviendra donc de dire que les honoraires dus par monsieur [T] à maître [E] s’élèvent au total à la somme de 2943,88 euros TTC, de constater que les sommes versées à l’avocat sont bien dues et que monsieur [T] doit être débouté de sa demande de remboursement.
4. Sur la demande d’indemnité procédurale
L’équité commande de condamner monsieur [T] à payer à maître [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, première présidente de la cour d’appel de RIOM, statuant en chambre du conseil, en dernier ressort et par décision contradictoire,
Déclarons recevable la demande de monsieur [T].
Disons que les honoraires dus par monsieur [T] à maître [E] s’élèvent au total à la somme de 2943,88 euros TTC.
Constatons que les sommes versées à l’avocat n’excèdent pas ce montant.
Déboutons monsieur [T] de sa demande de remboursement.
Condamnons monsieur [T] à payer à maître [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons monsieur [T] aux dépens.
La greffière La Première Présidente
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