Infirmation partielle 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 23 janv. 2025, n° 22/14617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 30 mai 2022, N° 11-21-0016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14617 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIYX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2022 -Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE – RG n° 11-21-0016
APPELANTE
Madame [E] [Z] [B] [D]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant : Me Pierre KUTI, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
Société MC HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie LAGREE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P500
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 août 1995, la société MC Habitat (anciennement dénommée l’Office public d’habitations à loyer modéré de [Localité 6]) a donné en location à Mme [E] [D] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Suite à la résiliation du bail par jugement, un avenant a été conclu le 7 décembre 2010 donnant en location à compter du 8 octobre 1996 le même logement.
Un contrat de location d’un emplacement de stationnement a été conclu entre les parties le 22 juin 2012.
Par courrier réceptionné le 4 février 2021 par le bailleur, Mme [E] [D] a notifié son congé.
Un état des lieux a été dressé contradictoirement le 15 février 2021.
Par acte d’huissier du 13 septembre 2021, la société MC Habitat a fait assigner Mme [E] [D] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Mme [E] [D] au paiement des loyers, charges, réparations locatives impayés et frais de désencombrement du local à hauteur de 6 934.25 euros,
— rejeter toute demande de délai de grâce,
— condamner Mme [E] [D] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 30 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a ainsi statué :
Rejette l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 13 septembre 2021,
Condamne Mme [E] [D] à payer à la société MC Habitat les sommes suivantes :
-6 628,04 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 23 mars 2021 ;
-286,17 au titre des réparations locatives et dégradations survenues de son fait dans le logement,
soit un total de 6 914.21 euros portant intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
Déboute la société MC Habitat de sa demande de condamnation au titre des frais de désencombrement ;
Déboute Mme [E] [D] de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute Mme [E] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société MC Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [E] [D] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire par provision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 2 août 2022 par Mme [E] [D],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 mai 2023 par lesquelles Mme [E] [D] demande à la cour de :
Déclarer Mme [E] [D] recevable et fondée en son appel,
Déclarer mal fondé l’appel incident relevé par la société MC Habitat
Ce faisant,
Infirmant la décision entreprise sur les chefs critiqués et statuant à nouveau de ces chefs,
Juger que la créance sollicitée par la société MC Habitat n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum.
En conséquence,
Débouter la société MC Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment celles présentées par voie d’appel incident,
Y ajoutant,
Condamner la société MC Habitat à payer à Mme [E] [D] une somme de 5.000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,
Condamner la société MC Habitat aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant pourra être recouvré directement par la SELARL Ingold et Thomas, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 août 2023 au terme desquelles la SCIC [Adresse 8] demande à la cour de :
Déclarer mal fondé l’appel de Madame [D] [E] à l’encontre de la décision rendue le 30 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne ;
Déclarer bien fondé l’appel incident de MC Habitat ;
Par conséquent,
Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne le 30 mai 2022, en ce qu’il :
— rejette l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 13 septembre 2021 ;
— condamne Mme [E] [D] à payer à la société MC Habitat la somme de 6 628,04 euros, au titre de l’arriéré de loyers et charges ;
— condamne Mme [E] [D] à payer à la société MC Habitat la somme de 286,17 euros, au titre des réparations locatives et dégradations survenus de son fait dans le logement ;
— déboute Mme [E] [D] de sa demande de dommages-intérêts ;
— déboute Mme [E] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [E] [D] aux dépens de l’instance.
En conséquence, et en statuant à nouveau :
A titre liminaire :
Juger régulière l’assignation délivrée le 13 septembre 2021 ;
Débouter Mme [E] [D] de sa demande de nullité de l’assignation ;
Sur le fond :
Juger que Mme [E] [D] a manqué à ses obligations contractuelles en raison des impayés de loyers et charges ;
Juger que MC Habitat était bien fondé à appliquer un SLS à Madame [D] depuis janvier 2019 ;
Juger que Mme [E] [D] a donné son accord quant à l’intervention du technicien, dont les frais d’intervention lui sont imputables ;
Juger que les réparations effectuées par MC Habitat suite au départ des lieux de Mme [E] [D] constituent des réparations locatives et lui sont donc imputables ;
Juger que la créance sollicitée par MC Habitat est justifiée en son principe et dans son quantum ;
Par conséquent,
Condamner Mme [E] [D] au paiement de la somme de 84,15 euros au titre des frais d’intervention du technicien ;
Condamner Mme [E] [D] au paiement de la somme de 5 779,89 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges ;
Condamner Mme [E] [D] au paiement de la somme de 286,17 euros au titre des réparations locatives survenues de son fait dans le logement ;
Rejeter toute demande de délai de grâce,
Infirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne le 30 mai 2022, en ce qu’il :
— déboute la société MC Habitat de sa demande de condamnation au titre des frais de désencombrement ;
— déboute la société MC Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, et en statuant à nouveau :
Juger que Mme [E] [D] a entreposé divers encombrants dans un local de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] postérieurement à son départ ;
Condamner Mme [E] [D] au paiement de la somme de de 392,02 euros au titre des frais de désencombrement et de mise en déchèterie ;
Rejeter toute demande de délai de grâce,
En tout état de cause :
Débouter Mme [E] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter Mme [E] [D] de sa demande de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner Mme [E] [D] à payer à MC Habitat la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner Mme [E] [D] à payer à MC Habitat les entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c’est le cas en l’espèce.
Sur la nullité de l’assignation
Si Mme [D] vise dans sa déclaration d’appel le chef de dispositif qui a rejeté l’exception de nullité de l’assignation du 13 septembre 2021 qu’elle avait soulevée en première instance, elle ne formule pas cette exception de nullité dans le dispositif de ses uniques conclusions, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, et n’articule aucun moyen à ce titre dans la partie 'discussion'.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation.
Sur les demandes principales de la SCIC [Adresse 8]
* L’arriéré locatif
¿ Les loyers et charges
Mme [D] fait grief au jugement entrepris de l’avoir condamnée au paiement de la somme de 6628,04 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges arrêté au 23 mars 2021, incluant les sommes réclamées au titre du supplément de loyer de solidarité (ci-après SLS) à compter du mois de janvier 2019.
Elle fait valoir qu’elle a dès le mois de décembre 2018 retourné le formulaire d’enquête relatif au SLS, puis adressé en avril 2019 tous les justificatifs de ses revenus 2018, et sollicité en septembre 2019 que soit prise en compte sa perte de revenus compte tenu de son arrêt de travail, laquelle devait lui permettre d’échapper à l’application du SLS. Elle affirme que le bailleur ne lui a jamais notifié de mise en demeure ce qui rend irrecevable sa demande en paiement d’un SLS.
La SCIC HLM MC Habitat sollicite la confirmation du jugement entrepris, tout en sollicitant la somme de 5779,89 euros au titre de l’arriéré locatif dans le dispositif de ses conclusions.
Elle fait valoir que la réponse tardive à l’enquête ressources 2018 par Mme [D] a conduit à l’application d’un SLS entre janvier et mars 2019, calculé sur les revenus 2017, qui a finalement été recalculé pour la période d’avril à octobre 2019 suite à la justification des ressources 2018-2019, et enfin recalculé à la hausse pour la période entre janvier 2020 et janvier 2021. Elle souligne que Mme [D] a contesté l’application d’un SLS tout en s’en acquittant à plusieurs reprises.
Selon l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article L.441-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que les organismes d’habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l’article L. 441-1 le paiement d’un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu’au cours du bail les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements.
Il ne s’agit ni d’un loyer ni d’une charge locative, mais d’une sorte de redevance dont une partie est reversée par les bailleurs sociaux à l’État, notamment dans le cadre de leur cotisation à la caisse de garantie du logement locatif social.
L’article L. 441-9, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que :
L’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1, ni aux locataires bénéficiant de l’allocation de logement prévue à l’article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation de logement prévue à l’article L. 831-1 du même code.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441-8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article".
L’ article 1139 du code civil dans sa version applicable au litige antérieur à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, comme l’article 1344 postérieur à cette ordonnance, disposent que le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante.
La mise en demeure est un acte précontentieux qui n’est donc pas soumis aux articles 665 et suivants du code de procédure civile relatifs à la notification des actes de procédure en la forme ordinaire et n’est soumise à aucun formalisme particulier, et notamment pas à une réception effective (1re Civ., 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680 publié, 1re Civ., 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.957 publié).
L’article R. 441-20 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que 'le montant mensuel du supplément de loyer de solidarité est égal au produit de la surface habitable du logement par le coefficient de dépassement du plafond de ressources et par le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable.
Aucun supplément de loyer de solidarité n’est exigible lorsque le dépassement du plafond de ressources est inférieur à 20 %.
Le montant annuel du supplément de loyer de solidarité, cumulé avec le montant annuel du loyer principal, est plafonné à 30 % des ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer. Ces ressources sont appréciées comme il est dit à l’article R. 441-23".
Selon l’article R. 441-23, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'le dépassement des plafonds de ressources est déterminé au cours de l’année civile en fonction :
1°-des plafonds de ressources applicables aux logements locatifs sociaux fixés à l’annexe 1 de l’arrêté prévu à la première phrase de l’article R. 331-12 en ce qui concerne la métropole et par l’arrêté prévu à l’article L. 472-1 en ce qui concerne les départements d’outre-mer ;
— des plafonds de ressources majorés applicables aux logements locatifs sociaux financés à l’aide de prêts prévus à l’article R. 331-17, aux logements mentionnés à la deuxième phrase de l’article R. 353-11, ainsi qu’aux logements attribués dans les conditions fixées au II de l’article R. 331-12 ;
2° Des ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer et afférentes à la pénultième année civile. Toutefois, les ressources afférentes à la dernière année civile ou aux douze derniers mois sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie qu’elles sont inférieures d’au moins 10 % à celles de la pénultième année. Les ressources sont évaluées selon les modalités fixées par l’arrêté mentionné au 1° ci-dessus.
La modification de la composition du ménage ou de ses ressources telle que prévue à l’article L. 441-3 est prise en compte pour le calcul du dépassement du plafond de ressources du locataire à partir du mois qui suit la survenance de l’événement et sur la base de justificatifs dûment transmis à l’organisme d’habitations à loyer modéré dans le délai de trois mois suivant la survenance de l’événement. En cas de transmission de ces pièces après ce délai, cette modification est prise en compte à partir du mois qui suit cette transmission'.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient Mme [D], la SCIC [Adresse 8] justifie par la production de sa pièce n°16 de l’envoi le 29 octobre 2018 d’une mise en demeure d’avoir à lui retourner le questionnaire SLS, accompagné de la copie de son avis d’imposition 2018, dans le délai d’un mois, sous peine de se voir appliquer un SLS maximum représentant plusieurs fois le montant du loyer. Il en résulte que le bailleur était bien fondé à liquider provisoirement le SLS.
— S’agissant du SLS appliqué entre janvier et mars 2019 :
Le bailleur justifie par les pièces produites avoir appliqué un SLS de 699,78 euros correspondant à un taux de dépassement des plafonds de ressources de 86%, basé sur le revenu fiscal de référence de 44256 euros de Mme [D] figurant dans l’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 transmis par cette dernière le 2 décembre 2018.
Suite à la réception de justificatifs complémentaires fournis par Mme [D] le 4 avril 2019, notamment la simulation de son revenu fiscal de référence 2019 sur les revenus 2018 de 36322 euros, le bailleur a procédé au recalcul du SLS à hauteur de la somme de 427,68 euros.
Ces calculs ont été explicités à Mme [D] par courrier du 27 septembre 2019, dans lequel le bailleur précise qu’en application de l’article R. 441-20 du code de la construction et de l’habitation, le SLS est égal au produit de la surface habitable du logement par le coefficient de dépassement du plafond de ressources (s’élevant à 2,25) et par le supplément de loyer de référence (s’élevant à 2,16 euros), soit en l’espèce :
88 m² x 2,25 x 2,16 = 427,68 euros.
Le bailleur justifie en outre qu’une régularisation a été effectuée, consistant en la différence entre les sommes de 699,78 euros et 427,68 euros pour les mois de janvier à mars 2019, soit la somme totale de 816,30 euros qui a été créditée dans le décompte locatif au 17 mai 2019.
— S’agissant du SLS appliqué entre avril et octobre 2019 :
Par un courrier du 10 mai 2019, Mme [D] a sollicité le recalcul du SLS, en indiquant avoir perdu 25% de ses revenus entre 2017 et 2018, et en précisant : 'je sais que, malgré ce nouveau calcul, je serai encore redevable d’un SLS mais si je peux gagner quelques euros, cela me permettra de quitter [Localité 6] et ce logement plus rapidement'. Le bailleur y a répondu par le courrier explicatif du 27 septembre 2019 précité, puis par un nouveau courrier explicatif du 4 novembre 2019, dans lequel il lui indiquait que le montant à prendre en considération était le revenu fiscal de référence (RFR) et non le revenu imposable, et précisait ainsi le calcul du taux de dépassement :
36322 (soit l’estimation du RFR 2018) – 23721 (plafond de ressources) = 12601 euros
12601 / 23721 = 0,5312 soit 53,12% arrondi à 53% de dépassement.
Par un courrier du 5 décembre 2019, Mme [D] a acquiescé aux calculs du bailleur en indiquant notamment : 'j’en arrive tout comme vous en effet à admettre que mes revenus entre 2018 et la période janvier/octobre 2019 n’atteignent pas les 10% de perte', ajoutant : 'je vous joins à ce courrier un chèque de 427,68 euros pour le SLS du dernier mois de loyer payé, soit octobre'.
Il en résulte qu’un SLS d’un montant de 427,68 euros a été valablement appliqué par le bailleur d’avril à octobre 2019, ce à quoi Mme [D] a au demeurant acquiescé.
— S’agissant du SLS appliqué de novembre à décembre 2019 :
Dans son courrier précité du 5 décembre 2019, Mme [D] a indiqué que sa situation professionnelle avait à nouveau changé, en ce qu’elle était à temps partiel depuis le 1er novembre 2019. Le bailleur y a répondu le 18 décembre 2019 que le recalcul du SLS ne pourrait être effectué qu’à réception de son avis d’imposition 2019.
En conséquence, un SLS d’un montant inchangé de 427,68 euros a été valablement appliqué par le bailleur pour les mois de novembre et décembre 2019, Mme [D] ayant au demeurant indiqué dans un courrier du 15 mai 2020 adressé au bailleur qu’elle était 'tout à fait d’accord pour acquitter le SLS de novembre 2019 de 427,84 euros’ mais qu’elle réitérait sa 'demande de recalcul à la baisse à compter de décembre 2019".
— S’agissant du SLS appliqué de janvier 2020 à janvier 2021 :
Le bailleur justifie par la pièce n°28 – annexe 6 que le revenu fiscal de référence de Mme [D] en 2019 sur les revenus de l’année 2018 s’élevait à 36 976 euros.
Il en résulte que :
— les revenus de Mme [D] excèdent de 54% le plafond de ressources, selon le calcul suivant :
36976 – 24006 (plafond de ressources 2020) = 12970 euros
12970 / 24006 = 0,54 soit 54% de dépassement.
— le coefficient de dépassement du plafond de ressources s’élève à :
0,27 (coefficient de dépassement à appliquer pour un dépassement de 20%) + [ 0,06 (pour chaque nombre entier de l’intervalle entre 21% et 54%) x 34 ] = 2,31 .
— le nouveau SLS s’élève à :
88 m² x 2,16 euros x 2,31 = 439,08 euros
qui correspond bien au montant du SLS appliqué par le bailleur entre janvier 2020 et décembre 2020 selon les avis d’échéance produits.
En janvier 2021, un échéance d’un montant total de 1108,91 euros a été appelée, dont 329,25 euros au titre du SLS. Si le bailleur ne s’explique pas sur le détail du calcul de cette nouvelle somme, celle-ci est moindre que le SLS appelé en 2020, et Mme [D] ne justifie pas de ses revenus 2020 qui viendraient remettre en cause utilement ce calcul.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la dette locative, après déduction des régularisations de charges et du montant des dépôts de garantie du logement et du parking s’élève bien à la somme totale de 5779,89 euros.
Il convient dès lors de condamner Mme [D] au paiement de ladite somme au titre des loyers, SLS et charges échus et impayés, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
¿ Les frais d’intervention du technicien
La SCIC [Adresse 8] sollicite la somme de 84,15 euros à ce titre, figurant au débit du compte locataire à la date du 30 juin 2019, sur laquelle le premier juge n’a pas expressément statué. Il fait valoir que ces frais correspondent à l’intervention de la société Ouvrard au domicile de Mme [D] pour effectuer une recherche de panne au niveau de la prise TV, pour laquelle cette dernière avait donné son accord, et que l’intervention avait permis de déterminer que la prise était défectueuse, mais que Mme [D] avait refusé de remplacer la prise, malgré une mise en demeure du 19 mars 2020.
Mme [D] sollicite que le bailleur soit débouté de sa demande, en faisant valoir qu’il 's’agit d’une intervention sur les parties communes qui, au surplus, s’est révélée vaine'.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le bailleur que Mme [D] a donné son accord à une intervention de la société Ouvrard à son domicile pour rechercher l’origine du dysfonctionnement de la prise TV du séjour. Dans son rapport d’intervention du 25 avril 2019, ladite société conclut que la prise TV est défectueuse.
Le remplacement des prises de courant relevant des réparations locatives selon le décret n°87-712 du 26 août 1987, il convient de condamner Mme [D] à payer la somme de 84,15 euros au titre du coût de cette intervention, ajoutant au jugement entrepris sur ce point.
* Les réparations locatives
Mme [D] fait grief au jugement entrepris de l’avoir condamnée au paiement de la somme de 286,17 euros à ce titre, et sollicite le débouté du bailleur, en faisant valoir qu’il 's’agit d’une somme qui a déjà été inscrite au débit du solde de tout compte effectué par la société MC Habitat reçu en mars 2021 et ne saurait dès lors faire l’objet d’une nouvelle demande'.
La SCIC [Adresse 8] sollicite la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir que sa demande recouvre des réparations locatives au sens du décret du 26 août 1987, et que Mme [D] n’a pas contesté leur existence pas plus que leur montant.
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure (…).
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par Mme [D], laquelle ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir rappelé qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, la locataire était présumée avoir reçu le logement en bon état en application de l’article 1731 du code civil, et constaté qu’elle ne contestait pas le montant des réparations sollicitées, a considéré que celles-ci résultaient du procès-verbal d’état des lieux de sortie et constituaient bien des réparations locatives, après application par le bailleur d’un coefficient de vétusté.
La cour ajoute que, si le bailleur a fait figurer la somme de 286,17 euros au débit du décompte locatif produit en pièce 5, celle-ci n’est pas incluse dans le montant de 5579,89 euros sollicité au titre du seul arriéré de loyers et de charges, de sorte qu’elle n’est nullement réclamée deux fois, ainsi que l’allègue Mme [D].
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [D] au paiement de la somme de 286,17 euros à ce titre.
* Les frais de désencombrement
La SCIC HLM MC Habitat, formant appel incident du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre, sollicite la somme de 392,02 euros, en faisant valoir qu’elle a été contrainte de 'mandater un prestataire afin de débarrasser les encombrants laissés par Mme [D] dans le local', et de régler en outre des frais de mise en déchetterie.
Mme [D] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point, en faisant valoir que la société MC Habitat ne rapporte en rien la preuve de ce qu’il s’agit de biens mobiliers lui appartenant.
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par la SCIC MC Habitat, laquelle ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que la preuve que des encombrants aient été effectivement laissés par Mme [D] n’était pas rapportée, le local où ils étaient entreposés se trouvant en rez-de-jardin à côté des caves, auquel d’autres locataires ont pu avoir accès, ainsi qu’il résulte des photographies produites.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCIC [Adresse 8] de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [D]
Mme [D] sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande reconventionnelle, et forme une demande de 2000 euros à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, mais n’articule aucun moyen au soutien de sa demande dans la partie 'discussion'.
La SCIC HLM MC Habitat sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
C’est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a considéré que Mme [D] n’apportait pas la preuve du caractère abusif de la procédure initiée par le bailleur ; la cour ajoute que le bailleur obtient satisfaction en la majeure partie de ses demandes, de sorte que la procédure ne saurait être qualifiée d’abusive.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile de première instance.
Mme [D], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable d’allouer à la SCIC [Adresse 8] une indemnité de procédure de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné Mme [E] [D] à payer à la société MC Habitat la somme de 6628,04 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 23 mars 2021,
Et statuant à nouveau sur le chef de dispositif infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [E] [D] à payer à la SCIC [Adresse 8] les sommes de :
— 5779,89 euros au titre des loyers, SLS et charges échus et impayés,
— 84,15 euros au titre des frais d’intervention du technicien pour la prise TV,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [D] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Mainlevée ·
- Prolongation ·
- Service ·
- Attestation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Guadeloupe ·
- Ordre des avocats ·
- Saint-barthélemy ·
- Cotisations ·
- Réception ·
- Bâtonnier ·
- Décision du conseil ·
- Décret ·
- Avocat ·
- Tableau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Tahiti ·
- Rappel de salaire ·
- Treizième mois ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salarié ·
- Coefficient ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Calcul
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commune ·
- Préemption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Ordonnance ·
- Indemnité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mayotte ·
- Accord collectif ·
- Plan ·
- Dépôt ·
- Substitution ·
- Régime de retraite ·
- Sociétés ·
- Usage ·
- Tribunal du travail ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Information ·
- République ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- Titre ·
- Diligences ·
- Identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Résultat ·
- Diligences ·
- Demande ·
- Avenant ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Chèque ·
- Ordre des avocats
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Citoyen ·
- Civil ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Statut ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public
- Adresses ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Appel ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Redressement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.