Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 14 janv. 2026, n° 25/03177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 4 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 15/26
Copie exécutoire à
— Me Orlane AUER
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 14.01.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 14 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/03177 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ITEU
Décision déférée à la Cour : 04 Juillet 2025 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe des procédures collectives civiles
APPELANT :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025004586 du 25/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. Laurent GÉRARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
'
Le 16 avril 2025, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [N] [D] saisissait le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une déclaration d’insolvabilité notoire, aux termes de laquelle il sollicitait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre, en application des articles L670-1 et suivants du code de commerce.
A l’appui de sa demande, il indiquait faire l’objet, avec son épouse, d’un redressement fiscal à hauteur de 247 233 euros, lié à l’activité d’une entreprise dont il avait été le dirigeant statutaire, mais qu’en réalité il ne gérait pas véritablement, puisqu’il avait été abusé par une tierce personne qui avait ouvert des comptes bancaires au nom du couple, comptes sur lesquels avaient transité des sommes d’argent que le couple n’avait jamais perçues.
Par jugement du 4 juillet 2025, la chambre des procédures collectives civiles du tribunal judiciaire de Strasbourg constatait l’absence de bonne foi de Monsieur [N] [D], rejetait la demande en ouverture d’une procédure collective de Monsieur [N] [D], rappelait que le jugement est exécutoire par provision et le condamnait aux dépens, au motif que les conditions prévues aux articles L670-1 et suivants du code de commerce n’étaient pas remplies, le requérant étant en l’espèce considéré comme étant de mauvaise foi.
Le tribunal a estimé que le fait d’accepter d’endosser la gestion officielle d’une société aux lieu et place d’un tiers, dans le but de permettre au gérant de fait de contourner une interdiction de gérer suite à une précédente procédure de faillite personnelle, caractérisait la mauvaise foi.
'
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [N] [D] a interjeté appel du jugement susvisé, par déclaration au greffe de la Cour d’appel de Colmar le 24 juillet 2025.
Dans ses dernières conclusions datées du 28 octobre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, Monsieur [N] [D] demande à la cour de :
'DECLARER l’appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Constaté l’absence de bonne foi de Monsieur [D],
— Rejeté la demande en ouverture de procédure collective de Monsieur [D],
— Condamné Monsieur [D],
Et statuant à nouveau,
CONSTATER les difficultés financières de Monsieur [D],
CONSTATER la possibilité de mise en place d’un redressement judiciaire,
En conséquence
ORDONNER l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de droit local prévu par la loi du 1er juin 1924 et l’article L670-1 du code de commerce au profit de Monsieur [D],
DESIGNER les organes de la procédure,
ORDONNER les mesures de publicité prescrites par la loi,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
STATUER ce que de droit quant aux frais de la présente procédure.'
Au soutien de son appel, il conteste avoir été de mauvaise foi, exposant qu’il n’avait pas eu pleinement conscience de l’impact de son comportement.
''
Dans ses écritures datées du 17 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, Monsieur le Procureur général près la cour d’appel de Colmar conclut à la confirmation du jugement déféré, estimant que la mauvaise foi du couple serait caractérisée et en faisant sienne la motivation des premiers juges.
'''''''''''
Par une ordonnance en date du 9 décembre 2025, la clôture de la procédure a été ordonnée et le dossier renvoyé à l’audience de plaidoirie du lundi 15 décembre 2025.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
'
'
SUR CE :
'
'''''''''''
Selon l’article L.670-1 du code de commerce, les dispositions de son livre VI sont applicables aux personnes physiques domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, qui n’exercent pas une activité professionnelle indépendante, lorsqu’elles sont de bonne foi et en situation d’insolvabilité notoire. On parle alors de faillite civile.
Deux conditions sont donc à remplir':
— la première réside dans la preuve d’une 'insolvabilité notoire', caractérisée lorsque des faits et circonstances extérieurs (notamment des mesures d’exécution demeurées infructueuses mais pas exclusivement) sont de nature à accréditer l’opinion que cette insolvabilité existe et révèlent en outre un arrêt matériel des paiements et une insuffisance d’actif, mais aussi une situation patrimoniale irrémédiablement – ou durablement – compromise et sans autre issue, notamment par l’obtention de garanties, de crédit ou de délais de paiement,
'
— la seconde réside dans la bonne foi de la personne invoquant un état d’insolvabilité notoire'; la bonne foi est présumée et pour qu’elle soit écartée, il convient que soit démontrée l’existence d’un élément intentionnel propre au débiteur, d’une inconséquence assimilable à une faute, qui ne peut être une simple négligence.
'
En l’espèce, s’agissant de la première condition portant sur l’état d’insolvabilité notoire, il résulte des pièces produites que Monsieur [N] [D] n’a ni la qualité de commerçant, ni celle d’artisan. Il est âgé de 47 ans, est père de famille et est sans emploi et sans ressource.
Les ressources de la famille proviennent de l’emploi qu’occupe son épouse auprès de l’enseigne [7] (revenu de 1 680 €) et des prestations sociales versées par la [4] à hauteur de 1 020,34€ (PAJE 184,62€ – Allocation logement 379 € – Prime d’activité 456,72€).
Etant donné que les prestations versées au titre de l’allocation logement sont versées directement au bailleur, le couple dispose d’un revenu global de 2 321 euros hors APL pour subvenir aux besoins d’une famille composée de 3 personnes.
Le patrimoine de Monsieur [D] consiste en du mobilier garnissant le domicile.
La quasi-totalité des dettes de Monsieur [N] [D] résulte d’un redressement fiscal pesant sur le couple, soit une somme de 247 233,00 €.
L’importance de la dette et l’état des ressources tel que précisé plus haut sont tels que l’existence d’un un’état d’insolvabilité notoire de Monsieur [N] [D] n’est pas sérieusement contestable.
'
S’agissant de la condition de la bonne foi, il y a lieu de rappeler que cette notion, constitutive d’une norme morale de comportement, peut se définir, positivement, comme une attitude loyale exclusive de toute intention malveillante. Cependant, la bonne foi est le plus souvent conçue négativement comme l’absence de mauvaise foi, dont la caractérisation suppose la preuve d’un élément intentionnel chez les débiteurs de créer ou d’aggraver consciemment leur situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à leurs engagements en fraude des droits de leurs créanciers.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
'
En revanche, d’autres éléments se révèlent insuffisants à caractériser la mauvaise foi des débiteurs, tels que la nature des dettes. Ainsi l’absence de bonne foi n’a pas été retenue au profit d’une débitrice dont une partie de l’endettement provient d’un jugement correctionnel, élève seule sa fille, ne travaille pas et ne justifie pas d’une recherche active d’emploi (cass. 2ème 10 avril 2014 n°13-15.530).'
'
La juridiction de première instance a écarté la bonne foi des époux [D] au motif 'que Monsieur [D] ne conteste pas avoir été le dirigeant de la société de construction spécialisée la SAS [3] immatriculée au RCS de [Localité 10] et dont le siège était situé à [Localité 6] pour la période allant du 1er juillet 2020 au 17 février 2022.
S’il déclare avoir fait l’objet d’un abus de confiance d’un tiers et qu’en fait, il ne gérait pas l’entreprise, Monsieur [H] [C], salarié et ami, en étant le vrai gérant, il ne rapporte cependant aucun élément permettant de déterminer que ce dernier a ouvert des comptes bancaires au nom du couple [D] sur lesquels ont transité des sommes d’argent qu’il n’aurait jamais perçues.
Dans tous les cas, le fait d’accepter d’endosser la gestion officielle d’une société aux lieu et place d’un tiers dans le but de permettre au gérant de fait de contourner une interdiction de gérer suite à une précédente procédure de faillite personnelle ainsi que cela ressort des pièces versées au dossier (pièce 13) caractérise la mauvaise foi de Monsieur [D] et, de fait, l’exclut du bénéfice de la présente procédure'.
'
Cependant, on ne saurait déduire automatiquement du fait que Monsieur [N] [D] ait été gérant de paille d’une société, ou encore qu’il fasse l’objet d’un redressement fiscal en lien, que le débiteur ait été de mauvaise foi, ou encore qu’il avait pleinement conscience de l’impact de son comportement.
Comme rappelé plus haut, la caractérisation de la mauvaise foi suppose que soit rapportée la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers.
Or, les éléments présents au dossier ne permettent pas d’établir l’existence d’une telle conscience qui ne saurait être confondue avec la man’uvre consistant à être un dirigeant fictif de société.
'''''''''''
Dès lors, il conviendra d’infirmer le jugement en cause, de constater l’insolvabilité notoire de l’appelant et d’ordonner l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard, en fixant la date d’insolvabilité notoire au jour de la requête.
'
Le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge du trésor public.
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 4 juillet 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en matière de procédures collectives civiles,
'
Statuant à nouveau,
'
Vu l’article L 670-1 du code de commerce et les articles 22, 23 et 24 de la loi du 6 juin 1924,
'
Ordonne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire civile simplifiée de Monsieur [N] [D],
'
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 16 avril 2025, '
'
Désigne aux fonctions de liquidateur, la Selarl [8], prise en la personne de Maître [I] [B], [Adresse 9],
'
Renvoie l’affaire devant la chambre des procédures collectives civiles du tribunal judiciaire de Strasbourg en vue de désigner le juge commissaire et de procéder aux publications légales,
'
Laisse les dépens de la procédure de première instance et d’appel à la charge du Trésor Public.
'
Le cadre greffier : le Président :
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