Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 avr. 2026, n° 25/19662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 septembre 2025, N° 25/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE [C]
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19662 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLOD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2025 – Juge de l’exécution de [C] – RG n° 25/00003
Nature de la décision : Contradictoitre
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [F] [Z] épouse [R], en son nom propre et en qualité d’ayant droit de son époux, M. [Q] [R], décédé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [H] [R], en sa qualité d’ayant droit de son père, M. [Q] [R], décédé
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [P] [R], en sa qualité d’ayant droit de son père, M. [Q] [R], décédé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [L] [R], en sa qualité d’ayant droit de son père, M. [Q] [R], décédé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Priscilla PALMA, avocat plaidant au barreau de [C], toque : P0208
à
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [E], en qualité de tuteur de Mme [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de [C], toque : E1286 substituée par Me Joanne GEORGELIN, avocat au barreau de [C], toque : B0937
COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DE [C] [Localité 4], en qualité de représentant du TRESOR PUBLIC
Service Dép. de l’enregistrement [C] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Grégoire AZZARO de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de [C], toque : C0865 et substitué par Me Marine VITOUR, avocat plaidant au barreau de [C]
S.A.S. EOS FRANCE, en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par le SAS FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Inès BELKHEIRI, avocat au barreau de [C]
Société LANDESBANK SAAR, division [T] (LBS), établissement de crédit et d’émission de lettres de gages de droit public allemand
Dom. élu chez Me [J] [A], notaire
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TMDLS – AVOCATS, avocat au barreau de [C], toque : J130
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Février 2026 :
Par jugement du 4 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de [C] a :
Déclaré irrecevables les notes et conclusions reçues des parties après la clôture des débats hormis la note en délibéré communiquée par la société Landesbank Saar le 3 juillet 2025 à la demande du juge,
Rejeté les demandes d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière le 18 décembre 2024, de radiation de ce commandement et de la mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
Mentionné le montant total pour la créance de Mme [Y] [Z] à l’encontre de Mme [F] [Z] épouse [R], MM. [H] et [L] [R] et Mme [P] [R] à la somme de 396.388, 80 euros en principal et intérêts arrêtés au 15 octobre 2024,
Rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [F] [Z] épouse [R], MM. [H] et [L] [R] et Mme [P] [R],
Dit n’y avoir lieu à amende civile,
Déclaré recevable la contestation de Mme [F] [Z], épouse [R], MM. [H] et [L] [R] et Mme [P] [R] à l’encontre de la créance déclarée par la société Landesbank Saar,
Rejeté cette contestation,
Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.151, 43 euros, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code de commerce,
Autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civile d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 4.500.000 euros,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 18 décembre 2025 à 9h30,
Rappelé que la décision autorisant la vente amiable suspend la procédure d’exécution à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de fixation de la mise à prix,
Rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Par déclaration du 7 octobre 2025, Mme [F] [Z], épouse [R], MM. [H] et [L] [R] et Mme [P] [R] ont interjeté appel de cette décision.
Par exploits du 10 décembre 2025, Mme [F] [Z], épouse [R], MM. [H] et [L] [R] et Mme [P] [R] ont fait assigner Mme [Y] [Z], le comptable des finances publiques de [C]-Saint-Sulpice, les sociétés Eos et Landesbank Saar devant le premier président de la cour d’appel de [C] aux fins de voir :
Débouter Mme [Y] [Z] représentée par son tuteur, le comptable des finances publiques, les sociétés Eos et Landesbank Saar de leurs demandes, fins et conclusions,
Ordonner le sursis à exécution du jugement rendu,
Condamner Mme [Y] [Z] représentée par son tuteur à payer à Mme [F] [Z], épouse [R], MM. [H] et [L] [R] et Mme [P] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, ils reprennent leurs demandes.
Ils exposent notamment qu’il existe de sérieux moyens d’annulation, à titre principal, et de réformation à titre subsidiaire. Ils soutiennent qu’ils ont été confrontés à une situation procédurale contraire aux exigences fondamentales posées par les article 15 et 16 du code de procédure civile, alors qu’il n’ont pas été en mesure de discuter utilement des dernières conclusions et pièces communiquées la veille de l’audience par Mme [Y] [Z], lesquelles ont en revanche été retenues par le juge de l’exécution. Ils précisent que l’absence de représentation à l’audience d’orientation n’est pas de leur fait et qu’ils ont pas été autorisés à répliquer à la note en délibéré de la société Landesbank Saar, ce qui représente de la part du juge de l’exécution un manquement dans l’observation du principe du contradictoire. Ils précisent que le juge de l’exécution aurait dû faire droit à leur demande de réouverture des débats. Ils soulignent que le commandement de payer valant saisie immobilière et les actes subséquents sont nuls puisque la procédure de saisie immobilière a été engagée non pas uniquement en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 janvier 2024 mais également en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 26 septembre 2022, qui n’a jamais été signifié aux ayants droits de M. [R] avant la délivrance du commandement et a été signifié à M. [R] postérieurement à son décès. Ils en déduisent que ce jugement ne leur est pas opposable et que la créance de Mme [Z] n’est pas liquide. Ils précisent qu’il en est de même pour les autres parties s’agissant d’une violation de l’article 877 du code de procédure civile. Ils arguent par ailleurs que la procédure a été engagée en vertu d’un jugement non signé du juge et du greffier et ne comportant l’apposition de la formule exécutoire, de sorte que les saisis ne disposent pas des éléments nécessaires à la préparation d’une défense utile. Ils indiquent que la qualité à agir de M. [E] n’est pas établie et qu’il ne dispose pas du pouvoir de représentation, ces irrégularités de fond ne nécessitant pas la preuve d’un grief, alors que ce dernier est mu par une intention de nuire les concernant. Ils soutiennent encore que le cahier des charges est nul, que les intérêts sont prescrits, que la mesure d’exécution forcée est disproportionnée, que la déchéance du terme est prématurée et non avenue mais qu’en revanche l’autorisation de vente amiable sera confirmée. Ils ajoutent que le jugement rendu est surprenant s’agissant de la mise à prix, la motivation étant inappropriée, que les fautes commises par la poursuivante justifient une amende civile.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme [Y] [Z] demande au premier président de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement à la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose notamment que le jugement entrepris ne peut être nul pour violation du principe du contradictoire alors que l’avocat des saisis n’était pas présent à l’audience, que le débiteur a décidé de ne pas se présenter pour contraindre le juge de l’exécution à un renvoi. Sur le défaut de signification du jugement du 26 septembre 2022 aux héritiers, elle indique que le commandement est fondé sur l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui leur a bien été signifié. Elle précise que le poursuivant dispose bien d’un titre exécutoire, qu’il est produit le jugement désignant M. [E] comme tuteur, que le cahier des charges n’est pas nul, que les intérêts ne sont pas prescrits, qu’il n’existe aucune disproportion.
La société Landesbank Saar demande au premier président de la cour d’appel de [C], par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience de juger que les consorts [R] ne justifient d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation, de les débouter de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose notamment qu’il n’existe aucun moyen d’annulation du jugement entrepris, leur présentation des faits étant volontairement tronquée, alors que leur conseil ne s’est pas présenté à l’audience, le principe du contradictoire ayant été respecté par le premier juge. Elle précise que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, la clause la prévoyant n’étant pas abusive, ladite déchéance n’étant ni prématurée ni déloyale.
La société Eos France et le fonds commun de titrisation Foncred, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, demandent au premier président de la cour d’appel de [C] de prendre acte de leur rapport à justice quant aux demandes des consorts [Z] [R] et de condamner ces derniers à payer à la société Eos la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils exposent notamment que la société Eos France représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred n’est pas créancier poursuivant mais l’un des créanciers inscrits, de sorte qu’elle n’a pas engagé de voie d’exécution contre les demandeurs. Ils précisent que les demandes dirigées contre elle en appel sont irrecevables et mal fondées.
Le comptable des finances publiques, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, demande au premier président de débouter les consorts [Z] [R] de leur demande de sursis à exécution et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation du jugement entrepris, le principe du contradictoire ayant été respecté. Il soutient qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’infirmation sur la nullité de la déclaration de créances du Trésor Public.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à exécution
Selon l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’ exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Selon l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’ exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
S’agissant du moyen d’annulation du jugement entreprise, celui-ci ne peut être considéré comme sérieux dans la mesure où il est établi que plusieurs renvois ont été accordés à la demande des débiteurs saisis, alors qu’il n’est pas discuté que ceux-ci ont conclu la veille de l’audience et que leur conseil n’était pas présent à l’audience d’orientation, et n’a formé aucune demande de renvoi et que le premier juge a pris soin dans le jugement entrepris d’indiquer que " si une réplique des débiteurs saisis à la note adressée par la société Landesbank Saar ou une demande de réouverture de débats pour y répliquer auraient été recevables, afin d’assurer le principe du contradictoire, il en va autrement du dépôt de nouvelles conclusions communiquées par les consorts [R] après la clôture des débats aux fins de former de nouvelles demandes et faire valoir des moyens nouveaux sans rapport avec la note en délibéré autorisée au profit de la société Landesbank Saar. "
Sur les moyens de réformation invoqués, il ressort des pièces produites que :
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré aux consorts [R] sur le fondement d’un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 26 septembre 2022, signifié à Mme [F] [Z] épouse [R] et M. [Q] [R] le 10 novembre 2022 et d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 25 janvier 2024, signifié aux consorts [R] les 29 mars 2 avril 2024,
Il doit être relevé que Mme [F] [Z] à qui le jugement a été signifié, ce qui n’est pas discuté et les consorts [R] étaient appelants, de sorte que le moyen tiré de la nullité du commandement délivré tirée elle-même du défaut de signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise aux ayant droits de M. [Q] [R] n’apparait pas comme étant sérieux,
Par ailleurs, le jugement critiqué rendu par le juge de l’exécution fait mention du titre exécutoire en indiquant que le créancier poursuivant produisait les deux décisions, signées par le magistrat et le greffier et revêtues de la formule exécutoire, ce qui exclut que ce moyen soit considéré comme sérieux,
S’agissant du défaut de qualité allégué de M. [E] à représenter Mme [Y] [Z], ce dernier a été dument désigné et dispose de cette qualité, alors qu’il est invoqué par ailleurs l’existence d’un conflit d’intérêts voire d’une intention de nuire à l’égard des consorts [R] qui ne sont pas établis et ne résultent d’aucune pièce produite, de sorte que ce moyen n’est pas un moyen sérieux de réformation,
Sur la nullité du cahier des conditions de vente, il apparait que ce cahier n’a pas été déposé assorti du procès-verbal de description, lequel a été déposé ultérieurement mais toutefois, étant une nullité fondée sur les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, il appartient bien aux consorts [R] de démontrer le grief subi, ce qu’ils ne font pas, le moyen n’étant pas considéré comme sérieux,
Sur la prescription des intérêts, le tribunal judiciaire de Pontoise a condamné M. [Q] [R] et Mme [F] [Z] épouse [R] au paiement d’une somme de 274.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018, les intérêts dus pour une année entière étant capitalisés,
Or, l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans conformément aux dispositions de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que le moyen tiré de la prescription des intérêts ne peut être considéré comme sérieux,
Sur le caractère disproportionné de la mesure d’exécution forcée, il ne repose que sur une intention prêtée au poursuivant distincte de celle d’obtenir paiement de sa créance, ce, sans démonstration particulière, étant observé que cette créance en l’espèce est ancienne,
Sur le caractère prématuré et non avenu de la déchéance du terme, il ressort de l’analyse des pièces produites et du jugement critiqué que la clause de déchéance du terme n’a pas été considérée abusive par le premier juge, qui a fait une exacte lecture des clauses du contrat, alors qu’aucun des éléments produits ne permet de considérer qu’elle aurait été entreprise prématurément,
Sur l’autorisation de la vente amiable, celle-ci a été autorisée par le premier juge mais les consorts [R] critiquent le prix de vente plancher retenu alors que toutefois, le premier juge a visé dans sa décision les mandats de vente produits et fixé dans le cadre de son pouvoir d’appréciation le prix de vente plancher,
Enfin, sur la fixation de la mise à prix, si les consorts [R] critiquent la motivation du premier juge, qui a indiqué que la vente forcée n’ayant pas été ordonnée, il n’y avait pas lieu de statuer sur la modification de mise à prix, il doit être relevé qu’ils critiquent en réalité l’opportunité de sa motivation alors que ce dernier a visé les dispositions de l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution et indiqué que la vente forcée n’étant pas ordonné à ce stade, il n’y avait pas lieu de statuer sur la modification de mise à prix,
Ces derniers moyens ne peuvent être considérés par conséquent comme étant sérieux,
Les consorts [R] sont enfin irrecevables à solliciter le paiement d’une amende civile, une partie n’ayant pas qualité pour demander la condamnation de l’autre à une telle amende, qui profite à l’Etat, et à tout le moins infondés, ce moyen n’étant pas non plus un moyen sérieux d’infirmation de la décision entreprise.
Dans ces conditions, les consorts [R] échouant à justifier l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris, il y a lieu de rejeter leur demande de sursis à l’exécution de ce dernier.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en leurs prétentions, les consorts [R] supporteront les dépens exposés dans la présente procédure.
Il sera alloué à chacune des parties défenderesses contraintes d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à exécution formée par Mme [F] [Z], épouse [R], MM. [H] et [L] [R] et Mme [P] [R] ;
Rejetons leurs autres demandes ;
Condamnons Mme [F] [Z], épouse [R], MM. [H] et [L] [R] et Mme [P] [R] aux dépens ;
Condamnons solidairement Mme [F] [Z], épouse [R], MM. [H] et [L] [R] et Mme [P] [R] à payer à Mme [Y] [Z], au comptable des finances publiques de [C]-[Localité 4], aux sociétés Eos et Landesbank Saar, chacun, la somme de 2.000 euros
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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