Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 29 avr. 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00295 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUNK
O R D O N N A N C E N° 2025 – 310
du 29 Avril 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [V] [C]
né le 17 Juin 1990 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Stéphanie CAUMIL HAEGEL, avocat commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Messieurs [W] [N] et [U] [H] dûment habilités,
MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2025 émanant de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [V] [C], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 avril 2025 de Monsieur [V] [C], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [V] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 avril 2025 ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 26 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 27 Avril 2025 à 11 H 35 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [V] [C],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [C] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 avril 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 28 Avril 2025 par Monsieur [V] [C] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 9 H 55,
Vu les télécopies adressées le 28 Avril 2025 à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 29 Avril 2025 à 09 H 30 en présentiel,
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9 H 47.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis arrivé depuis l’âge de 3 ans en France. Je préfère me suicider plutôt que de retourner en Algérie, si j’ai traversé la mer ce n’est pas pour rien Monsieur, je n’ai pas la même mentalité qu’eux, j’ai grandi en France, j’ai toute ma vie ici. Je travaille dans les ménages, le soir je travaille dans les bars, c’est au noir je ne vais pas vous mentir. De base je n’ai pas fait un doigt d’honneur aux CRS, les flics sont venus et ils ont cru que c’était pour eux. '
L’avocate, Maître Stéphanie CAUMIL HAEGEL développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique ' La situation de vulnérabilité de Monsieur n’a pas été prise en compte. Monsieur a causé des troubles à l’ordre public par le passé mais ce n’est plus d’actualité, peu d’étranger en situation irrégulière s’exprime de cette façon en langue française et sans accent, il est en France depuis très longtemps. Il a des troubles psychiatriques.
Sur le placement en rétention, Monsieur souligne le défaut de prise en compte de sa situation personnelle. L’administration n’a pas pris de mesure adaptée au vue de ses problèmes psychiatriques. Vous avez assez d’élément dans la procédure. Il est en rupture avec sa famille. Il a travaillé pendant 10 ans, il a des bulletins de salaires, son père doit me les envoyer. Monsieur a toute sa vie en France depuis ses 3 ans.
Je vous demande de prononcer la mainlevée.'
Messieurs les représentants du Préfet des Bouches du Rhône, demandent la confirmation de l’ordonnance déférée. Ils indiquent ' Sur la vulnérabilité il n’y a aucun acte obligatoire à produire. Il n’y a pas d’irrégularité dans la procédure. Sur l’examen de la situation de Monsieur, il n’y a pas lieu de faire un examen pour apprécier la vulnérabilité, il doit y avoir une prise en compte uniquement. Monsieur n’a pas justifié de sa schyzophrénie ou de sa bipolarité. Monsieur déclare ne pas prendre ses médicaments et c’est pour celà qu’il représente une menace à l’ordre public.'
Monsieur [V] [C] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Vous savez quand j’étais en garde à vue je devais voir un psychologue je ne l’ai pas vu. J’ai l’impression que tous les étrangers ils les mettent dans un wagon et ils les envoient au centre de rétention administrative. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 28 Avril 2025, à 9 H 55, Monsieur [V] [C] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Avril 2025 notifiée à 11 H 35, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’absence de grille de vulnérabilité au dossier
'
Aux termes de l’article R743-2 du code précité, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L744-2.
'
Dans sa déclaration d’appel, l’appelant fait valoir que la requête du préfet est irrecevable pour défaut d’une pièce utile, en l’espèce la grille de vulnérabilité.
'
Il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative – organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l’OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
'
A cet égard, il ne saurait être reproché à l’administration l’absence de remplissage d’une grille d’évaluation de la vulnérabilité lors du placement en rétention. En effet, si l’article R. 751-8 prévoit qu’un étranger placé en rétention peut demander à faire l’objet d’une évaluation de sa vulnérabilité par un agent de l’OFII ou un médecin de l’UMCRA, il ne s’agit pas d’une obligation systématique pour l’administration mais d’une simple faculté dont bénéficie l’étranger retenu.
'
En l’espèce, la production d’un tel questionnaire ne constitue donc pas une pièce utile selon l’article R743-2 dont l’absence rendrait irrecevable la requête du préfet.
'
C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré la requête du préfet recevable.
'
Sur la prise en compte de l’état de vulnérabilité
L’article L. 741-4 du code précité dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
'
S’agissant de la vulnérabilité de l’intéressé, il est exposé dans l’arrêté de placement en rétention que l’appelant a formulé des observations sur sa situation personnelle, qu’il a indiqué être «'un peu atteint psychologiquement'», qu’il est bipolaire et schizophrène, mais qu’il ne présente pas un état de vulnérabilité qui s’oppose à un placement en rétention. Ainsi le préfet a spécifiquement pris en compte l’état de santé de l’intéressé et a pu légitimement considérer que celui-ci ne faisait pas obstacle au placement en rétention.
'
En cause d’appel pas plus qu’en première instance, il n’est produit d’élément permettant de remettre en cause cette évaluation du préfet concernant l’état de vulnérabilité du retenu.
'
L’arrêté préfectoral est motivé au vu des éléments de la procédure et l’intéressé ne justifie pas que son état de santé, lié à des troubles psychiatriques qu’il déclare, soit incompatible avec son placement en rétention.
'
S’il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
'
Il n’est en tout état de cause démontré aucun grief résultant de l’évaluation de la vulnérabilité faite par le préfet dans la situation particulière de l’appelant qui déclare être atteint de troubles psychiatriques.
L’ordonnance dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a également rejeté ce moyen.
'
Sur le défaut d’habilitation de l’agent pour consulter les fichiers
L’article L 142-2 du code précité dispose qu’en vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en ouvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
En l’espèce, dans le cadre de la présente procédure ayant entraîné le placement de l’appelant en rétention administrative, il n’a été procédé qu’à la consultation du Fichier de personnes recherchées.
Le décret n ° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ne limite pas aux officiers de police judiciaire la prise de connaissance des données de ce fichier. Aux termes de l’article 5 du décret n° 2017-1219 du 28 mai 2010, modifié en 2024, peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, notamment les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités.
Toutefois, le défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté ce fichier à partir du nom donné par la personne concernée aux fonctionnaires de police, à le supposer établi, ne constitue pas en soi une irrégularité dans la mesure où cette consultation n’a pu être réalisée que par un membre des forces de l’ordre sous le contrôle de sa hiérarchie.
Par ailleurs, si aux termes de l’article 15-5 du code procédure pénale seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction, la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée, étant néanmoins précisé que l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Il ressort des éléments de la procédure que le contrôle ayant conduit à l’interpellation de l’intéressé était fondé sur l’article 78-2 al 1 et 2 du code de procédure pénale, lequel permet l’application des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale et que l’agent interpellateur pouvait consulter les fichiers en application de l’article R 142-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ainsi, l’absence de mention de l’habilitation en procédure ne constitue pas une cause de nullité de celle-ci.
'
Enfin, le procès-verbal N° 01495 du 23 avril 2025 du fonctionnaire de police gardien de la paix, indique : 'mentionnons que celui-ci ne fait l’objet d’aucune fiche active au Fichier des Personnes Recherchées'.
'
Si le gardien de la paix ne mentionne pas qu’il est dûment habilité à consulter ce fichier, il convient en tout état de cause de constater que la consultation dudit fichier n’a pas été positive en ce qu’elle a signalé qu’il ne fait l’objet d’aucune fiche active.
'
L’irrégularité, si tant est qu’elle soit établie, n’a donc porté aucune atteinte substantielle aux droits de l’étranger.
Dès lors cette irrégularité, si elle devait être établie, ne saurait dès lors, entraîner la mainlevée de la rétention en application de l’article L 743- 12 en l’absence de grief.
'
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter ce moyen et de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur le fond
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour 1'ordre public que l’étranger représente."
L’article L.742-1 du même code dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, l’appelant, qui se trouve illégalement en France, ne peut quitter le territoire national immédiatement et ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu’il ne produit aucun justificatif de domicile fixe et de revenus, ni même d’un cadre familial en France même s’il indique se trouver sur le territoire national depuis qu’il a l’âge de trois ans.
Dès lors, la mesure de rétention se justifie afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement en obtenant notamment la délivrance d’un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport au profit de l’appelant qui fera l’objet d’un entretien avec un agent du consulat d’Algérie.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu’de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Avril 2025 à 13 H 00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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