Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 20 mars 2025, n° 23/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025/121
Rôle N° RG 23/00154 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSFL
[Z] [V]
C/
Mutuelle MATMUT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Stéphane AUTARD
— Me Julien BERNARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 15 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/09182.
APPELANTE
Madame [Z] [V] assurée [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6] (99)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Mutuelle MATMUT
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aude JOUBERT-COPPANO, avocat au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BDR
assignation en date du 06/03/2023 par voie électronique
demeurant [Adresse 4]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 mars 2017 à [Localité 7], alors qu’elle circulait en qualité de piéton, Mme [Z] [V] a été percutée par un véhicule conduit par M. [I], assuré auprès de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT).
Dans un cadre amiable, le Dr [B] a été missionné par la MATMUT pour examiner Mme [Z] [V] et évaluer ses préjudices corporels. L’assureur a également versé un total de 4.000 euros de provisions à cette dernière.
Le Dr [B] a conclu de la façon suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) : Du 06/03/2017 au 10/03/2017 et le 02/03/2018,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) :
— Classe 3 : du 11/03/2017 au 10/06/2017, puis du 03/03/2018 au 02/04/2018,
— Classe 2 : du 11/06/2017 au 03/03/2018 et du 03/04/2018 au 12/09/2018,
— Arrêt de travail : du 06/03/2017 au 12/09/2018,
— Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 1h/jour du 11/03/2017 au 10/06/2017 et du 03/03/2018 au 02/04/2018,
— Consolidation : 13/09/2018,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 12%,
— Souffrances endurées (SE) : 4/7,
— Préjudice esthétique permanent (PEP) : 2,5/7,
— Frais de véhicule adapté (FVA) : Nécessité d’une boite automatique pour la conduite,
— Préjudice d’agrément (PA) : Retenu pour les sports de course et de saut,
— Incidence professionnelle (IP) : retenue pour les métiers nécessitant la marche prolongée, la course, les montées descente d’échelles, la manutention, et la station debout prolongée.
Sur la base de ce rapport, par courrier du 21 mars 2019, la MATMUT a adressé une proposition d’indemnisation à Mme [Z] [V], mais celle-ci l’a refusée. Par acte du 9 aout 2019, Mme [Z] [V] a donc fait assigner la MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel et de son préjudice matériel.
Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
Dit que le droit à indemnisation de Mme [Z] [V] est entier,
Condamné la MATMUT à payer à Mme [Z] [V] la somme de 28.120 euros, en deniers ou quittances, provision non déduite, en réparation de son préjudice corporel, hors IP et DFP, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021,
Réservé les demandes relatives à l’IP et au DFP,
Débouté Mme [Z] [V] de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel,
Déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Réservé les frais irrépétibles et les dépens,
Assorti le présent jugement de l’exécution provisoire,
Renvoyé l’examen de ce contentieux à l’audience de mise en état,
— Le tribunal a liquidé les préjudices subis par Mme [Z] [V], à la suite de l’accident dont elle a été victime à Marseille le 6 mars 2017, de la façon suivante :
* Dépenses de santé actuelles (DSA) : débouté (justificatifs insuffisants),
* Frais d’assistance à expertise : 540 euros,
* ATPT : 2.214 euros (18 euros de l’heure),
* Frais d’abonnement à une salle de sport : 264,86 euros,
* FVA : 2.250 euros,
* IP : réservé, dans l’attente de la production par Mme [V], de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône,
* DFT : 4.752 euros (27 euros par jour),
* SE : 10.600 euros,
* DFP : réservé (dans l’attente de la production par Mme [V] de la créance du tiers payeur),
* PA : 3.000 euros,
* PEP : 4.500 euros
— Soit un total de 28.120,86 euros.
Par ailleurs, le tribunal a débouté Mme [Z] [V] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice matériel, au motif qu’elle ne justifiait pas, au travers d’éléments objectifs, de ce que ses effets personnels avaient été dégradés lors de l’accident.
Le 4 janvier 2023, Mme [Z] [V] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il :
— A condamné la MATMUT à lui payer la somme de 28.120 euros en deniers ou quittances, provision non déduite, en réparation de son préjudice corporel, hors IP et DFP, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021,
— L’a déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel,
— A débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— A réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal a :
— Condamné la MATMUT à payer à Mme [Z] [V] la somme de 42.735,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de 4 novembre 2022, et ce en réparation des postes de préjudices de l’IP et du DFP,
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM des bouches du Rhône,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné la MATMUT à verser à Mme [Z] [V] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la MATMUT eux entiers dépens de la présente instance,
— Assorti le présent jugement de l’exécution provisoire.
Aucun appel n’a été interjeté relativement à ce deuxième jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 2 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Z] [V] demande de :
— Réformer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires au titre des DSA, des FVA et du préjudice matériel,
Statuant à nouveau,
— Condamner la compagnie MATMUT à lui payer les sommes suivantes :
* 200 euros au titre des DSA,
* 25.348,50 euros au titre des FVA,
* 818,57 euros au titre de son préjudice matériel,
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la MATMUT aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Mme [Z] [V] conteste le fait que le tribunal l’ait déboutée de sa demande d’indemnisation au titre des DSA, correspondant au remboursement de ses semelles orthopédiques à hauteur de 200 euros. Elle précise qu’elle rapporte bien la preuve que cette dépense est restée à ce charge, et elle sollicite donc de nouveau le remboursement de cette somme devant la cour.
Par ailleurs, l’appelante conteste l’indemnisation qui lui a été allouée en première instance relativement à l’indemnisation des FVA. Elle souligne qu’au-delà de l’aménagement du véhicule qu’elle procède déjà, elle va être amenée au cours de sa vie à changer de véhicule, ce qui va engendrer des frais, dont elle réclame la prise en charge à hauteur de 25.348,50 euros (capitalisation viagère).
Enfin, Mme [Z] [V] conteste le fait que le tribunal l’ait déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice matériel. Elle précise que les circonstances de l’accident dont elle a été victime le 2 mars 2023 en qualité de piéton rendent plausible la dégradation de ses effets personnels.
Par dernières conclusions du 15 mai 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la MATMUT demande de :
— Débouter Mme [Z] [V] de sa voie de recours,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
— Juger que l’appelante ne rapporte pas la preuve des DSA restées à sa charge, ni du caractère réel et effectif du préjudice matériel qu’elle invoque,
— Juger encore qu’elle est irrecevable à former appel envers les dispositions du jugement déféré ayant fait droit sans réserve à ses prétentions au titre des FVA, et en tout état de cause que l’indemnité de 2.250 euros qui lui a été attribuée à ce titre, l’a remplie de tous ses droits concernant le différentiel de coût entre une boîte automatique et une boîte mécanique, renouvellement inclus,
— Rejeter les diverses fins et prétentions de l’appelante,
— Ecarter la demande de Mme [Z] [V], d’application de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à sa charge les dépens d’appel, distraits au profit de la SEARL Lescudier et associés, avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du code de procédure civile).
La MATMUT sollicite la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a débouté Mme [Z] [V] de sa demande au titre des DSA, car elle estime que l’appelante ne démontre pas que la somme de 200 euros pour l’achat de semelles orthopédiques est effectivement restée à sa charge.
Par ailleurs, concernant les FVA, la compagnie indique que Mme [Z] [V] est dépourvue d’intérêt à agir au sens de l’article 546 du code de procédure civile pour former appel à ce titre, car par son assignation du 9 aout 2019, Mme [Z] [V] a sollicité la somme de 2.250 euros en remboursement du surcoût pour l’achat d’un véhicule avec boite automatique, et que tribunal a fait droit à sa réclamation. L’intimée indique que les prétentions que l’appelante a soumises à la cour sont irrecevables, s’agissant d’une demande nouvelle.
Enfin, relativement au préjudice matériel, la compagnie indique que Mme [Z] [V] ne démontre pas que ces effets personnels ont été endommagés lors de l’accident. Elle précise également que quand bien même ces effets auraient été endommagés, ils pourraient être réparables. Pour cette raison, elle sollicite la confirmation de la décision des premiers juges, en ce qu’ils ont débouté Mme [Z] [V] au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de Mme [Z] [V]
En l’espèce, l’entier droit à indemnisation de Mme [Z] [V] n’est pas contesté. Il convient donc de liquider les préjudices qu’elle a subi, résultant de l’accident dont elle a été victime le 6 mars 2017, sur la base du rapport d’expertise établi par le Dr [B].
Sur la liquidation des préjudices subis par Mme [V]
Mme [Z] [V] fait grief au jugement de première instance de l’avoir déboutée de ses demandes d’indemnisation au titre des DSA et de son préjudice matériel, et de ne lui avoir alloué que la somme de 2.250 euros au titre des FVA. Elle ne conteste pas les sommes qui lui ont été allouées en indemnisation des autres postes de préjudices, de sorte que le jugement de première instance sera confirmé à ce titre.
Sur l’indemnisation des DSA
Mme [Z] [V] verse aux débats une facture d’un montant de 200 euros, qu’elle indique correspondre à l’achat de semelles orthopédiques, nécessaires compte tenu des séquelles qu’elle conserve de l’accident dont elle a été victime le 6 mars 2017.
Cependant, l’appelante ne produit pas de bordereaux de remboursement des organismes sociaux (CPAM et mutuelle), de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve que cette somme est effectivement restée à sa charge. En conséquence, il convient de confirmer le jugement de première instance, en ce qu’il a débouté Mme [Z] [V] de sa demande d’indemnisation au titre des DSA.
Sur l’indemnisation des FVA
Le Dr [B] a retenu dans le cadre de son rapport concernant Mme [Z] [V], la nécessité d’une boite automatique pour la conduite, compte tenu des séquelles qu’elle conserve de l’accident.
Au titre de la réparation de ce poste de préjudice, Mme [Z] [V] sollicite en premier lieu l’indemnisation du surcout engendré par le remplacement du véhicule qu’elle procédait avant l’accident, muni d’une boite de vitesse manuelle, par un véhicule muni d’une boite automatique. Elle évalue ce surcout à 2.250 euros, correspondant à la différence entre la somme de 39.000 euros et la somme de 36.750 euros, sur la base d’un devis évaluant le cout d’un véhicule à boite manuelle et à boite automatique. Les premiers juges lui ont alloué cette somme de 2.250 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Par ailleurs, l’appelante sollicite également l’indemnisation de ses changements de véhicules pour l’avenir. Elle estime qu’elle devrait changer de véhicule tous les 5 ans, et évalue le surcout de l’achat d’un véhicule avec boite automatique à 450 euros. Elle capitalise cette somme pour parvenir à un montant de 25.348,50 euros à titre viager (450 x 56,33*Barème Gazette du palais septembre 2020), somme qu’elle réclame au titre de la réparation de ce poste de préjudice.
Il convient dans un premier temps de conster le nécessaire surcout du remplacement du véhicule que possédait Mme [Z] [V] avant l’accident, muni d’une boite de vitesse manuelle, par un véhicule doté d’une boite de vitesse automatique. Ce surcout a justement été évalué par les premiers juges à la somme de 2.250 euros, justifiée par Mme [Z] [V].
En revanche, il n’est pas établi que pour la période postérieure au mois de septembre 2023, date du premier renouvellement estimé du véhicule de Mme [Z] [V], l’achat d’un véhicule muni d’une boite de vitesse automatique soit nécessairement plus couteux que l’achat d’un véhicule avec boite de vitesse manuelle. En effet, l’achat de véhicules à boite automatique tend à s’étendre, ce qui aura pour effet à long terme, de diminuer leur prix.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement de première instance, en ce qu’il a alloué à Mme [Z] [V] la somme de 2.250 euros au titre de l’indemnisation des FVA, correspondant au surcout du seul remplacement du véhicule qu’elle procédait avant l’accident.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Mme [Z] [V] indique que ses effets personnels ont été endommagés lors de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 6 mars 2017. Elle sollicite ainsi le remboursement d’un sac à hauteur de 236,60 euros et d’une tablette à hauteur de 581,97 euros, pour un total de 818,57 euros. A l’appui de sa demande, elle transmet 2 factures d’achat, provenant d’Italie et d’Andorre.
Cependant, Mme [Z] [V] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ces effets personnels ont effectivement été endommagés dans l’accident, autrement que par ses propres déclarations, qui sont insuffisantes à définir les circonstances exactes des faits. En conséquence, il convient de confirmer le jugement de première instance, en ce que Mme [Z] [V] a été déboutée de sa demande au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel.
Sur les demandes annexes
Mme [Z] [V] succombant, elle sera déboutée de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Mme [Z] [V] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 15 janvier 2021, en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute Mme [Z] [V] de sa demande de condamnation de la MATMUT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [Z] [V], et distraits au profit de la SEARL Lescudier et associés, avocat en la cause, qui y a pourvu.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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