Désistement 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 11 mars 2025, n° 24/05876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 24/05876 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7VF
Ordonnance n° 2025/M54
Madame [Z] [R] veuve [O]
représentée par Me Yvette TATARIAN de la SELARL TATARIAN JOUREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
défenderesse à l’incident
Madame [D] [O] épouse [C]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [V] [O]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [H] [O]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
demandeurs à l’incident
Monsieur [E] [O]
représenté par Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [X] [O]
représenté par Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [K] [O]
représenté par Me Cécile LAGIER, avocat au barreau de TOULON
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11.03.2025, l’ordonnance suivante :
***
Vu l’assignation délivrée le 03 octobre 2017 délivrée par Mme [D] [O] et MM. [V] et [H] [O] en vue de la réduction des libéralités consenties à l’épouse de leur père décédé, Mme [Z] [R] veuve [O],
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de TOULON le 18 avril 2024 dans le litige opposant Mme [D] [O] épouse [C], MM. [V] [O] et [H] [O] à Mme [Z] [R] veuve [O], MM. [K] [O], [E] [O] et [X] [O] dans le cadre de la succession de [H] [O], leur père et seconde épouse,
Vu la déclaration d’appel de Mme [Z] [R] veuve [O] reçue le 06 mai 2024 à 15h44,
Vu la signification de cette décision par acte de commissaire de justice remis à personne à Mme [Z] [R] le 14 mai 2024,
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation notifiées le 20 septembre 2024 par Mme [D] [O] et MM. [V] et [H] [O] demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du 18 avril 2024 du Tribunal judiciaire de Toulon,
ORDONNER la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 24/05876 du rôle de la Cour ;
CONDAMNER Madame [Z] [O] née [R] à payer à M. [V] [O], [H] [O] et [D] [C] la somme de 2 500€ chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Mme [Z] [R] veuve [O] aux entiers dépens.
Vu la demande de conclusions en réponse sur incident adressée le 20 septembre 2024 par le conseiller de la mise en état aux conseils des autres parties,
Vu les conclusions en réponse notifiées le 14 octobre 2024 par MM. [E] et [X] [O], rappelant qu’ils sont étrangers au litige, demandent au conseiller de la mise en état de 'statuer ce que de droit sur les demandes formulées par les demandeurs à l’incident et sur les dépens de l’instance'.
Vu les conclusions en réponse sur incident adressées le 17 octobre par M. [K] [O] et sollicitant du conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 524 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence applicable en la matière,
Vu le jugement querellé du 18 avril 2024 du TJ de [Localité 4],
CONSTATER l’absence d’exécution par Madame [Z] [O] née [R] des condamnations mises a sa charge aux termes du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULON le 18 avril 2024, ordonnant l’exécution provisoire.
CONSTATER l’absence de conséquences manifestement excessives que cette exécution entraînerait, et d’impossibilité d’exécuter.
ORDONNER la radiation de l’affaire n°24 /05876 du rôle de la Cour sur appel interjeté par Madame [Z] [O] née [R].
CONDAMNER Madame [Z] [O] née [R] à verser à Monsieur [K] [O] la somme de 1.200 euros en application de l’Artic1e 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’incident, distraits au profit de Maître Cécile LAGIER, Avocat sur son affirmation de droit.
Vu les conclusions en réponse sur incident adressées le 21 octobre 2024 par Mme [Z] [O] et sollicitant du conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 924-3 du code civil
Vu l’article 5 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 514 dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° '201919"-1333 du
31 décembre 2019
Vu l’ancien article 539 du Code de procédure applicable en l’espèce, abrogé par décret n°
'201919"-1333 du 31 décembre 2019
Vu les pièces versées aux débats
REJETER la demande de radiation formulée par [V] [O], [H] [O] et [D] [C] née [O]
DIRE n’y avoir lieu à radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 24/05876
REJETER la demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code
de Procédure Civile formulée par [V] [O], [H] [O] et [D] [C] née
[O]
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile
SURSEOIR à statuer dans l’attente du jugement rectificatif à intervenir du tribunal judiciaire de
Toulon sur requête en retranchement
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum [V] [O], [H] [O] et [D] [C] née
[O] à payer à Madame [R] veuve [O] la somme de 3.000 euros par
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’avis du 24 octobre 2024 fixant l’incident à l’audience des incidents plaidés du 11 février 2025 et indiquant que les dernières pièces et conclusions devaient être versées par voie électronique avant le 14 janvier 2025,
Vu le message envoyé par RPVA le 04 février 2025 par Mme [Z] [R] veuve [O] indiquant qu’un accord transactionnel avait été trouvé mettant fin au litige,
Vu les conclusions de désistement datées du 04 février 2025 annexées à ce message aux termes desquelles l’appelante demande, au visa de l’article 400 du code de procédure civile, de :
— PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de Madame [Z] [O] née [R]
— LAISSER à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et dépens engagés par elle dans le cadre de la présente procédure,
Vu les conclusions de désistement transmises le 05 février 2025 par M. [K] [O] sollicite du conseiller de la mise en état de :
DONNER ACTE au défendeur de ce qu’il accepte ce désistement d’instance et d’action,
JUGER que chacune des parties conservera le reste des frais exposés pour la défense de ses intérêts ainsi que les dépens.
Vu les conclusions aux fins d’acceptation de désistement transmises le 06 février 2025 par Mme [D] [O] épouse [C] et MM. [V] et [H] [O] demandant qu’il plaise à Mme le conseiller de la mise en état de :
Donner acte aux concluants de leur acceptation sous réserve du désistement d’appel,
Juger que chaque partie conserve ses frais et dépens,
Vu les conclusions d’acceptation de désistement devant madame ou monsieur le conseiller de la mise en état transmises le 10 février 2025 par MM. [E] et [X] [O] aux termes desquelles ils sollicitent de leur donner acte de leur acceptation sous réserve du désistement d’appel et d’ordonner que chaque partie conserve ses frais et dépens,
Vu le soit-transmis envoyé le 24 février 2025 au conseil de M. [K] [O] rappelant les dispositions relatives à l’acquittement du timbre fiscal,
Vu le réglement du timbre fiscal par le conseil de M. [K] [O] le 26 février 2025,
L’incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur le désistement
L’article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.'
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l’espèce, Mme [Z] [R], appelante, a expressément indiqué se désister de l’instance et de l’action pendante devant notre cour, suite à l’appel qu’elle a interjeté le 06 mai 2024.
Mme [D] [O] épouse [C], MM. [V] [O], [H] [O], [E] [O] et [X] [O] , intimés, ont accepté le désistement d’instance et d’action, certains sous réserve du désistement effectif.
M. [K] [O] sollicite du conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu’il accepte ce désistement d’instance et d’action,
Le désistement d’appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l’instance éteinte.
Sur les dépens
Les parties sont convenues de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie BOUTARD, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [Z] [R] veuve [O] et le désistement subséquent de Mme [D] [O] épouse [C], MM. [V] et [H] [O], de M. [K] [O] et l’accord de MM. [E] [O] et [X] [O],
En conséquence, le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état, et par Mme Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 3], le 11.03.2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Tunisie ·
- Déclaration ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Administration
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Automatique ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Effet personnel ·
- Achat ·
- Demande ·
- Jugement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Délai ·
- Instance ·
- Constitution ·
- Courriel ·
- Changement ·
- Cour de cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Formation ·
- Pôle emploi ·
- Garderie ·
- Contrats ·
- Recrutement ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Compétence
- Inventaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Biens ·
- Domicile ·
- Rétractation ·
- Sac ·
- Huissier ·
- Épouse ·
- Effet personnel
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Fonds de commerce ·
- Usufruit ·
- Successions ·
- Attribution préférentielle ·
- Décès ·
- Hôtel ·
- Biens ·
- Récompense ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Management ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Non avenu ·
- Ventilation ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Isolation thermique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Cotisations sociales ·
- Illicite ·
- Substitution ·
- Consultation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Ressortissant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit acquis ·
- Prestation non contributive ·
- Demande ·
- Condition ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Titre ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travailleur handicapé ·
- Travailleur ·
- Emploi
- Vendeur professionnel ·
- Véhicule ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vices ·
- Jugement ·
- Restitution ·
- Prix de vente ·
- Prix ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.