Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 12 juin 2025, n° 24/02797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Omer, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 12/06/2025
*
* *
N° de MINUTE :25/215
N° RG 24/02797 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTLE – jonction avec le RG 24/03871
Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint Omer du 17 Mai 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [Z] [E], notaire associé de la SCP [E] Patey Bertin Martine devenue la SELARL [13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
SELARL [13] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Compagnie d’assurance [12] agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [L] [X] epouse [K]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentés par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué, substitué par Me Virginie Dassonneville, avocat au barreau de Saint-Omer
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéfanie Joubert
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 23 Avril 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 12/06/2025
***
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Selon acte authentique reçu le 20 juin 2012 par Maître [Z] [E], Notaire associé au sein de la SELARL [13], M. [N] [K] et son épouse Mme [L] [X] ont procédé à une donation-partage au profit de leurs deux enfants portant notamment sur la nue-propriété de 908 parts sociales de la SCI [9], dont ils étaient les uniques associés à parts égales.
Les époux [K] ont reçu plusieurs propositions de redressement de l’administration fiscale, qui ont abouti à des avis de mise en recouvrement.
Reprochant à Maître [Z] [E] de ne pas les avoir informés et conseillés sur les incidences fiscales de la donation, ils l’ont, par acte du 9 mars 2021, fait assigner ainsi que la SELARL [13] et sa compagnie d’assurances [12], devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer.
Suivant ordonnance en date du 13 septembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action initiée par les époux [K] et déclaré irrecevable les demandes en paiement formées par les époux [K] en réparation de leur préjudice matériel et moral.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a :
— condamné in solidum Maître [Z] [E], la SELARL [13] et la mutuelle [12] à payer à M. [N] [K] et Mme [X] épouse [K] la somme de 225 506,40 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— condamné in solidum Maître [Z] [E], la SELARL [13] et la mutuelle [12] à payer à M. [N] [K] et Mme [X] épouse [K] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— condamné in solidum Maître [Z] [E], la SELARL [13] et la mutuelle [12] à payer à M. [N] [K] et Mme [X] épouse [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamné in solidum Maître [Z] [E], la SELARL [13] et la mutuelle [12] aux dépens,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 6 juin 2024, Maître [Z] [E], la SELARL [13] et la société [12] ont formé appel de l’intégralité des chefs du dispositif ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/02797.
Par déclaration du 1er août 2024, les époux [K] ont formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, des chefs du dispositif de ce jugement relatifs à la condamnation in solidum de Maître [Z] [E], la SELARL [13] et la compagnie d’assurances [12] à leur payer la somme de 225 506,40 euros en réparation de leur préjudice matériel, et ayant rejeté les demandes plus amples ou contraires.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/03871.
4. Les prétentions et moyens des parties sur l’incident :
Par conclusions d’incident notifiées le 17 avril 2025, Maître [Z] [E], la SELARL [13] et la société [12] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes des époux [K] fondées sur la proposition de rectification du 22 juillet 2019.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 17 avril 2024, Maître [Z] [E], la SELARL [13] et la société [12], demandeurs à l’incident, demandent au conseiller de la mise en état, au visa des demandes additionnelles formées en cause d’appel par M. et Mme [K] le 30 octobre 2024 et des dispositions de l’article 2224 du code civil, de :
— déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par M. et Mme [K] fondées sur la proposition de rectification du 22 juillet 2019 ;
En conséquence,
— débouter par M. et Mme [K] de l’intégralité de leurs demandes au titre de la proposition de rectification du 22 juillet 2019 ;
— rejeter les prétentions, fins et conclusions de M. et Mme [K], les en débouter ;
— les condamner in solidum à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux dépens de l’incident ;
— renvoyer le surplus de la procédure à la mise en état.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 28 février 2025, M. et Mme [K], défendeurs à l’incident, demandent au conseiller de la mise en état de :
In limine litis
— déclarer irrecevable la fin de non-recevoir présentée par Maître [Z] [E], la SELARL [13] et la [12] ;
Subsidiairement,
— débouter Maître [Z] [E], la SELARL [13] et la [12] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum Maître [Z] [E], la SELARL [13] et la [12] à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive ;
— condamner in solidum Maître [Z] [E], la SELARL [13] et la [12] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Maître [Z] [E], la SELARL [13] et la [12] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la déclaration d’appel formée par Maître [Z] [E], la SELARL [13] et la [12], d’une part, et celle formée par les époux [K] d’autre part, ont été enrôlées sous deux numéros différents, alors qu’elles portent sur le même jugement et qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
En conséquence, la jonction de ces deux instances sera ordonnée sous le n° RG 24/02797.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Les époux [K] soutiennent que la fin de non-recevoir soulevée par Maître [Z] [E], la SELARL [13] et la [12] porte atteinte à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance définitive rendue par le juge de la mise en état le 13 septembre 2022.
Maître [Z] [E], la SELARL [13] et la [12] affirment que le juge de la mise en état s’est prononcé sur les seules demandes formées pour les redressements au titre des années 2012, 2013 et 2014 qui ont fait l’objet d’un recours devant la juridiction administrative.
Il ressort des termes de leur assignation que les époux [K] ont sollicité la condamnation de Maître [Z] [E], la SELARL [13] et la [12] à leur payer la somme de 281 883 euros en réparation de leur préjudice matériel correspondant aux impositions supplémentaires générées par la remise en cause des régimes d’incitation fiscale à l’investissement locatif.
Cette somme correspondait aux impositions supplémentaires suivantes : 185 221 euros pour l’année 2012, 48 893 euros pour 2013 et 47 769 euros pour 2014.
Par la suite, ils ont actualisé le quantum de leurs demandes par conclusions notifiées le 3 mars 2023 en ajoutant les majorations de recouvrement de 10%, portant le montant total réclamé à la somme de 310 071 euros.
Ces impositions constituaient l’objet des propositions de rectification des 30 mai 2015 et 27 novembre 2015, ayant donné lieu à un avis de mise en recouvrement du 30 avril 2016, suivi d’un recours formé par les époux [K], ayant abouti au jugement du 30 septembre 2020 du tribunal administratif validant la position de l’administration fiscale, jugement définitif selon certificat de non-appel du 27 septembre 2021.
Le juge de la mise en état dans son ordonnance du 13 septembre 2022 n’a pu statuer que sur la recevabilité de cette demande, et non pas sur les demandes relatives aux impositions au titre des années 2016 et 2017 dont le tribunal n’était pas saisi, puisque ce n’est qu’en cause d’appel par conclusions notifiées le 30 octobre 2024 que les époux [K] ont formé une demande au titre du préjudice financier résultant d’un deuxième redressement fiscal dont ils ont fait l’objet le 22 juillet 2019, au titre des années 2016 et 2017 pour un montant total de 75 946 euros.
A défaut d’identité d’objet entre les instances, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée est rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La responsabilité du notaire est recherchée à raison d’un manquement à ses obligations d’information et de conseil en s’abstenant d’attirer l’attention des époux [K] sur l’incidence fiscale de la donation et les risques de remise en cause le bénéfice des avantages fiscaux, et de leur conseiller des alternatives plus adaptées.
Les parties ne contestent pas l’application au litige des dispositions l’article 2224 du code civil selon lesquelles les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les fais lui permettant de l’exercer.
Elles divergent sur le point de départ du délai de prescription.
Maître [Z] [E], la SELARL [13] et la [12] soutiennent qu’il doit être fixé à la date du 22 juillet 2019, date de notification de la proposition de redressement au titre des années 2016 et 2017, et que la demande formée par conclusions du 30 octobre 2024 est prescrite.
Les époux [K] prétendent que le délai a commencé à courir le 30 septembre 2020, date à laquelle ils ont eu connaissance des faits leur permettant d’agir en responsabilité contre le notaire.
En cas d’action en responsabilité à l’encontre d’un professionnel au titre de son devoir de conseil et d’information, le point de départ de la prescription quinquennale court à compter de la date à laquelle est devenue irrévocable la décision consacrant la révélation à la victime du caractère dommageable des faits reprochés à ce professionnel dans des conditions caractérisant la manifestation du dommage invoqué. En effet, même si le fait consistant en une remise en cause des avantages fiscaux est matériellement connu de la victime à la date à laquelle est invoquée la commission d’une faute à l’encontre de ce professionnel, il n’est toutefois pas à cette date consacré en son principe comme dommageable dans des conditions permettant au titulaire du droit lésé par ce fait d’exercer son action indemnitaire.
Ainsi, en matière fiscale, il est jugé que le préjudice n’est pas réalisé et que la prescription n’a pas couru tant que le sort des réclamations contentieuses n’est pas définitivement connu ou que le dommage résultant d’un redressement n’est réalisé qu’à la date à laquelle le recours est rejeté par le juge de l’impôt.
Le jugement du tribunal administratif ne porte que sur la demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles les époux [K] ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014.
Le tribunal administratif dans son jugement du 30 septembre 2020 indique que les rehaussements contestés sont motivés par le fait que les époux [K], associés de la SCI [9], ont procédé par acte notarié établi le 21 juin 2012 à une donation-partage d’une partie des parts sociales de cette société, ce qui a entraîné un démembrement des parts de la SCI.
Devant le juge administratif, les époux [K] se sont prévalus d’une instruction ministérielle du 20 août 1999 et d’une réponse ministérielle « Morisset » de 2007 pour bénéficier des dispositions relatives aux dispositifs « Besson neuf », « Robien classique », « Borloo neuf » et Scellier intermédiaire », en vain.
Les redressements postérieurs à ceux examinés par le juge administratif, et notamment celui portant sur les impositions de 2016 et 2017, étaient également motivés par l’intervention de la donation-partage des parts sociales entraînant la perte des avantages fiscaux attachés à ces dispositifs.
C’est bien à la date du jugement rejetant leur recours que les époux [K] ont eu connaissance de la position de principe du juge administratif et du rejet de leurs moyens, et partant, de la remise en cause du bénéfice des avantages fiscaux des dispositifs invoqués.
Les conclusions ayant été notifiées le 30 octobre 2024, la prescription des demandes formées par les époux [K] à l’encontre du notaire, de la SELARL [13] et de la [12] portant sur les demandes relatives aux impositions de 2016 et 2017 n’est pas acquise.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription cette demande doit donc être écartée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
En l’espèce, les époux [K] ne démontrent pas le caractère dilatoire de l’incident formulée par Maître [E], la SELARL [13] et la [12]. Leur demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et les demande au titre des frais irrépétibles
Maître [E], la SELARL [13] et la [12], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens du présent incident en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer aux époux [K] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat chargé de la mise en état,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/02797 et RG 24/03871 sous le n° RG 24/02797.
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée relevée par M et Mme [K];
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription relevée par Maître [Z] [E], la SELARL [13] et la société [12] ;
Déboute M. [N] [K] et Mme [L] [X] épouse [K] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum Maître [Z] [E], la SELARL [13] et la société [12] aux dépens du présent incident ;
Condamne in solidum Maître [Z] [E], la SELARL [13] et la société [12] à payer à M. [N] [K] et Mme [L] [X] épouse [K], ensemble, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 8 septembre 2025 pour les conclusions au fond de Me Dhorne pour les époux [K].
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Stéfanie Joubert
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