Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 10 janv. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQJR
O R D O N N A N C E N° 2025-31
du 10 Janvier 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [F] [E]
né le 03 Mars 2002 à [Localité 6] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Elodie COUTURIER, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [Z] [N], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [D] [K] , dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 10 Décembre 2022, de MONSIEUR LE PREFET DE GIRONDE qui a fait obligation à Monsieur [F] [E], de quitter le territoire français assortie d’une interdiction deretour d’une durée de 3 ans
Vu la décision de placement en rétention administrative du 25 octobre 2024 de Monsieur [F] [E], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 29 octobre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 25 novembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du 24 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 11] en date du 7 janvier 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 08 janvier 2025 à 16h07 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 09 Janvier 2025 par Monsieur [F] [E] , du centre de rétention administrative de [9], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h07,
Vu l’appel téléphonique du 09 Janvier 2025 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 10 Janvier 2025 à 09 H 30 .
Vu les courriels adressés le 09 Janvier 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 11], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 10 Janvier 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [9], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 H49
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [Z] [N], interprète, Monsieur [F] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' [F] [E] né le 03 Mars 2002 à [Localité 6] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne. J’ai pu donner une fausse identité qui est la suivante : [B] [F] né le 3 octobre 2007. Je suis arrivé une première fois en 2022, j’ai eu une OQTF pour 6 mois, ensuite j’ai quitté la France, j’ai donné mon faux nom en Suisse. Ensuite je suis parti en Hollande, puis en Suisse.
Je ne veux pas repartir en Algérie car je veux repartir en Suisse, j’ai ma femme française. Je suis venu en France pour régulariser ma situation. Je veux travailler et me marier en France. (RIRE) Si je repars en Algérie il faudra que je recommence tout à zéro. J’ai avalé des boulons pour plusieurs raisons. J’ai peur d’aller en Algérie, je ne veux pas perdre ma vie. '
L’avocat, Me Elodie COUTURIER développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. ' Nous sommes dans le cadre d’une 4ème prolongation, dans la nuit du 4 janvier Monsieur a fait une tentative de suicide en avalant des pièces mécaniques, il devait repartir ce matin même dans ce vol. Il a une épouse sur le territoire français qui est enceinte. Monsieur a des difficultés psychologiques, cette tentative s’est accompagnée de scarifications. Il ne rentre pas dans les critère de cette 4ème prolongation, j’estime qu’il n’y a pas d’obstruction à la mesure d’éloignement.
Sur la menace à l’ordre public, Monsieur est retenu depuis plusieurs jours, dans les 15 dernier jour il n’y a pas eu de réelle menace à l’ordre public. Monsieur vous fait part de ses garanties de représentations et de sa demande d’asile Suisse.
J’estime que la main-levée peut avoir lieu.'
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 11], demande la confirmation de l’ordonnance déférée. ' La requête de la Préfecture est parfaitement motivée car nous sommes en présence d’une obstruction à l’éloignement.'
Assisté de [Z] [N], interprète, Monsieur [F] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' J’espère, si Dieu le veux, qu’on me relâche, que je puisse repartir en Suisse et être auprès de ma femme, je vais bientôt avoir un enfant. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 8] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 09 Janvier 2025, à 16h07, Monsieur [F] [E] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 08 Janvier 2025 notifiée à 16h07, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au court de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre- vingt- dix jours.
Ilrésulte des éléments de la procédure que le 29 novembre 2024 un vol d’éloignement était programmé pour le 19 décembre 2024 au départ de [Localité 8] et à destination d'[Localité 7], lequel a été transmis aux autorités consulaires algériennes le même jour et que suite à divers échanges entre le 29 novembre et le 13 décembre 2024, le consulat général d’Algérie à [Localité 4] s’estimait incompétent pour délivrer le laissez-passer consulaire concernant M. [F] [E] dès lors que la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet émanant de la Préfecture de la Gironde. Le 13 décembre 2024, l’administration sollicitait le consulat d’Algérie à [Localité 3] et le 17 décembre suivant celui de [Localité 5].
Le laissez-passer consulaire était émis par le consulat général d’Algérie à [Localité 5] le 18 décembre 2024 pour un vol prévu pour le lendemain. Or, M. [F].[E] refusait d’embarquer à bord du vol d’éloignement programmé ainsi que cela résulte du rapport émanant du major de police [S] [U] du service interdépartemental de la police aux frontières (SIPAF) de [Localité 8] du même jour.
Face au refus du retenu, l’administration n’a eu d’autre choix que de solliciter un nouveau vol avec escorte, auprès de la division nationale de l’éloignement (DNE) prévu pour le 8 janvier 2025 au départ de [Localité 5] et à destination d’Alger avec correspondance à l’aeroport de [10]. Or, le retenu n’a pu être rapatrié dans son pays d’origine en raison de l’ingestion de pièces métalliques par celui-ci nécessitant une opération le jour-même.
Il résulte de ce qui précède que le retenu a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Par ailleurs, la présence de M. [F] [E] sur le territoire français est constitutif d’une menace à l’ordre public. Celui-ci a été signalisé au Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) à 15 reprises entre le 30 octobre 2023 et le 25 septembre 2024 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, des infractions à la législation sur les armes, des atteintes aux biens et des atteintes aux personnes et à l’autorité, et ce sous une fausse identité à savoir [F] [B], né le 3 octobre 2007 au Maroc. Il a également été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille le 28 septembre 2024 dans l’attente d’être jugé devant la chambre des comparutions immédiates pour des chefs de détention, acquisition et offre ou cession non autorisés de stupéfiants qui l’a condamné le 30 septembre 2024 à la peine de 6 mois d’emprisonnement intégralement assortis d’un sursis simple.
Ainsi, la fréquence des mises en cause, leur caractère récent, la nature des faits pour lesquels il a été-signalisé (extorsion, trafic de stupéfiants, violences aggravées,-etc.) et sa condamnation démontrent que M. [F] [E] ne respecte pas la loi et les valeurs fondamentales dune société et que sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Janvier 2025 à 16h12.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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