Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 31 mars 2026, n° 24/01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Les Sables-d'Olonne, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°156
N° RG 24/01501 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCGM
S.A.R.L. OUEST ATLANTIQUE MACONNERIE ENDUIT
C/
[Z]
[D]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01501 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCGM
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mars 2024 rendu par le TJ des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
S.A.R.L. OUEST ATLANTIQUE MACONNERIE ENDUIT
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMES :
Madame [J] [Z]
née le 02 Août 1985 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [L] [D]
né le 19 Novembre 1989 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant tous les deux pour avocat Me Jennifer LEGOTH de l’AARPI HAFI & LEGOTH ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[L] [D] et [J] [Z] ont confié à la société Ouest Atlantique Maçonnerie Enduit (Oame) la construction d’une maison individuelle à [Localité 5] ([Etablissement 1]).
Le contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan est en date du 5 juin 2020. Le prix de la construction a été fixé à 192.085,12 €, les travaux réservés par le maître de l’ouvrage ayant été évalués à 2.850 €.
Une condition suspensive d’obtention d’un financement bancaire a été stipulée.
La banque Crédit Agricole avait par courrier en date du 3 juin 2020 donné un accord de principe à la demande de prêt formulée, pour un montant de 230.515,12 €. [L] [D] avait par courriel en date du même jour transmis ce courrier au constructeur.
La société Oame a transmis par courriel en date du 9 juin 2020 le contrat de construction et les plans. [L] [D] en a accusé réception par courriel en date du 10 juin 2020.
La demande de permis de construire a été déposée en mairie le 21 juillet 2020. Le permis de construire est du 11 août suivant.
La déclaration d’ouverture de chantier déposée en mairie le 1er septembre 2020 mentionnait un début des travaux le 12 octobre suivant.
Par courrier recommandé en date du 2 octobre 2020, [L] [D] et [J] [Z] ont indiqué à la société Oame renoncer au contrat de construction, en l’absence de levée de la condition suspensive d’obtention d’un financement bancaire.
La société Oame a demandé paiement des dépenses exposées en sa qualité de constructeur et des indemnités de rupture anticipée du contrat, pour un montant total de 41.045,12 €. Par courrier recommandé en date du 21 juin 2021, son conseil a mis en demeure [L] [D] et [J] [Z] de payer la somme de 42.580,52 €. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte du 1er décembre 2021, la société Oame a fait assigner [L] [D] et [J] [Z] devant le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne.
Elle a demandé de les condamner au paiement des sommes de :
— 3.285,12 € correspondant au coût de l’assurance dommages-ouvrage ;
— 9.440 € correspondant à l’acompte de 5% du montant du prix convenu ;
— 9.440 € au titre des démarches et formalités liées à l’obtention du permis de construire ;
— 1.535,40 € pour frais d’attestation ;
— 25 € au titre de la garantie de livraison souscrite auprès de la société Agemi/Qbe Insurance ;
— 18.800 € à titre d’indemnité de résiliation (10% du prix).
[L] [D] et [J] [Z] ont à titre principal conclu à la nullité du contrat de construction aux motifs que :
— les plans de construction n’y avaient pas été annexés ;
— n’y figurait pas la clause manuscrite spécifique selon laquelle les maîtres d’ouvrage acceptaient le coût et la charge des travaux réservés ;
— l’attestation de la garantie de remboursement n’avait pas été annexée au contrat.
Ils ont subsidiairement conclu au rejet des prétentions formées à leur encontre.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne a statué en ces termes :
'DECLARE le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan signé le 05 juin 2020 entre d’une part la société OUEST ATLANTIQUE MAÇONNERIE ENDUIT, et d’autre part Monsieur [L] [D] et Madame [J] [Z], nul et de nul effet;
DEBOUTE en conséquence la société OUEST ATLANTIQUE MAÇONNERIE ENDUIT de toutes ses demandes en paiement dirigées contre Monsieur [L] [D] et Madame [J] [Z] ;
DEBOUTE la société OUEST ATLANTIQUE MAÇONNERIE ENDUIT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi ;
CONDAMNE la société OUEST ATLANTIQUE MAÇONNERIE ENDUIT à verser à Monsieur [L] [D] et Madame [J] [Z] une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formée par la société OUEST ATLANTIQUE MAÇONNERIE ENDUIT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société OUEST ATLANTIQUE MAÇONNERIE ENDUIT aux entiers dépens;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la décision de la présente décision'.
Il a, après avoir rappelé que les règles relatives au contrat de construction d’une maison individuelle étaient d’ordre public, déclaré nul le contrat de construction en ce qu’il ne comportait pas :
— la mention manuscrite spécifique du maître d’ouvrage déclarant accepter le coût et la charge des travaux dont il se réservait l’exécution, à laquelle les mentions annexes du contrat ne suppléaient pas ;
— en annexe, l’attestation relative à la garantie de remboursement.
Par déclaration reçue au greffe le 25 juin 2024, la société Ouest Atlantique Maçonnerie Enduit (Oame) a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, elle a demandé de :
' Vu l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article R. 231-4 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles 1103, 1104, 1304-3 et 1794 du Code civil,
Vu le CCMI du 5 juin 2020,
Vu les autres pièces,
[…]
— JUGER que le contrat de construction de maison individuelle est valide,
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il décide que les plans de l’ouvrage étaient annexés au contrat de construction de maison individuelle,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il déclare le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan signé le 5 juin 2020 nul et de nul effet,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il déboute la société OUEST ATLANTIQUE MACONNERIE ENDUIT de l’ensemble de ses demandes en paiement formulées à l’encontre de Monsieur [L] [D] et de Madame [J] [Z],
— INFIRMER le jugement en ce qu’il déboute la société OUEST ATLANTIQUE MACONNERIE ENDUIT de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il condamne la société OUEST ATLANTIQUE MACONNERIE ENDUIT à payer la somme de 2 500 € à Monsieur [L] [D] et Madame [J] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il condamne la société OUEST ATLANTIQUE MACONNERIE ENDUIT aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— JUGER que le contrat de construction de maison individuel n’est pas caduc,
— CONDAMNER Monsieur [L] [D] et Madame [J] [Z] au paiement des sommes suivantes :
o 3 285,12 € au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage,
o 9 440 € au titre de l’acompte de 5 % du montant du prix convenu,
o 9 440 € (5 % du prix convenu au titre des démarches et formalités liées à l’obtention du permis de construire
o 1 535,40 € dont frais d’attestation de 25 € au titre de la garantie de livraison souscrite par la société OUEST ATLANTIQUE MACONNERIE ENDUIT auprès de la société AGEMI/QBE INSURANCE
o 18 880 euros au titre de l’indemnité de résiliation égale à 10% du prix convenu, à valoir en plus des dépenses déjà engagées par le constructeur,
— CONDAMNER Monsieur [L] [D] et Madame [J] [Z] au paiement d’une juste indemnité de 2 000 euros pour résistance abusive et mauvaise foi,
— JUGER que les sommes porteront intérêt au taux contractuel de 1% par mois dû par le maître d’ouvrage sur les sommes non réglées à leur échéance à compter de la mise en demeure par la société OUEST ATLANTIQUE MACONNERIE ENDUIT du 22 octobre 2020,
— DEBOUTER Monsieur [L] [D] et Madame [J] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [L] [D] et Madame [J] [Z] au paiement d’une juste indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIRE que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application des tarifs réglementés des huissiers de justice, devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [L] [D] et Madame [J] [Z] aux entiers dépens de l’instance sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, Avocat aux offres de droit'.
Elle a soutenu à l’appui de ses prétentions que :
— les plans de la construction avaient été annexés au contrat, ceux-ci figurant sur l’exemplaire scanné du contrat transmis par courriel en date du 9 juin 2020 auquel [L] [D] avait répondu ;
— la notice descriptive avait décrit et évalué les travaux réservés ;
— les intimés avaient expressément reconnu dans une attestation que les travaux intérieurs étaient exclus du champ du contrat ;
— le contrat avait mentionné les garanties de remboursement et de livraison souscrites ;
— la garantie de remboursement devait être fournie à la date de perception des fonds par le constructeur, auquel aucune somme n’avait en l’espèce été versée.
Elle a contesté la caducité du contrat aux motifs que :
— la demande de prêt présentée par les intimés avait excédé les prévisions contractuelles ;
— ceux-ci n’avaient sollicité qu’un établissement bancaire ;
— n’était pas rapportée la preuve de leur séparation, cause du refus de financement.
Elle a maintenu ses demandes en paiement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2011, [L] [D] et [J] [Z] ont demandé de :
'Vu les articles L.231-2, L.231-4 et R.231-4 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article L.313-41 du Code de la consommation,
Vu les articles R.231-5 et R.231-8 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article 1231-5 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats suivant bordereau de pièces annexé aux présentes.
[…]
JUGER Madame [J] [Z] et Monsieur [L] [D] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
DÉBOUTER la société OUEST ATLANTIQUE MAÇONNERIE ENDUIT de son appel et de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Et en conséquence,
A TITRE PRINCIPAL,
INFIRMER le jugement attaqué uniquement en ce qu’il a retenu que les plans de l’ouvrage étaient annexés au CCMI liant les parties et jugé que la société OUEST ATLANTIQUE MAÇONNERIE ENDUIT avait ainsi satisfait aux dispositions de l’article L. 231-2 c) du Code de la construction et de l’habitation,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement attaqué, en ce qu’il a :
DÉCLARÉ le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan signé le 5 juin 2020 entre d’une part la société OUEST ATLANTIQUE MAÇONNERIE ENDUIT, et d’autre part Monsieur [L] [D] et Madame [J] [Z], nul et de nul effet,
DÉBOUTÉ en conséquence la société OUEST ATLANTIQUE MAÇONNERIE ENDUIT de toutes ses demandes en paiement dirigées contre Monsieur [L] [D] et Madame [J] [Z],
DÉBOUTÉ la société OUEST ATLANTIQUE MAÇONNERIE ENDUIT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi,
CONDAMNÉ la société OUEST ATLANTIQUE MAÇONNERIE ENDUIT à verser à Monsieur [L] [D] et Madame [J] [Z] une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETÉ la demande d’indemnité formée par la société OUEST ATLANTIQUE MAÇONNERIE ENDUIT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ la société OUEST ATLANTIQUE MAÇONNERIE ENDUIT aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que Madame [Z] et Monsieur [D] ont satisfait à leurs obligations contractuelles tenant notamment aux démarches à réaliser aux fins d’obtenir un prêt immobilier permettant de financer le coût de la construction,
JUGER que l’absence de levée de la condition suspensive d’obtention du prêt immobilier n’est pas imputable à une faute de Madame [Z] et Monsieur [D],
JUGER que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan régularisé le 5 juin 2020 est caduc du fait de l’absence de levée des conditions suspensives et notamment de celle tenant à l’obtention du prêt bancaire,
DÉBOUTER la Société OUEST ATLANTIQUE MACONNERIE ENDUIT de l’intégralité de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de Madame [Z] et Monsieur [D],
DÉBOUTER la Société OUEST ATLANTIQUE MACONNERIE ENDUIT de sa demande de dommages-intérêts fondée sur une prétendue résistance abusive et mauvaise foi des intimés,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
DÉBOUTER la Société OUEST ATLANTIQUE MACONNERIE ENDUIT de sa demande en paiement au titre de l’assurance dommages-ouvrage d’un montant de 3.285,12 euros,
DÉBOUTER la Société OUEST ATLANTIQUE MACONNERIE ENDUIT de sa demande en paiement au titre de la garantie de livraison d’un montant de 1.535,40 euros,
DÉBOUTER la Société OUEST ATLANTIQUE MACONNERIE ENDUIT de sa demande en paiement au titre des deux acomptes de 5% du coût de la construction pour un montant total de 18.880 euros compte tenu de la méconnaissance des dispositions de l’article R.231-8 du Code de la construction et de l’habitation,
JUGER que la Société OUEST ATLANTIQUE MACONNERIE ENDUIT ne justifie pas du bien-fondé de sa demande indemnitaire au titre de la clause pénale tant quant à l’existence même d’un préjudice subi qu’au quantum de celui-ci,
DÉBOUTER la Société OUEST ATLANTIQUE MACONNERIE ENDUIT de sa demande en paiement au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle de 10% pour un montant total de 18.880 euros ou, plus subsidiairement encore, RÉDUIRE le quantum de la clause pénale à de plus justes proportions et, plus particulièrement, à la somme maximale de 500 euros,
DÉBOUTER la Société OUEST ATLANTIQUE MACONNERIE ENDUIT de ses demandes de règlement annexes portant sur les intérêts contractuels de retard,
JUGER que les éventuels intérêts de retard dus seront limités au taux légal et à compter du 21 juin 2021, date de la mise en demeure du Conseil de la Société OUEST ATLANTIQUE MACONNERIE ENDUIT,
DÉBOUTER la Société OUEST ATLANTIQUE MACONNERIE ENDUIT de sa demande de dommages-intérêts fondée sur une prétendue résistance abusive et mauvaise foi des défendeurs,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, Y AJOUTANT,
CONDAMNER la Société OUEST ATLANTIQUE MACONNERIE ENDUIT à régler à Madame [Z] et Monsieur [D] la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Société OUEST ATLANTIQUE MACONNERIE ENDUIT aux entiers dépens de la présente instance'.
Ils ont maintenu que le contrat de construction était nul :
— les plans de la construction n’y ayant pas été annexés ;
— la mention manuscrite relative au coût et à la charge des travaux réservés n’y figurant pas ;
— la notice n’ayant pas comporté la mention signée du maître de l’ouvrage acceptant le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu ;
— en l’absence d’attestation relative à la garantie de remboursement.
Ils ont subsidiairement soutenu que le contrat était caduc, la condition suspensive d’obtention d’un financement bancaire ne s’étant pas réalisée. Ils ont ajouté que :
— le refus de prêt avait été régulièrement communiqué ;
— la demande de financement avait porté sur les montants convenus au contrat ;
— ce refus de prêt, lié à leur séparation, ne leur était pas imputable.
Ils ont en dernier lieu conclu au rejet des prétentions formées à leur encontre aux motifs que :
— le coût de la construction ayant intégré le coût de l’assurance dommages-ouvrage, le constructeur ne pouvait pas solliciter le règlement des deux premiers acomptes et du coût de l’assurance dommage-ouvrage ;
— l’appelante ne justifiait pas avoir supporté le coût de cette assurance ;
— le coût de la garantie de livraison était de même intégré au prix de la construction ;
— le paiement des acomptes était subordonné à la production d’une garantie de remboursement, non attestée au contrat ;
— le montant de la clause pénale était au cas d’espèce manifestement excessif ;
— l’appelante ne justifiait d’aucun préjudice subi en raison d’une résistance abusive ou d’une mauvaise foi de leur part.
L’ordonnance de clôture est du 20 novembre 2025.
A l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire était appelée, il a été demandé à l’appelante de produire sous huitaine l’original en sa possession du contrat de construction.
Par courrier en date du 2 février 2026, le conseil de l’appelante a transmis ce document.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITE DU CONTRAT DE CONSTRUCTION
Rappel des dispositions applicables au contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan
L’article L 230-1 du code de la construction et de l’habitation dispose qu’en matière de construction d’une maison individuelle : 'Les règles prévues au présent titre sont d’ordre public'.
L’article L231-1 alinéa 1er du même code dispose que : 'Toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2".
L’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation précise notamment que :
'Le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes:
[…]
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
— d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
[…]
h) L’indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l’ouvrage ;
[…]
k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat'.
L’article R 231-4 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
'I.-Est aussi annexée au contrat visé à l’article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.
II.-Cette notice fait la distinction prévue à l’article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n’est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu'.
L’irrespect de ces règles, d’ordre public, est sanctionné par la nullité du contrat.
Sur les plans de la construction
Le contrat conclu ne mentionne pas qu’ont été annexés les plans de la construction.
La société Oame a produit aux débats le contrat incluant les plans de la construction.
Par courriel en date du 9 juin 2020, le constructeur ([Courriel 1]) a transmis à [L] [D] ([Courriel 2]) le 'contrat scanné'. Le document transmis inclut un plan de la construction envisagée en date du 26 mai 2020, revêtu de la signature des intimés.
[L] [D] a accusé réception de ce courriel le 10 juin suivant.
Il en résulte que les plans étaient annexés au contrat de construction de maison individuelle. La nullité n’est dès lors pas encourue de ce chef.
Le jugement sera confirmé sur ce point
Sur les travaux réservés
Le contrat stipule en page 5, au paragraphe’Coût de la construction', que :
'Le prix convenu forfaitaire défini à l’article 10 des conditions générales est fixé à la somme en euros de (y compris la TVA au taux en vigueur à la date de la signature de marché): 192 085,12 € TTC
' Somme en chiffres : 192 085,12 €
' Somme en lettres : cent quatre vingt douze mille quatre vingt cinq euros et douze centimes
Le coût des travaux dont le maître d’ouvrage se réserve l’exécution, tel que défini à l’Article 14 des conditions générales s’élève en euros à (y compris la TVA au taux en vigueur à la date de la signature du marché) :
(inscrire la mention : « Les travaux, non compris dans le prix convenu, qui restent à ma charge s’élèvent à la somme de …..Nous en acceptons le coût et la charge. Nous certifions en maîtriser la mise en oeuvre»)
Ces travaux sont décrits et chiffrés dans la notice descriptive annexée au présent contrat.
Le coût de la construction, défini à l’article 12 des conditions générales, est égal à la somme du prix convenu et des travaux à la charge du maitre d’ouvrage, soit en euros (y compris la TVA aux taux en vigueur à la date de la signature de marché):
Outre les éléments définis à l’article 13, le prix tient compte des prestations suivantes :
' Démarches et formalités pour l’obtention du permis de construire
' Démarches et formalités pour l’obtention des prêts nécessaires
' Coût de la garantie financière de remboursement
' Coût de l’assurance dommage-ouvrage'.
Le coût des travaux réservés n’a pas été mentionné et les intimés n’ont pas renseigné le contrat en y portant la mention manuscrite précédemment rappelée, figurant en gras dans le contrat.
La notice descriptive insérée au contrat ne décrit pas les travaux réservés par les maîtres de l’ouvrage. Elle indique en dernière page (page 12) les montants hors taxes et toutes taxes comprises 'de la construction suivant descriptif des éléments non compris dans le prix', soit 2.375 € hors taxes et 2.850 € toutes taxes comprises.
La notice ne comporte pas la mention manuscrite des maîtres de l’ouvrage précisant et acceptant le coût des travaux à leur charge non compris dans le prix convenu.
L’attestation en date du 5 juin 2020 des maîtres de l’ouvrage indique qu’ils reconnaissent avoir été informés que la garantie dommages-ouvrage : 'Ne s’applique qu’aux seuls travaux réalisés par le constructeur Maisons Vendée Atlantique et mentionnés au contrat de construction, y compris les avenants éventuels signés en cours de chantier’ et que : 'En conséquence les lots : aménagements intérieurs… Ne sont pas couverts par cette garantie'.
Cette mention est insuffisante à pallier l’absence de mention au contrat et à la notice descriptive.
La nullité est dès lors encourue de ce chef.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la garantie de remboursement
Le contrat stipule en ces termes en page 4 les 'conditions du remboursement éventuel :
'' 2) Garantie de remboursement de l’acompte
Convention de garantie en date du : 1/05/2015
Garant : [Adresse 4] – [Adresse 5]
Versements garantis :
5% à la signature du contrat (5% maximum)
Le maître d’ouvrage a signé à la signature du contrat à titre d’acompte la somme en euros de 9 440 €'.
La société a maintenu devant la cour sa demande en paiement de cet acompte, que les intimés ne contestent pas ne pas avoir versé.
Le justificatif de la garantie de remboursement de l’acompte mentionné versé au contrat n’a pas été annexé à ce dernier.
Ce manquement aux dispositions de l’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation fonde également la nullité du contrat.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle conclu entre la société Oame (Maison Vendée Atlantique) d’une part, [L] [D] et [J] [Z] d’autre part.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE LA SOCIETE OAME
L’article 1178 alinéa 2 du code civil dispose que : 'Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé'.
La société Oame n’est dès lors pas fondée à se prévaloir du contrat annulé pour solliciter paiement de diverses sommes en exécution de celui-ci.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 12 mars 2024 du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne ;
CONDAMNE la société Ouest Atlantique Maçonnerie Enduit (Oame) aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Ouest Atlantique Maçonnerie Enduit (Oame) à payer en cause d’appel à [L] [D] et [J] [Z] pris ensemble la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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