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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 27 mai 2025, n° 24/03668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 18 septembre 2024, N° 23/00259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 24/03668
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOHK
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL AVOCANCE
la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 27 MAI 2025
Appel d’un jugement (N° RG 23/00259)
rendu par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 18 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2024
Vu la procédure entre :
Association AGS (CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST) agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, monsieur [O] [E], dûment habilité à cet effet, domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de Lyon
Et
Monsieur [F] [C]
né le 12 Mars 1993 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de la Drôme
S.E.L.A.R.L. AXYME, représentée par monsieur [I] [T], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SFAM,
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 29 novembre 2024 à personne habilitée
S.C.P. BTSG représentée par monsieur [N] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SFAM
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 04 décembre 2024 à personne habilitée
Un avis de caducité de la déclaration d’appel a été transmis le 20 février 2025 par RPVA.
L’intimé constitué a transmis ses observations en réponse par RPVA le 1er avril 2025.
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Fanny MICHON, greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.
L’ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [C] a été embauché le 23 novembre 2015 par la société SFAM suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de téléopérateur.
À compter du 1er septembre 2019, il a été promu au poste de manager adjoint, statut cadre.
La relation de travail a pris fin dans le cadre d’une rupture conventionnelle avec effet au 7 avril 2023.
Par requête en date du 29 juin 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins d’obtenir paiement de différentes créances salariales.
Les mandataires liquidateurs de la société SFAM et les AGS d’Île-de-France, régulièrement convoqués, ne se sont pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SFAM, représentée par la SCP BTSG, agissant par Maître [H] [N] et la SELARL Axyme, agissant par Maître [T] [I], es qualités de liquidateurs judiciaires, les créances de M. [C] [F] aux sommes suivantes :
— 12 086,11 ' au titre de rappel de salaire au titre de l’indemnité de congés payés ;
— 1 236,83 ' au titre des jours de fractionnement ;
— 2 140 ' au titre de la reprise de salaire d’août 2017 ;
— 7 685,08 ' au titre de la participation/intéressement à l’exercice 2022 ;
— 3000 ' au titre de dommages-intérêts pour le paiement tardif des éléments et accessoires de salaire ;
— 2500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclaré commun et opposable à la SCP BTSG et la SELARL Axyme, es qualités de mandataires liquidateurs de la SAS SFAM, ainsi qu’aux AGS CGA Île-de-France ;
Dit et jugé que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3252-15, L 3253-17, L 3253-19, L 3253-20 et L 3253-21 et D 3253-5 du code du travail ;
Dit et jugé que l’obligation du CGA d’Île-de-France de faire l’avance de la somme à laquelle est évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation par mandataire judiciaire est justification de celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
Rappelé que la créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ de garantie des AGS ;
Fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SFAM.
Le jugement a été notifiée par lettre recommandée avec accusés de réception signés :
— le 23 septembre 2024 pour Me [T] [I],
— le 23 septembre 2024 pour Me [H],
— le 24 septembre 2024 pour l’AGS Île-de-France Ouest,
— et le 5 octobre 2024 pour M. [C].
Le 18 octobre 2024, l’association AGS (CGA Île-de-France Ouest) a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Le 30 octobre 2024, M. [F] [C] a constitué avocat.
L’association AGS a signifié sa déclaration d’appel :
— à la SELARL Axyme représentée par monsieur [T], es qualités de liquidateur judiciaire de la société SFAM, par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024 remis à personne,
— à la SCP BTSG, représentée par monsieur [H], es qualités de liquidateur judiciaire de la société SFAM, par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024 remis à personne.
Le 17 janvier 2025, l’association AGS a transmis ses premières conclusions à la cour.
Suivant avis de caducité de la déclaration d’appel du 20 février 2025, le greffe a avisé l’avocat de l’appelant que, dès lors qu’il disposait d’un délai d’un mois suivant l’expiration du délai de l’article 908 du code de procédure civile pour signifier ses conclusions aux parties qui n’ont pas constitué et aucune conclusion n’apparaissant avoir été signifiées dans ce délai aux parties non constituées, le conseiller de la mise en état l’invitait à s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue et à lui adresser ses observations écrites dans un délai de 15 jours suivant avis.
La partie appelante n’a pas formulé d’observation dans le délai imparti.
Par message RPVA en date du 1er avril 2025, M. [F] [C] a demandé à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel effectuée par l’association AGS CGEA IDF Ouest en application des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile.
M. [F] [C] a transmis ses premières conclusions au fond le 4 avril 2025 et procédé à leurs significations aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code dispose :
Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel.
En cas d’indivisibilité de l’appel, le défaut de signification des conclusions à une partie non constituée dans les conditions de l’article 911 du code de procédure civile a pour conséquence d’entraîner la caducité totale de la déclaration d’appel (2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-14.868).
En l’espèce, il est constant que la SCP BTSG, représentée par monsieur [H] et la SELARL Axyme, représentée par monsieur [T], es qualités de liquidateurs judiciaires de la société SFAM, n’ont pas constitué avocat.
Or, l’association AGS Ile de France Ouest, qui a interjeté appel le 18 octobre 2024, a manqué de justifier de la signification de ses premières conclusions du 17 janvier 2025 aux parties qui n’avaient pas constitué avocat, alors que le délai d’un mois défini par l’article 911 précité a expiré depuis le 17 février 2025.
Par ailleurs, il convient de relever que l’indivisibilité du litige n’est pas discutée entre les parties.
En conséquence, eu égard à l’absence de signification dans le délai d’un mois des conclusions de l’appelant principal à la SCP BTSG, représentée par monsieur [H] et la SELARL Axyme, représentée par monsieur [T], es qualités de liquidateurs judiciaires de la société SFAM, non constituées, il y a lieu de prononcer la caducité totale de la déclaration d’appel de l’AGS Ile de France Ouest.
Partant, il convient de condamner l’AGS Ile de France Ouest aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène Blondeau-Patissier, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
PRONONÇONS la caducité totale de la déclaration d’appel de l’AGS (CGEA Ile de France Ouest) ;
CONDAMNONS l’AGS (CGEA Ile de France Ouest) aux dépens d’appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
INDIQUONS que la présente ordonnance peut être déférée dans un délai de 15 jours à compter de sa notification par les soins du greffe de la présente cour.
Signée par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère chargée de la mise en état, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère chargée de la mise en état,
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