Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 26 nov. 2025, n° 22/06410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 24 novembre 2022, N° F21/00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/06410 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PU3A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 21/00228
APPELANTE :
S.A.S.U GARAGE [Z] GHD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [R] [B]
né le 15 Décembre 1980 à [Localité 4] (23)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Stéphanie ANDRIVON, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La société Garage [Z] GHD a engagé M.[R] [B] le 01 juillet 2008 selon contrat à durée indéterminée en qualité d’opérateur spécialiste service rapide 'Responsable Renault Minute', A5, échelon 6 de la convention collective applicable aux services de l’automobile, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 1 463,69 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures.
Par avenant du 31 décembre 2019 M. [B] a occupé le poste avec une qualification d’agent de maîtrise, échelon 20, en contrepartie d’une rémunération brute mensuelle de 2 395,63 euros pour un horaire hebdomadaire moyen de 40 heures.
M. [B] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail par courrier du 18 mai 2020 auquel l’employeur a répondu défavorablement le 27 mai 2020, lui demandant de reprendre son poste à l’issue de ses congés payés le 30 mai 2020.
Le 01 juin 2020 le salarié a été placé en arrêt de travail, lequel a été régulièrement prolongé jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Le 17 novembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude en précisant que : 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 16 décembre 2020, M. [B] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 07 mai 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan afin de contester son licenciement et voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
'Dit que M. [R] [B] occupait les fonctions de Chef de Centre Renault minute depuis 2014 au sein de la SARL Garage [Z] ;
Dit que les fautes commises et le non respect de l’obligation de sécurité de résultat par la SARL Garage [Z] sont à l’origine de l’inaptitude médicale d’origine professionnelle de M. [R] [B] ;
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, pour ne pas avoir été notifié à M. [R] [B] sur le fondement de l’inaptitude médicale d’origine professionnelle ;
Condamne la SARL Garage [Z] à verser à M. [R] [Z] les sommes suivantes :
— 1000 euros nets en réparation du préjudice subi du fait de la classification erronée de M. [R] [B] sur ses bulletins de paie et sur son certificat de travail, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;
— 1 268,92 euros nets au titre au titre de l’indemnité pour non respect de l’octroi des repos compensateurs pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir.
— 8 586,05 euros nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir.
— 7 185 euros bruts à titre d’indemnité du préavis, outre intérêts de droit à compter de la demande prud’homale.
— 718,50 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis pour la période y afférente outre intérêts de droit à compter de la demande prud’homale.
— 14 140 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir.
Ordonne à la SARL Garage [Z] de délivrer à M. [R] [B] les bulletins de salaire, les bulletins de paie du préavis, le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi le tout rectifié ;
Condamne la SARL Garage [Z] à payer à M. [R] [B] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Condamne la SARL Garage [Z] aux entiers dépens ;
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois d’ancienneté.'
Par déclaration du 20 décembre 2022, la société Garage [Z] GHD a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 01/08/2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Garage [Z] GHD demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, pour ne pas avoir été notifié à M. [R] [B] sur le fondement de l’inaptitude médicale d’origine professionnelle.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. [R] [B] occupait des fonctions de chef du centre Renault Minute depuis 2014.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société Garage [Z] n’a pas respecté l’octroi du repos compensateur pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent.
Et jugeant à nouveau :
Juger que le licenciement pour inaptitude de M. [R] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Juger que la société Garage GHD [Z] n’est pas redevable de repos compensateurs.
Juger que le libellé précis du poste de M. [B] était 'opérateur service rapide responsable Renault minute’ et que la société Garage GHD [Z] a payé les salaires dus à M. [B] en fonction de l’emploi qu’il occupait et que la classification professionnelle est conforme à son poste et à sa rémunération.
En conséquence,
Débouter M. [R] [B] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner M. [B] au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 août 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [R] [B] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Perpignan en ce qu’il a :
Dit que Monsieur [B] occupait les fonctions de chef de centre Renault minute depuis 2014 au sein de la société garage [Z]
Dit que les fautes commises et le non-respect de l’obligation de sécurité résultat sont à l’origine de l’inaptitude médicale professionnelle.
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour ne pas avoir été notifié sur le fondement de l’inaptitude médicale d’origine professionnelle.
condamné la société Garage [Z] au paiement de :
— 1268,92 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de l’octroi des repos compensateurs pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
— 8586,05 euros nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, outre les intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
— 7185 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis outre intérêts de droit à compter de la demande prud’homale, outre une somme de 718,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Ordonné à la société garage [Z] de délivrer à Monsieur [B] les bulletins de salaire, les bulletins de paie du préavis, le certificat médical, le solde de tout compte et l’attestation pôle emploi le tout rectifié.
Condamné la société Garage [Z] aux entiers dépens.
Ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payé au salarié du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois.
L’infirmer pour le surplus, s’agissant du quantum de certaines sommes allouées, et statuant à nouveau :
Condamner la société garage [Z] à payer la somme de 10'000 € en réparation du préjudice subi du fait de la classification erronée de Monsieur [B] sur ses bulletins de paie et son certificat de travail outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir.
Condamner la société garage [Z] à payer la somme de 26'345 euros nets, au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts de droit à compter du jugement entrepris.
Condamner la société garage [Z] à lui payer la somme de 1326,85 euros bruts en remboursement des heures d’absence pour maladie non professionnelle déduite du solde de tout compte et 132,69 euros au titre de rappel de congés payés outre les intérêts de droit à compter du jugement entrepris.
Condamner la société garage [Z] au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est en date du 1er septembre 2025.
Par conclusions d’incident en date du 01 septembre 2025 la société garage [Z] demande à la cour de :
Déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 28 août 2025 par l’intimé ;
Les écarter des débats ainsi que la pièce 69 ;
Condamner l’intimé à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
M. [Z] n’a pas conclu en réponse sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande tendant à écarter les conclusions de M. [B] en date du 28 août 2025.
En application des articles 16 et 135 du code de procédure civile le juge doit faire observer et respecter le principe de la contradiction et il peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, par ordonnance du 27 mai 2025, le magistrat chargé de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction au lundi 1er septembre 2025.
La société Garage [Z] a notifié ses conclusions le 01/08/2025.
M. [B] a signifié de nouvelles conclusions et pièces le jeudi 28 août 2025, soit 4 jours avant l’ordonnance de clôture prise le 1er septembre 2025, incluant un samedi et un dimanche alors que les parties avaient été informées de cette date par le greffe le 27 mai 2025.
Il convient en conséquence d’écarter des débats les conclusions et pièces signifiées le 28 août 2025 par l’intimé à l’appelante en raison de leur caractère tardif qui n’a pas permis à la partie adverse d’y répondre en temps utile.
Il s’ensuit que les dernières conclusions de M. [B] à prendre en considération sont celles qu’il a notifiées par RPVA le 14 juin 2023 sachant que les demandes formées dans le dispositif de ses écritures sont les mêmes que celles figurant aux conclusions du 28 août 2025 qui ont été détaillées dans l’exposé du litige de la présente décision.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la classification professionnelle:
Il appartient à l’employeur de déterminer la position du salarié dans la classification professionnelle prévue par la convention collective qui lui est applicable.
S’il s’estime sous classé, le salarié conserve la faculté d’exercer une action contre son employeur pour être placé au niveau auquel son poste correspond.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Lorsqu’il est saisi d’une contestation sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, le juge ne peut se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective ; il doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et se prononcer au vu des fonctions réellement exercées.
En l’espèce, M. [R] [B] a été engagé initialement en qualité d’opérateur spécialiste service rapide 'Responsable Renault Minute’ A5, échelon 6 de la convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981(IDDC 1090).
A compter du 01/02/2014, et comme indiqué sur le certificat de travail, il a bénéficié d’une promotion qui le place à l’échelon 8.
A compter du 31 décembre 2019, le salarié a été promu en qualité de 'Chef Renault Minute', poste positionné Agent de Maîtrise-Echelon 20.
Il soutient cependant avoir exercé cette fonction et perçu la rémunération y afférente dès 2014, mais estime avoir subi un préjudice au motif qu’il ne peut se prévaloir de la totalité de l’expérience acquise dans ce poste lors de la recherche d’un nouvel emploi, et qu’il sera pénalisé dans le calcul de ses droits à la retraite.
La classification A5 échelon 6 correspond à celle de: ' professionnel possédant de solides connaissances professionnelles permettant de résoudre des difficultés inhabituelles en faisant preuve d’autonomie dans le cadre qui lui est fixé.'
L’échelon 8 est défini par la convention collective ainsi : ' échelon majoré plus qualifié que l’échelon 6, par mise en oeuvre des 'critères valorisants'. Ces échelons peuvent aussi concerner des salariés à qui sont confiées des 'extensions d’activité’ correspondant à une qualification intermédiaire entre 6 et 9".
La classification agent de maîtrise échelon 20 correspond à celle de: ' salarié possédant une très large compétence dans sa spécialité et les techniques voisines le rendant apte à l’exécution de tâches complexes. Il peut avoir la responsabilité technique d’encadrement d’un personnel de qualification moindre dont il organise et contrôle l’activité.'
Pour prouver qu’il relevait de cette dernière classification dès 2014, M. [B] produit aux débats :
— Des publications de photographies, extraites de son compte facebook en date des 03 janvier et 3 mars 2014, de la plaque apposée dans les locaux du garage sur laquelle sont portées les mentions suivantes : '[R] [B] chef de centre Renault Minute'
— Des attestations, rédigées conformément aux mentions de l’article 202 du code de procédure civile par des anciens collègues et notamment :
— Mme [W] [A] ayant occupé un poste au sein du garage du 23 octobre 2013 au 31 août 2015 qui témoigne en ces termes: 'M. [R] [B] était mon maître d’apprentissage, nous avons effectué diverses réparations (y compris des tâches ne concernant pas l’atelier 'Renault Minute'. Il était à cette période considéré comme 'Chef Renault Minute’ (pancarte bureau +badge avec nom et poste précis).
— M. [L] atteste également que: 'depuis mon arrivée dans le garage [R] a toujours géré les stocks, les commandes, ainsi que de s’occuper de son équipe et du planning rendez-vous client et par la suite il s’occuper même de l’entretien du lavage extérieur (rouleaux lavage) et de la réception des pièces de carrosserie etc…)'.
— M. [F] [G] engagé au garage [Z] le 29 octobre 2018 atteste également en ces termes: 'j’ai toujours connu [R] en tant que chef d’atelier minute'.
M. [B] produit en outre des attestations de clients et de collaborateurs de l’entreprise, M. [J] [Y], M. [E], M. [X] qui attestent qu’il exerçait les fonctions de chef de Renault Minute, que cette mention figurait sur son badge, ainsi que sur le comptoir de la réception, et que son employeur leur demandait de s’adresser à lui en le désignant par cette fonction.
Il verse encore aux débats de nombreux avis Google de clients exposant avoir été accueillis par 'le chef de centre [R]' et témoignant de son sérieux et de son professionnalisme (accueil sympathique, conseils avisés, suivi sérieux, qualité de prestations, tarification correcte par rapport à d’autres établissements… une mention particulière pour [R], le chef d’atelier qui se montre d’une bienveillance rare avec ses clients… le maître d’atelier [R] a une solution rapide et économique à chaque problème…).
L’employeur fait valoir que M. [B] a perçu une rémunération en adéquation avec la grille des fonctions qu’il occupait, précise que la base de calcul des droits à la retraite est la rémunération, et ajoute que le préjudice ne peut résulter du seul intitulé du poste qui par ailleurs correspondait bien aux fonctions occupées par le salarié en 2014.
Il mentionne que dans le cadre de ses attributions, M. [B] supervisait le travail de son équipe et était en charge du lien avec les clients Renault Minute, de la remise du véhicule jusqu’à sa restitution, avec l’accueil, le conseil, l’établissement de devis et la facturation des prestations.
Il ressort de ces éléments d’une part que M. [B] a été rémunéré dès 2014 sur la base de celle d’un agent de maîtrise échelon 20 et qu’il exerçait dès cette période des fonctions d’encadrement qui correspondent à cette qualification de sorte qu’il convient de faire droit à la demande du salarié tendant à sa classification en cette qualité à compter du 1er janvier 2014.
M. [B] reconnaît avoir perçu le salaire afférent à cette classification dès 2014 et ne sollicite aucun rappel de salaire à ce titre. Par ailleurs, il n’établit pas l’existence d’un préjudice afférent au calcul de ses droits à la retraite.
Cependant, l’absence de placement du salarié à l’échelon correspondant aux réelles missions effectuées lui porte préjudice en ce qu’il ne peut se prévaloir de la réelle expérience acquise dans ce poste lors de la recherche d’un nouvel emploi équivalent.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge lui a accordé une indemnisation d’un montant de 1 000 euros à ce titre, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur les repos compensateurs obligatoires :
L’article L.3121-3 du code du travail dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
L’article 1.09 de la convention collective des services de l’automobile applicable dans l’entreprise prévoit des repos compensateurs au-delà d’un contingent fixé à 220 heures par an.
La convention collective prévoit en outre que s’agissant des heures au-delà du contingent annuel : ' l’employeur informe le salarié de la date à laquelle le contingent d’heure supplémentaire a été épuisé’ et que 'l’information du salarié sur le montant de ses droits est assurée mois par mois'.
Le contrat de travail de M. [B] prévoyait un temps de travail hebdomadaire de 39 heures, puis 40 heures suite à l’avenant conclu le 31 décembre 2019.
Par ailleurs, son contrat de travail signé le 04 juin 2008, et inchangé sur ce point par l’avenant du 31 décembre 2019 prévoyait à l’article 4 relatif aux horaires de travail que :
'M. [B][…] sera soumis à la durée collective du travail en vigueur dans l’entreprise fixée à 39 heures par semaine.
La durée du travail sera répartie en fonction de l’horaire collectif applicable dans l’entreprise'.
Il ressort de l’analyse de ses fiches de paie, et notamment du bulletin afférent au mois de décembre 2019, qu’il a réalisé 415,67 heures supplémentaires en 2019 soit 195 heures au-delà du contingent.
Il fait valoir que si ses heures supplémentaires ont fait l’objet d’un paiement majoré à hauteur de 30% tels que ses bulletins de paie en attestent, il n’a cependant jamais bénéficié des repos compensateurs prévus à l’occasion de la réalisation d’heures supplémentaires au-delà du contingent fixé à 220 heures par l’article 1.09 de la convention collective des services de l’automobile applicable dans l’entreprise.
L’employeur fait valoir que s’il apparaît que M. [B] a été rémunéré à hauteur de 374 heures supplémentaires au titre de l’année 2019, il n’a réalisé en réalité que 327,25 heures supplémentaires, soit 107,5 heures au-delà du contingent, sans toutefois s’expliquer sur les raisons de cette minoration. Il ajoute, sans en justifier, que le salarié a purgé ses congés payés et repos compensateurs crédités au titre de l’année 2019.
L’existence des repos compensateurs ne figure pas sur les bulletins de paie du salarié lesquels ne mentionnent que les congés payés.
Pa ailleurs, les bulletins de paie établissent que M. [B] a réalisé 195 heures supplémentaires au-delà du contingent et l’employeur ne justifie pas que le salarié a pris les repos compensateurs auquel il ouvre droit, ni même l’avoir informé de ses droits à ce titre.
L’absence de repos compensateur est considérée comme du travail effectif. Il s’ensuit que le salarié ouvre droit à une indemnité pour non-respect de l’octroi des repos compensateurs dont le montant a été en l’espèce justement fixé par le conseil de prud’hommes, qui détaille ses calculs, à la somme de 1 268,92 euros, laquelle comprend l’incidence de congés payés.
La décision sera confirmée sur ce point.
Sur l’inaptitude :
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident de travail, ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle.
En l’espèce, M.[B] a initialement été placé en arrêt maladie à compter du 1er juin 2020 pour maladie simple. Sur conseil du médecin du travail faisant suite à une visite du 7 septembre 2020, il a entrepris des démarches afin que sa pathologie soit reconnue en maladie professionnelle.
Sans avoir entre-temps réintégré son emploi, il a fait l’objet d’un arrêt de travail initial pour maladie professionnelle le 09 septembre 2020, lequel a été rectifié à la demande du médecin conseil de la CPAM le 02 décembre 2020, et été régulièrement prolongé pour ce motif jusqu’au licenciement. Par la suite, par décision notifiée le 08 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie a transmis un avis favorable concernant la maladie professionnelle de M. [B] : 'sciatique par hernie discale L5-S1 figurant au tableau 98 affections chroniques du rachis lombaire'.
Dès lors, l’employeur ne peut valablement soutenir qu’il n’avait pas connaissance à compter du 9 septembre 2020, que les arrêts de travail étaient délivrés pour maladie professionnelle, peu important qu’avant le 09 septembre 2020, un précédent arrêt de travail pour maladie simple couvre la période du 28/08/2020 au 30/09/2020. De plus, contrairement à ce que soutient la société, la feuille déclarative concernant la prolongation de l’arrêt de travail pour la période du 30 septembre au 30 octobre 2020, qu’il ne conteste pas avoir réceptionnée, est bien celle portant la mention 'accident du travail maladie professionnelle'.
Il s’ensuit que l’arrêt de travail pour maladie simple s’est poursuivi par un arrêt de travail pour maladie professionnelle sans que le salarié ne reprenne le travail jusqu’à la déclaration d’inaptitude à la suite de laquelle il a été licencié, de sorte que l’employeur, qui a eu connaissance, au moins à compter du 30 septembre 2020, que l’arrêt de travail était pour maladie professionnelle, ne pouvait ignorer que cette maladie professionnelle était, au moins partiellement, à l’origine de l’inaptitude.
En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu’elle a retenu que l’inaptitude est consécutive, au moins partiellement à la maladie professionnelle.
Sur la rupture du contrat de travail :
Pour la clarté des débats il convient de préciser que les dispositions suivantes figurant au dispositif de la décision ainsi rédigées: 'Dit que les fautes commises et le non respect de l’obligation de sécurité de résultat par la Sarl Garage [Z] sont à l’origine de l’inaptitude médicale d’origine professionnelle de M. [R] [B] ; Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, pour ne pas avoir été notifié à M. [R] [B] sur le fondement de l’inaptitude d’origine professionnelle', s’analyse en réalité en une décision constatant que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine de l’inaptitude du salarié de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Si l’inaptitude physique est consécutive à la violation de l’obligation de sécurité par l’employeur, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L’article L.4121-1 du code du travail dispose: 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.'
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu de ces textes, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
L’obligation de sécurité pesant sur l’employeur comporte deux volets : le premier consistant mettre en oeuvre les dispositions de nature à prévenir la réalisation du risque, le second à prendre les mesures appropriées lorsque celui-ci survient.
L’article R. 4121-1 prévoit que l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3, et l’article R. 4121-2 précise que la mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée 1° au moins chaque année 2° lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail 3° lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
Au soutien de sa demande tendant à établir que son inaptitude est consécutive à la violation de l’obligation de sécurité par l’employeur, M. [B] fait valoir que :
— il a travaillé au-delà du contingent annuel, tel que cela ressort des éléments précédemment développés, ce dépassement étant de nature à nuire à sa santé.
— il a développé une pathologie dorsale depuis 2013, soit une lombalgie chronique sur un rachis dégénératif liée à son poste de travail qui impliquait des postures en porte à faux délétères ainsi que le port de charges lourdes . Il produit en ce sens le compte rendu du docteur [T] du 25 février 2013 mentionnant une 'attitude scoliotique dorso-lombaire. Discrète bascule droite du bassin. Pincement relatif du disque L4-L5. Le compte-rendu de bilan tomodensitométrie rachis lombaire du 04 juin 2013 mentionnant une discopathie ; un compte rendu médical d’IRM du 04 mars 2014 faisant état d’une hernie discale et enfin le certificat du docteur [V] du 26 juillet 2021 indiquant qu’il souffre d’une lombalgie sur rachis dégénératif depuis le 25 février 2013.
— Il précise que son poste de travail n’a jamais été aménagé conformément aux pathologies lombaires et rachidiennes qu’il présente.
Il ajoute avoir pris conscience que la dégradation de son état de santé était liée à ses conditions de travail le 07 septembre 2020, lors d’une consultation auprès du médecin du travail qui lui a conseillé d’entamer des démarches administratives afin que sa pathologie soit prise en charge au titre d’une maladie professionnelle et justifie que le docteur [V] a établi dès le 09 septembre 2020 un arrêt de travail initial pour maladie professionnelle.
Il produit en outre le compte rendu de l’enquête administrative établie le 21 janvier 2022 par la CPAM dans le cadre de l’instruction de sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle dont la synthèse mentionne que 'les éléments du dossier justifient de la réalisation de tâches de travail par le salarié l’ayant conduit à effectuer du port de charge supérieure à 3kgs’et dans lequel M. [B] a décrit ainsi son poste de travail:
'J’ai manipulé des poids, des charges supérieures à 3kg afin de faire mon travail, même si ensuite j’ai encadré des personnes, j’ai toujours travaillé à de multiples tâches, j’effectuais des entretiens de véhicules avec changements de pièces, j’effectuais des commandes de pièces, leur réception, leur rangement, également l’évacuation des pièces usagées enlevées des véhicules […]'.
Par ailleurs, divers témoignages de salariés ont été recueillis au cours de cette enquête aux termes desquels :
' M. [D] [O] indique que M. [B] participait au rangement des marchandises livrées 2 ou 3 fois par jour, s’agissant notamment de batteries d’un poids compris entre 10 et 30 kgs, de disque de freins d’un poids de 10 à 15 kgs et de pneus d’un poids de 5 à 20 kgs.
' M. [P] [K] mentionne que M. [B] s’occupait notamment de la gestion des stocks et des interventions sur véhicule.
' M. [F] [N] énonce que M. [B] gérait au quotidien le stock et la réception de pièce détachées, qu’il les déchargeait avec le livreur, en contrôlait la qualité puis les rangeait dans le magasin , s’agissant notamment de batteries d’un poids minimum d’environ 8kgs, démarreur (environ 2kgs) ainsi que de bidons d’huile liquide refroidissement reçues par carton de 5 ou 6 bidons de 5 litres. Il mentionne en outre que M. [B] rechargeait la station de lavage en produits en moyenne une fois par semaine, s’agissant de bidons de 20 litres manipulés sur 30 mètres. Il précise que M. [B] consacrait environ 2 heures par jour à la réalisation de tâches le soumettant à la manipulation de charges lourdes.
M. [B] justifie que suite à l’instruction de son dossier, la caisse primaire d’assurance maladie lui a notifié par courrier du 8 juin 2022 que la pathologie qu’il présente 'sciatique par hernie discale L5-L6", inscrite au tableau n°98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes’ a été reconnue d’origine professionnelle .
L’employeur, qui justifie que la décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle lui a été reconnue inopposable, en raison d’un problème de notification irrégulière, mentionne que les arrêts de travail dont a bénéficié M. [B] en 2013 n’ont pas été prescrits pour maladie professionnelle, qu’il n’était pas informé que ce dernier souffrait d’une pathologie ancienne en lien avec ses conditions de travail, et que le salarié n’a jamais sollicité de visite auprès de la médecine du travail hors des visites périodiques.
Il soutient en outre que le salarié n’effectuait pas de port de charges lourdes ni de travaux de manutention dans le cadre de ses fonctions lesquelles consistaient en la réception de clients, l’édition de devis, la supervision des travaux mécaniques, la facturation et la restitution des véhicules, et soutient que le vrai motif de l’arrêt résulte du refus de l’employeur de signer une rupture conventionnelle de son contrat de travail sans préavis.
L’employeur ne produit aucun témoignagede nature à combattre ceux produits par le salarié qui établissent au contraire que ce dernier, dans le cadre de ses diverses attributions, consacrait environ deux heures par jour à la réalisation de tâches le soumettant à la manipulation de charges lourdes.
Par ailleurs, alors que le salarié manipulait régulièrement des charges lourdes de nature à contribuer à une dégradation de son état de santé, l’employeur, qui ne produit pas de document unique d’évaluation des risques, ne justifie pas non plus avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ce dernier, notamment au titre d’actions de prévention ou de la mise en place de moyens adaptés en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail et des techniques de travail, et alors même que M. [B] avait antérieurement été placé en arrêt de travail pour une pathologie du dos, peu important que la mention de maladie professionnelle ne figure ps sur ses arrêts de travail de 2013.
Il s’ensuit que l’employeur ne rapporte pas la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié, de sorte que le manquement à cette obligation est établi.
M. [B] qui a été placé en arrêt pour maladie simple à compter du 1er juin 2020, puis pour maladie professionnelle à compte du 9 septembre 2020 de façon continue jusqu’à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Sa pathologie a par la suite fait l’objet d’une reconnaissance en maladie professionnelle le 08 juin 2022, sachant que cette reconnaissance et les éléments médicaux produits font état d’une dégradation progressive de son état de santé liée à la pathologie dorso lombaire dont il souffre depuis 2013, de sorte que la chronologie des événements établit suffisamment l’existence d’un lien de causalité entre le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et l’inaptitude du salarié.
Il ressort de ce qui précède que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine de la dégradation de l’état de santé de M. [B], laquelle est en lien au moins partiel avec l’inaptitude, cause du licenciement, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Sur l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis :
L’inaptitude de M. [B] a pour origine, au moins partiellement, la maladie professionnelle au titre de laquelle il a bénéficié d’arrêts de travail à partir de septembre 2020. Ce dernier ouvre droit à une indemnité spéciale de licenciement, ainsi qu’à une indemnité équivalente à l’indemnité de préavis dont les montants, calculés conformément au salaire et à l’ancienneté du salarié n’ont pas été contestés, de sorte que la décision sera confirmée sur ces points, sous réserve toutefois de l’indemnité de congés payés allouée au titre sur l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5, prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail, laquelle, de nature indemnitaire et non salariale, n’ouvre pas droit à congés payés.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur sur ce dernier point.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La juridiction prud’homale est compétente pour connaître d’une demande de dommages intérêts pour licenciement abusif lorsqu’un licenciement pour inaptitude est consécutif à un accident du travail et/ou qu’elle résulte d’un manquement à l’obligation de sécurité, de sorte que Mme [U] ouvre droit à des dommages et intérêts à ce titre.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n’est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise.
En l’espèce, lors de la rupture du contrat de travail M. [B] disposait d’une ancienneté de 12 ans et son salaire moyen s’élevait à 2395 euros. Il ouvre droit à une indemnité comprise entre 3 et 11 mois de salaire brut.
Suite au licenciement, il a perçu des indemnités versées par la CPAM puis par pôle emploi depuis mars 2022. Il perçoit actuellement une indemnité d’un montant de 1 339,80 euros par mois, et contribue aux frais d’éducation de ses deux enfants. Évoluant dans une situation précaire, il justifie avoir sollicité la suspension des échéances d’un crédit dont il s’acquitte.
Au regard de ces éléments, il convient de lui accorder une indemnité d’un montant de 20 000 euros bruts, le jugement sera infirmé en son quantum, manifestement sous évalué.
Sur le rappel de salaire correspondant aux heures d’absence :
M. [B] sollicite un rappel de salaire d’un montant de 1326,85 euros bruts en remboursement des prélèvements indus outre une somme de 132,69 euros au titre des rappels de salaire de congés payés, faisant valoir que son solde de tout compte fait apparaître une déduction indue des heures d’absence de maladie non professionnelle.
L’employeur qui ne conclut pas sur cette demande, ne s’explique pas sur les raisons de ce prélèvement et le conseil de prud’hommes de Perpignan a omis de statuer sur ce point.
Il convient de faire droit à sa demande de rappel de salaire ainsi qu’aux congés payés y afférents.
Sur la remise des documents sociaux rectifiés :
La décision sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la délivrance au salarié des bulletins de salaires, bulletin de paie et du préavis, le certificat de travail le solde de tout compte et l’attestation pôle emploi, devenu France Travail, rectifiés, sans astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l’article 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement pour inaptitude dans l’hypothèse où celle-ci est fondée sur un accident du travail ou une maladie professionnelle, comme en l’espèce, lorsque ce licenciement est requalifié sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la décision sera infirmée en ce qu’elle a ordonné le remboursement des indemnités de chômage sur ce fondement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société Garage [Z] sera condamnée à verser à M. [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit qu’il y a lieu d’écarter des débats les conclusions et pièces signifiées par M. [R] [B] à la société Garage [Z] le 28 août 2025 et que les dernières conclusions de l’intimé à prendre en considération sont celles transmises par RPVA le 14 juin 2023.
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan le 24 novembre 2022 sauf en ce qu’il a fixé l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de
14 140 euros et condamné l’employeur au paiement de l’incidence de congés payés sur sur l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5, prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail, ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement.
Statuant à nouveau de chefs ainsi réformés :
Condamne la société garage [Z] à verser à M. [R] [B] la somme de 20000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [R] [B] de sa demande en paiement de l’incidence de congés payés sur l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5, prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail,
Dit n’y avoir lieu au remboursement des indemnités de chômage par l’employeur selon les dispositions prévues à l’article 1235-4 du code du travail.
Y ajoutant,
Condamne la société Garage [Z] à verser à M. [R] [B] la somme de 1 326,85 euros bruts en remboursement des heures d’absence pour maladie non professionnelle déduite du solde de tout compte ainsi que 132,69 euros au titre des rappels de congés payés,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Condamne la société Garage [Z] à verser à M. [R] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Garage [Z] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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